RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1743/2014-FORMA ATA/776/2014
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 septembre 2014 2ème section dans la cause
Monsieur A______
contre FACULTÉ DE DROIT
- 2/8 - A/1743/2014 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1959, est de nationalité béninoise. Il habite actuellement à Nanterre, en France, et habitait auparavant à Cadjèhoun, au Bénin. 2. De 1982 à 1986, M. A______ a étudié les sciences juridiques à l’Université nationale du Bénin et a obtenu sa maîtrise le 20 novembre 1986. Entre 1988 et 1990, M. A______ a étudié à l’École nationale d’administration et de magistrature (ci-après : ENAM) et a obtenu le diplôme d’administrateur des impôts le 4 juin 1991. 3. En août 2013, malgré le refus du Professeur B______ de superviser son doctorat, M. A______ a déposé un dossier de candidature pour y présenter et soutenir un doctorat en droit à la faculté de droit (ci-après : la faculté) de l’Université de Genève (ci-après : l’université) dès le semestre de printemps 2014. Il y a joint ses relevés de notes des quatre années d’étude en sciences juridiques ainsi que son diplôme final, assorti de la mention passable. Sa moyenne générale avait été de 12.69/20. Il y a également joint ses relevés de notes des deux années d’étude à l’ENAM avec une attestation de diplôme mentionnant une moyenne générale de 13.78/20. 4. Le 8 novembre 2013, la faculté a reçu du service des admissions de l’université le courrier que M. A______ lui avait envoyé le 19 octobre 2013, indiquant que le Professeur C______ de Fribourg avait accepté de diriger sa thèse. 5. Suite au courriel du 6 décembre 2013 de Madame D______, conseillère aux études, lui demandant la production d’une attestation relative à l’accord du Prof. C______, M. A______ a transmis à celle-ci le même jour un formulaire d’« inscription en thèse » à l’Université de Fribourg daté du 15 octobre 2013, signé par le Prof. C______, professeur. 6. Le 17 janvier 2014, Madame E______, doyenne de la faculté (ci-après : la doyenne) a refusé la demande d’admission de M. A______. Le Prof. B______ avait refusé de diriger la thèse de doctorat du candidat. 7. Le 12 février 2014, M. A______ a formé opposition auprès de la doyenne contre cette décision, par courrier. Aucune disposition réglementaire ne s’opposait à ce qu’une thèse soit dirigée à l’université, par un professeur de l’Université de Fribourg, lequel avait donné verbalement son accord.
- 3/8 - A/1743/2014 8. Le 13 mai 2014, la doyenne a rejeté l’opposition. Deux des conditions d’« admission en thèse » n’étaient pas remplies, d’une part l’accord d’un professeur de la faculté pour diriger la thèse, d’autre part l’exigence d’une moyenne qualifiée en maîtrise de droit. La maîtrise ès sciences juridiques obtenue par M. A______ auprès de l’Université nationale du Bénin avec la mention passable ne respectait pas l’exigence d’une moyenne de 4.5 sur 6 prévue par le règlement d’étude de la faculté du 15 octobre 2014 (ci-après : RE). Le dossier ne justifiait aucune dérogation. 9. Par courrier daté du 12 juin 2014, M. A______ a formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision sur opposition reçue le 19 mai 2014 en concluant à son annulation. La doyenne s’était fondée, en plus du refus du Prof. B______, sur un nouvel élément qui ne figurait pas dans la décision de refus initiale. Il n’existait aucun texte interdisant à un professeur de la faculté de droit de l’Université de Fribourg de diriger la thèse d’un doctorant inscrit à la faculté. Le RE prévoyait un préavis du directeur de thèse. Dès lors qu’il avait indiqué qu’il n’était pas en mesure de s’occuper de sa thèse, le Prof. B______ n’était pas devenu son directeur de thèse. Il eût fallu se fonder sur l’avis du Prof. C______, d’autant plus que ce dernier intervenait dans le programme LL.M. Tax de la faculté de droit de l’université, une maîtrise universitaire d’études avancées décernée par celle-ci, correspondant à 60 crédits ECTS (European Credit Transfer System), et était de ce fait un professeur de la faculté. La doyenne ne pouvait se baser sur les résultats de son diplôme de maîtrise ès sciences juridiques pour fonder sa décision, sans que le dossier de demande d’équivalence de son diplôme d’administrateur des impôts avec le master professionnel de droit fiscal ne soit étudié pour autoriser une inscription dérogatoire. 10. Le 17 juillet 2014, la doyenne a répondu au recours. Le Prof. C______ n’était membre que du corps professoral de la faculté de droit de l’Université de Fribourg. Le fait qu’il enseignait dans le cadre du LL.M. Tax de l’université ne signifiait pas qu’il était formellement un professeur de l’université. La question de la dérogation par rapport à la moyenne qualifiée ne se posait pas puisqu’aucun professeur de la faculté n’avait accepté la direction de la thèse. La seule absence d’accord d’un professeur était suffisante pour refuser l’admission. 11. Le 25 août 2014, M. A______ a répliqué. Il a persisté dans son argumentation, en précisant que la conseillère aux études Mme D______ ne
- 4/8 - A/1743/2014 l’avait pas prévenu de l’impossibilité pour le Prof. C______ de diriger sa thèse à l’université, mais avait demandé la preuve de son acceptation. 12. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. a. La chambre administrative est compétente pour connaître des décisions sur opposition rendues en application du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE ; art. 36 al. 1 RIO-UNIGE ; art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 132 al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). b. Le délai ordinaire de recours est de trente jours (art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 LPA). Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA). Cela signifie que s’ils sont postés de l’étranger, c’est la date d’arrivée dans un office de poste suisse qui fait foi (ATA/46/2011 du 25 janvier 2011 consid. 2c et les références). Le recourant a reçu la décision sur opposition le 19 mai 2014. Le délai de recours arrive à échéance le 18 juin 2014, jour où la chambre administrative a reçu le recours. c. Interjeté ainsi en temps utile devant la juridiction compétente, celui-ci est recevable (art. 132 LOJ ; art. 62 al. 1 let. a LPA). 2. Avant le recours à la chambre administrative, l’université met en place une procédure d’opposition interne (art. 43 al. 2 LU ; art. 90 al. 1 du statut de l’université). Selon l’art. 4 RIO-UNIGE, l’autorité qui statue sur l’opposition est celle qui a rendu la décision litigieuse. Seules les oppositions formées par les étudiants suivant une formation de base, approfondie ou continue sont instruites par une commission instituée à cet effet (art. 28 al. 1 RIO-UNIGE). Les oppositions formées par les candidats à l’admission à l’université sont instruites par l’autorité qui a rendu la décision litigieuse attaquée (art. 27 al. 1 RIO-UNIGE). En l’espèce, le litige a pour objet une question d’admission aux études d’un candidat qui ne suit aucune formation au sein de l’université. Il en résulte que la doyenne était bien compétente pour rendre la décision sur opposition, après
- 5/8 - A/1743/2014 avoir rendu la décision initiale, sans besoin d’une instruction par la commission RIO-UNIGE. 3. a. L’université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d’immatriculation et d’inscription (art. 16 al. 1 LU). Les conditions d’inscription sont fixées dans les règlements des unités principales d’enseignement et de recherche ou des autres unités d’enseignement et de recherche (art. 16 al. 3 LU). Les règlements d’études fixent les conditions d’admission aux différentes formations, les modalités d’examen et les conditions d’obtention de chaque titre universitaire relevant de la formation de base, de la formation approfondie et de la formation continue (art. 56 et 66 du statut de l’université du 22 juin 2011 ; ci-après : le statut). La formation approfondie est notamment constituée par le doctorat, qui implique la préparation et la soutenance d’une thèse de doctorat. L’accès aux études de doctorat est subordonné au minimum à l’obtention préalable d’une maîtrise universitaire ou d’un titre jugé équivalent (art. 64 let. c du statut). b. L’art. 43 RE prévoit, entre autres conditions, que le candidat doit présenter un dossier et obtenir l’accord d’un professeur de la faculté pour la direction de la thèse et avoir obtenu une moyenne de 4.5/6 en master ou lors de l’obtention de son diplôme étranger équivalent. Au sein de l’université, les membres du corps professoral sont notamment les professeurs ordinaires (art. 4 al. 3 let. a et 87 al. 1 let. a du règlement sur le personnel de l’université, entré en vigueur le 17 mars 2009). En l’espèce, le Prof. B______ est bien membre du corps professoral puisqu’il est professeur ordinaire à l’université. Tel n’est pas le cas du Prof. C______, professeur ordinaire à l’Université de Fribourg, qui n’enseigne à l’université que dans le cadre du programme LL.M Tax. Si le recourant a bien présenté un dossier, il n’a aucunement obtenu l’accord d’un professeur de la faculté pour diriger sa thèse. En effet, le Prof. B______ n’a pas donné son accord, pour des motifs qu’il n’y a pas lieu d’examiner ici dans la mesure où un professeur n’a aucunement l’obligation de donner un tel accord. L’accord émanant du Prof. C______, appartenant à une autre faculté de droit, ne saurait remplir cette condition fixée par un règlement spécifique à la faculté. Cette première condition légale n’est donc pas remplie. La question de la conversion des notes étrangères selon l’échelle de notation suisse peut toutefois rester ouverte, dans la mesure où les conditions de l’art. 43 RE sont cumulatives et que la condition de l’accord d’un professeur est déjà non remplie. Il en résulte que les conditions cumulatives posées par l’art. 43 RE ne sont pas réalisées.
- 6/8 - A/1743/2014 4. Le recourant soulève enfin le grief de la violation du principe de la bonne foi. Il considère que la conseillère aux études aurait dû, au plus tard au moment de la confirmation par mail de l’accord du Prof. C______, l’avertir de l’impossibilité pour ce dernier de lier l’université. Valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 I 161 consid. 4 p. 170 ; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_534/2009 du 2 juin 2010 ; 9C_115/2007 du 22 janvier 2008 consid. 4.2 ; ATA/141/2012 du 13 mars 2012 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 193 n. 568). Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d’abord, on doit être en présence d’une promesse concrète effectuée à l’égard d’une personne déterminée. Il faut également que l’autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n’ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement fourni, qu’elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu’elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la loi n’ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (ATA/811/2012 du 27 novembre 2012 consid. 2a ; ATA/398/2012 du 26 juin 2012 consid. 8 ; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, Vol. 1, 3ème éd., 2012, p. 922 ss n. 6.4.1.2 et 6.4.2.1 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 196 s n. 578 s ; Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Félix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., 2010, p. 140 ss et 157 n. 696 ; Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Vol. 2, 3ème éd., 2013, n. 1173 ss). En l’espèce, il n’a jamais été promis, dans la correspondance entre le recourant et la conseillère aux études, que l’accord d’un professeur d’une autre université liait la faculté. De plus, à supposer qu’une telle promesse eût été faite, le recourant était en mesure de se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement fourni. En effet, ce n’est que suite au refus d’un professeur de la faculté qu’il s’est tourné vers un professeur d’une autre faculté. Le recourant ne saurait ainsi se prévaloir du principe de la bonne foi. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
- 7/8 - A/1743/2014 Aucun émolument ne sera mis à charge du recourant, qui succombe, dans la mesure où il est question d’une décision concernant les candidats à l’admission à l’université (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 juin 2014 par Monsieur A______ contre la décision de la faculté de droit de l’Université de Genève du 13 mai 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu’à faculté de droit de l’Université de Genève. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.
- 8/8 - A/1743/2014 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
F. Cichocki le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :