Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.08.2004 A/1739/2003
Riassunto
OPPORTUNITE; POUVOIR D'APPRECIATION; FONCTIONNAIRE; LICENCIEMENT; CERTIFICAT DE TRAVAIL; DROIT D'ETRE ENTENDU; ADMINISTRATION DES PREUVES; TEMOIN; CONSULTATION DU DOSSIER; POUVOIR D'EXAMEN; PROPORTIONNALITE | Renvoi d'un fonctionnaire préalablement suspendu. Les employés de l'institution concernée appelés comme témoins lors de l'enquête ne sont pas parties et ne peuvent consulter le dossier avant leur audition par l'enquêteur. Conséquence du vice. La personne qui fait l'objet d'une suspension provisoire doit pouvoir accéder à un dossier dans lequel figurent les griefs qui lui sont reprochés et les pièces sur lesquels ces griefs se fondent. Notion de motif objectivement fondé au sens de l'art. 22 LPAC. Proportionnalité du licenciement. Portée de l'obligation pour l'institution de délivrer un certificat de travail à la fin des rapports de service. | LOJ.56B; LPAC.21 al.2 litt.b; LPAC.22; LPAC.31; LPAC.31A; RPAC.39; LPA.44 al.1; LPA.7 al.1
Testo integrale