RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1732/2009-PE ATA/698/2009 DÉCISION DU VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 23 décembre 2009 sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur L______
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
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A/1732/2009 - 2 - Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 24 novembre 2009 (DCCR/1236/2009)
- 3/4 - A/1732/2009 Vu le recours interjeté le 22 décembre 2009 par Monsieur L______ contre une décision de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) du 24 novembre 2009 confirmant la décision du 23 avril 2009 de l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) refusant de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé ; attendu que la décision de la commission indique dans son dispositif que le recours n'a pas d'effet suspensif, en se référant à l'art. 3 al. 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10) ; que M. L______ a conclu principalement à l'annulation de la décision susmentionnée et, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif ; qu'il ressort du dossier que l'intéressé réside à Genève au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée par l'OCP au titre du regroupement familial suite à son mariage le 17 août 2007 avec une ressortissante suisse ; que l'OCP a refusé de renouveler cette autorisation au motif qu'il ne vivait plus en ménage commun avec son épouse ; que, lorsqu'une une décision négative de l'OCP en matière de délivrance d'autorisation de séjour à un étranger est portée devant le Tribunal administratif, et que le destinataire de la décision sollicite la restitution de l'effet suspensif en vue d'être autorisé à rester en Suisse jusqu'à droit jugé sur son recours, il y a lieu de distinguer entre la situation de celui qui, lorsqu'elle intervient, réside en Suisse au bénéfice d'un statut légal, de celle de l'étranger qui ne bénéficie d'aucun droit de séjour (ATA/285/2009 du 16 juin 2009) ; que dans le premier cas, réalisé en l'espèce, le Tribunal administratif pourra entrer en matière sur une requête en restitution de l'effet suspensif, aux conditions de l'art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'acceptation de celle-ci induisant, jusqu'à droit jugé, le maintien des conditions antérieures de séjour en Suisse ; que, l'art. 3 al. 3 LaLEtr, qui supprimait ex lege l'effet suspensif en cas de recours contre une décision de la commission, a été abrogé le 15 décembre 2009, que la règle générale de l'art. 66 al. 1 LPA posant le principe de l'effet suspensif à un recours prévaut donc désormais en cas de contestation devant le tribunal de céans d'une décision de la commission statuant en matière d'autorisation de séjour ; que la décision querellée mentionnant expressément dans son dispositif l'absence d'effet suspensif, il y a lieu néanmoins de statuer sur la requête de M. L______ ;
- 4/4 - A/1732/2009 qu'il n'apparaît pas, en l'état, qu'un intérêt public prépondérant s'oppose à la restitution de l'effet suspensif au recours, l'intéressé ayant un emploi, un logement et aucun antécédent judiciaire ; que l'effet suspensif sera ainsi restitué ; que le sort des frais sera réservé jusqu'à droit connu au fond ; vu l’art. 66 al. 2 LPA ; vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ;
LE VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF restitue l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur L______, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l’office cantonal de la population ainsi qu’à l’office fédéral des migrations.
Le vice-président du Tribunal administratif :
Ph. Thélin
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :