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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.05.2008 A/1731/2008

27 maggio 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·570 parole·~3 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1731/2008-LCR ATA/280/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 27 mai 2008 1ère section dans la cause

M. K______

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/3 - A/1731/2008 EN FAIT 1. Par décision du 14 avril 2008, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré pour une durée de quatre mois le permis de conduire de M. K______, domicilié à Genève. 2. Par acte posté le 16 mai 2008, M. K______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision sans prendre aucune conclusion. EN DROIT 1. Le recours adressé au Tribunal administratif doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). L’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). Le courrier de M. K______ a bien été posté dans le délai de trente jours prescrit par l’article 63 alinéa 1 lettre a LPA et adressé à l’autorité compétente (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05). En revanche, il ne comporte pas d’exposé en fait ni de conclusion. Du fait que l’acte a été déposé à l’expiration du délai de recours, le tribunal de céans n’a pu inviter l’intéressé à le compléter dans ce délai. Or, il appartenait au recourant de déposer dans les trente jours un acte comprenant des conclusions formelles en application de l’article 65 alinéa 1 LPA précité (ATA/643/2001 du 9 octobre 2001). 2. En conséquence, le recours sera déclaré irrecevable sans instruction préalable (art. 72 LPA). Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de M. K______ (art. 87 LPA).

* * * * *

- 3/3 - A/1731/2008 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 16 mai 2008 par M. K______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 14 avril 2008 ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à M. K______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l’office fédéral des routes. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le président :

F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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