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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.06.2008 A/1730/2008

10 giugno 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,701 parole·~9 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1730/2008-PROC ATA/311/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 10 juin 2008

dans la cause

Madame C______

contre TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- 2/6 - A/1730/2008 EN FAIT 1. Le 8 avril 2008 le Tribunal administratif a rendu un arrêt (ATA/165/2008), dont le dispositif était le suivant : « déclare recevable le recours interjeté le 19 septembre 2007 par Madame C______ contre la décision de la Ville de Genève du 5 septembre 2007 ; le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ». 2. Mme C______ avait contesté une décision de la Ville de Genève, dont les services avaient refusé de lui attribuer deux emplacements spécifiques au marché de la place X______. 3. Le 17 mai 2008, Madame C______ a adressé au Tribunal administratif un courrier intitulé « contestation des faits de l’arrêt du 8 avril 2008 », par lequel elle : a. exposait que lors d'un téléphone avec une greffière du tribunal administratif, elle avait appris l'existence d’un droit de contester les faits de l’arrêt du 8 avril 2008 et se plaint ne pas en avoir été informée ; b. critiquait le manque de pertinence des questions du magistrat délégué au cours de l’instruction ; c. critiquait la teneur de l’arrêt du 8 avril 2008 ; d. énumérait un certain nombre de faits dont elle contestait et discutait la façon dont ils avaient été allégués par la Ville de Genève ou retenus et interprétés par le Tribunal administratif ; e. se prévalait et argumentait à nouveau sur un droit de priorité qu'elle détiendrait à se voir attribuer les emplacements convoités.

- 3/6 - A/1730/2008 Puis elle concluait : "Sur la base de ces faits corrigés, le jugement restera-t-il le même ?" 4. Mme C______ a été informée en date du 4 juin 2008 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif est compétent à titre d’autorité supérieure ordinaire, pour connaître de recours en matière de matière administrative (art. 56A al. 1 sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05); 2. Il est saisi aux conditions prévues aux articles 64 et 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985-LPA-E 5 10), à savoir par un acte écrit qui lui est adressé (art. 64 al. 1 LPA) contenant la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Si ces éléments font défaut, le recours est irrecevable (art. 65 al. 1 LPA). 3. La jurisprudence admet, au regard de la garantie tirée de l'article 29 alinéa 4 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), de ne pas être trop formaliste dans l’examen de ces conditions, notamment sur la manière dont sont formulées les conclusions. Le fait que celles-ci ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est ainsi pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’on comprenne avec certitude les fins du recourant (ATA/179/2001 du 13 mars 2001 ; G. du 27 septembre 1989, p. 19 ; Société T. du 13 avril 1988 p. 11). Cette souplesse dont la juridiction administrative doit faire preuve dans l’appréciation de la portée d’un écrit que lui adresse un justiciable, n’empêche pas que certaines conditions minimales soient requises pour considérer que l’on est en présence d’un recours. Comme le rappelle la doctrine, l’acte par lequel l'autorité supérieure est saisie doit « manifester clairement la volonté de recourir » (P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, 2ème éd, Bern 2002 p. 670, note 5.7.1.1). Selon cet auteur : "recourir signifie (…) intervenir auprès de l’autorité que l’on saisit pour requérir qu’elle corrige l’acte que l’on conteste : cette volonté précise doit ressortir clairement de l’écrit qu’on lui adresse" (P. MOOR, op.cit, ibid). C’est selon ce principe que le Tribunal fédéral a admis que cela n’était pas faire preuve d'un formalisme excessif de la part d’une juridiction administrative, que de ne pas considérer comme un acte de recours, un mémoire duquel il ne ressortait pas clairement la volonté de voir modifier ou annuler une décision (ATF 117 Ia, p. 126 cons. 5d p.132).

- 4/6 - A/1730/2008 4. Dans le cas d’espèce, les principes procéduraux en matière d’admission formelle d’un recours ne peuvent que conduire le Tribunal administratif à considérer que l’écrit que la justiciable lui a adressé le 17 avril 2008 ne remplit pas les conditions permettant de le considérer comme un acte de recours au sens de l’article 64 LPA. Si la lecture de cette missive permet de saisir aisément que la recourante critique la teneur et le dispositif de l'arrêt du 8 avril 2008 et qu'elle présente de nouveaux arguments à l'appui de sa cause, on ne discerne pas clairement le sens de sa question finale et les objectifs qu'elle poursuit. Demandet-elle l'annulation de l'arrêt du 8 avril 2008 ou formule-t-elle une autre requête à l'attention du Tribunal administratif au-delà d'une ultime discussion du litige qui l'oppose à l'administration communale ? La teneur de son courrier ne permet pas de le déterminer. 5. Ainsi, en tant que le courrier du 17 avril aurait été transmis au Tribunal administratif aux fins de recourir contre l’arrêt du 8 avril 2008, la démarche doit être considérée, comme irrecevable, l'acte écrit remis au tribunal ne remplissant pas les conditions des articles 64 et 65 alinéa 1 LPA. 6. Au demeurant, même si l’on voulait admettre que, par le dépôt de son écrit du 17 mai 2008, Mme C______ a exprimé valablement une volonté de contester le dispositif de cet arrêt, cela ne conduirait pas le Tribunal administratif à statuer différemment. 7. Selon l’article 11 alinéa 1er de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), applicable à la procédure devant le Tribunal administratif (art. 76 LPA), l’autorité administrative saisit et examine d’office sa compétence. 8. L’arrêt du 8 avril 2008 a été rendu en dernière instance cantonale par le Tribunal administratif, autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative au sens de l’article 56A alinéa 1er LOJ. 9. De jurisprudence constante, le Tribunal administratif ne peut être l’autorité de recours contre ses propres décisions (ATA/247/2008 du 20 mai 2008 ; ATA/556/2001 du 28 août 2001 ; ATA/536/2001 du 28 août 2001), principe que reprend l’adage « ne bis in idem ». 10. Quels que soient les renseignements que lui aurait fournis la greffière du tribunal de céans, la recourante, si elle avait voulu contester l’arrêt du 8 avril 2008 aurait dû saisir le Tribunal fédéral, selon la voie de droit expressément rappelée dans le dispositif dudit arrêt. 11. La seule situation dans laquelle le Tribunal administratif pourrait être saisi valablement pour reprendre l’une de ses décisions est celle de la procédure en révision dont les conditions sont fixées strictement par l’article 80 LPA.

- 5/6 - A/1730/2008 12. En rapport avec une remise en question des faits retenus dans une cause déjà jugée, la voie de la révision n’est ouverte que contre une décision définitive (art. 80 al. 1 LPA) et lorsqu’il apparaît : - que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 al. 1 let. b LPA); - que par inadvertance la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (art. 80 al. 1 let. c LPA). 13. Dans le cas d’espèce, aucune de ces situations n’est réalisée. L'arrêt du 4 avril n'était pas définitif le 17 mai 2008 et, dans le courrier adressé à cette date, la requérante ne se réfère à aucun fait nouveau ou n’allègue pas que des faits établis par pièce et invoqués n’aient pas été pris en considération. Le courrier en question, qui se limite à critiquer l’arrêt rendu, n’a qu’un caractère purement appellatoire. Il aurait dû faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral et ne peut aucunement être considéré comme remplissant les conditions d’une demande en révision de l’arrêt du 8 avril 2008. 14. La « contestation » déposée par Mme C______ doit être déclarée irrecevable. 15. Il ne sera pas retenu d'émolument pour la présente cause. * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable la contestation déposée le 17 mai 2008 par Madame C______ contre l’arrêt rendu le 8 avril 2008 par le Tribunal administratif ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Mme C______ et à la Ville de Genève, pour information.

- 6/6 - A/1730/2008 Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la secrétaire-juriste :

E. Boillat la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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