RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1727/2011-LCR ATA/592/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 20 septembre 2011
dans la cause
Madame et Monsieur B______
contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
- 2/3 - A/1727/2011 Considérant : que, le 10 mai 2011, Madame et Monsieur B______ ont formé un recours auprès de la chambre administrative, contre une décision rendue le 26 avril 2011 par l'office cantonal des automobiles et de la navigation ; que, par lettre datée du 8 juin 2011, envoyée sous pli simple et recommandé, la chambre de céans a invité les recourants à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 250.- dans un délai échéant le 6 septembre 2011, sous peine d'irrecevabilité de leur recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que le recourant a renvoyé la demande d’avance de frais en précisant qu’il n’avait pas d’argent à perdre ; qu'à ce jour, les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais si bien que leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 10 mai 2011 par Madame et Monsieur B______ contre la décision du 26 avril 2011 prise par de l'office cantonal des automobiles et de la navigation ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Madame et Monsieur B______, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation, ainsi qu'à l'office fédéral des routes à Berne.
Au nom de la chambre administrative :
- 3/3 - A/1727/2011 la greffière :
Agnès Maret le juge délégué :
Daniel Dumartheray
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :