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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.06.2011 A/1724/2011

14 giugno 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,332 parole·~7 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1724/2011-FORMA ATA/377/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 14 juin 2011 sur mesures provisionnelles

dans la cause

Monsieur P______ représenté par Me Philippe Currat, avocat contre

FACULTÉ DES SCIENCES

et UNIVERSITE DE GENEVE

- 2/5 - A/1724/2011 EN FAIT 1. Par décision du 8 mars 2011, le doyen de la faculté des sciences de l’Université de Genève (ci-après : l’université) a prononcé l'élimination de Monsieur P______ du baccalauréat universitaire en physique, cette décision étant déclarée immédiatement exécutoire nonobstant opposition. 2. Le 8 avril 2011, ce dernier a fait opposition en concluant préalablement à la reconsidération de la décision du 8 mars 2011 ou subsidiairement à l'annulation de celle-ci et à l'autorisation de poursuivre et de terminer ledit baccalauréat. 3. Le 19 mai 2011, M. P______ a sollicité son audition, relevé que l'effet suspensif était de règle et il a requis à titre principal la restitution immédiate de l'effet suspensif " pour le temps de la procédure d'opposition". Sur mesures provisionnelles, il demandait à être admis à présenter les examens de méthode mathématique et de mécanique ainsi que tous autres auxquels il se serait inscrit à la prochaine session de juin 2011, ainsi que de poursuivre ses études pour le temps de la procédure. 4. Le 1er juin 2011, sous la plume de son conseil, l'intéressé a encore indiqué qu'il avait pu passer avec succès l'examen de méthode mathématique mais que son inscription des 14 et 17 juin 2011 avait été révoquée. Du fait qu'il avait pu se présenter à l'examen de méthode mathématique, il en avait déduit que l'effet suspensif à son opposition avait été accordé. Il se présenterait dès lors aux autres examens susmentionnés. 5. Le 3 juin 2011, le doyen de la faculté des sciences a fait valoir que la demande de restitution d'effet suspensif et de mesures provisionnelles ayant été formulée le 19 mai 2011, elle l'avait été au-delà du délai de 30 jours suite à la réception de la décision du 8 mars 2011. Selon la jurisprudence constante de la commission de recours de l'université, puis du Tribunal administratif et enfin de la chambre administrative de la Cour de justice, un étudiant éliminé n'avait jamais l'autorisation de se présenter à des examens pendant la procédure d'opposition. Le fait que le recourant ait pu se présenter à un contrôle continu ne changeait rien et la note obtenue était "gelée". M. P______ ne serait pas autorisé à se présenter à la session de juin 2011. Ce courrier ne comportait aucune voie de recours. 6. Par pli déposé le 7 juin 2011 au greffe de la chambre administrative, M. P______ a déposé un acte intitulé "recours avec demande urgente de restitution de l'effet suspensif et indication de mesures provisionnelles" en sollicitant la restitution immédiate de l'effet suspensif pour le temps de la procédure d'opposition et subsidiairement, des mesures provisionnelles, pour être admis à présenter les examens de la session de juin 2011 puis à poursuivre normalement ses études pour le temps de la procédure.

- 3/5 - A/1724/2011 7. Par courrier du 7 juin 2011, la chambre de céans a fixé au recourant un délai au 22 juin 2011 pour s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité, d'une avance de frais de CHF 400.-. 8. Le juge délégué a imparti le 8 juin 2011 un délai à l'université au 17 juin 2011, de même qu'à la faculté des sciences, pour se déterminer sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles. 9. Ce jour, le conseil du recourant a téléphoné à la chambre administrative pour exiger que soit rendue avant midi la décision sollicitée. Il sera ainsi statué sur cette requête avant que les intimés ne se soient déterminés. EN DROIT 1. La recevabilité du recours sera laissée ouverte en l'état. 2. Selon l’article 66 alinéa 1 LPA, le recours a effet suspensif. A teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours. Le titre IV de la LPA, concernant la procédure de recours en général, ne contient aucune disposition expresse en matière de mesures provisionnelles. A teneur de l’art. 21 al. 1 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés. Celles-ci sont de la compétence du Président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2). 3. Il est conforme à l’institution de l’effet suspensif que celui-ci empêche ou paralyse l’exécution d’une décision sujette à un recours jusqu’à droit connu, c’est-àdire jusqu’au moment où l’autorité de recours se sera prononcée sur le fond de la cause. Selon la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral, une ordonnance d’effet suspensif peut avoir pour objet une décision positive, qui confère un droit à l’administré ou lui impose une obligation, ou encore qui constate l’existence de l’un ou de l’autre. Il est exclu en revanche d’attribuer un effet suspensif à une décision négative qui écarte une demande ; la suspension des effets de cette décision, faute d’impliquer l’admission de la demande repoussée, ne rimerait à rien (A. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 923 ; F. GYGI, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in RDAF 1976, n° 4 pp. 217 et ss ; RDAF, 1994, p. 320). Il est donc exclu d’attribuer un effet suspensif à une décision négative. Dans un tel cas, la voie à suivre est celle de mesures provisionnelles (ATF 117 V 185 et ss ; ACOM/21/2008 du 20 février 2008 et les références citées).

- 4/5 - A/1724/2011 Ainsi, la chambre administrative examinera la demande présentée par le recourant exclusivement sous l’angle des mesures provisionnelles. 4. Conformément aux principes généraux qui régissent la procédure administrative, à laquelle renvoie l’art. 35 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE), les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ACOM/84/2008 du 24 juillet 2008 ; ATF 119 V 506, consid. 3). 5. En l’espèce, les conclusions préalables prises par le recourant se confondent avec celles qu’il prend sur le fond. Or, il ne saurait, par le biais d’une décision sur mesures provisionnelles, obtenir une décision qui équivaudrait précisément à l’admission du recours sur le fond (ATA/155/2009 du 27 mars 2009; ATA/29/2011 du 18 janvier 2011). 6. Compte tenu de ce qui précède, la requête en mesures provisionnelles sera rejetée (art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011). 7. Le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.

PAR CES MOTIFS LA PRÉSIDENTE SIEGEANT rejette la demande de mesures provisionnelles formée par Monsieur P______ le 7 juin 2011 ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Philippe Currat, avocat du recourant, ainsi qu'à la faculté des sciences et au service juridique de l'Université de Genève.

- 5/5 - A/1724/2011

La présidente siégeant :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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