Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.12.2016 A/1722/2016

6 dicembre 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,937 parole·~25 min·3

Riassunto

BOURSE D'ÉTUDES ; CHAMP D'APPLICATION(EN GÉNÉRAL) ; REVENU DÉTERMINANT ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ASSURANCE-VIEILLESSE, SURVIVANTS ET INVALIDITÉ ; RENTE D'INVALIDITÉ ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | Recours auprès de la chambre administrative d'une étudiante inscrite au sein d'une HES contre une décision de refus d'octroi d'une bourse ou d'un prêt d'études au motif que les excédents de revenus de ses deux parents réduisaient à zéro le découvert auquel elle devait faire face après déductions de ses charges sur ses propres revenus. Dans la mesure où le service des bourses et prêts d'études a, à tort, considéré que depuis qu'il touchait une rente de l'assurance-invalidité, le père de la recourante n'était plus tenu au versement de la pension alimentaire qu'il s'était engagé à verser selon une convention d'entretien signée avec la mère de la recourante, le recours est admis. Le fait que la pension alimentaire n'ait plus formellement été versée par le père de la recourante résultait de la seule application de l'art. 285 al. 2bis CCS. | LBPE.1 ; LBPE.18.al4 ; Cst.8 ; Cst.49.al2 ; CCS.285

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1722/2016-FORMA ATA/1027/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 décembre 2016 2ème section dans la cause

Madame A______

contre SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES

- 2/12 - A/1722/2016 EN FAIT 1) Madame A______, née le ______1993, domiciliée à Genève, a déposé le 7 octobre 2015, une demande de bourse ou de prêt d’études pour financer son année scolaire au sein de la Haute école de musique de Genève en classe de Master interprétation concert, formation débutant en septembre 2015 et prévue pour durer deux ans. À cette fin, elle a rempli le formulaire de demande de bourse ou de prêt d’études mis à disposition par le service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE), dépendant de l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue du département de l’instruction publique, de la culture et du sport. Son revenu annuel s’élevait à CHF 19'126.20, constitué d’une rente d’enfant d’invalide (ci-après : rente AI) versée par l’assurance-invalidité et par la caisse de prévoyance de l’État de Genève et d’allocations familiales. Elle a mentionné dans son formulaire la situation de ses parents. Ceux-ci n’avaient jamais été mariés. Son père, Monsieur B______ percevait des prestations de l’assurance-invalidité pour un montant annuel de CHF 45'000.- et sa mère, Madame C______, qui s’était mariée avec un autre homme, un revenu brut annuel de CHF 92'942.-. Selon la lettre qui accompagnait l’envoi du formulaire précité, elle avait travaillé durant l’année 2014 parallèlement à ses études mais cessé ses activités en avril 2015, et n’avait pas perçu de revenus d’une activité professionnelle depuis lors. 2) Par courrier du 5 janvier 2016, le SBPE s’est adressé à la requérante. Sa demande serait examinée en recourant aux critères financiers du nouveau texte de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06), entré en vigueur le 6 septembre 2014. Son revenu déterminant unifié (ci-après : RDU), ainsi que celui des personnes tenues à financer sa formation seraient pris en compte selon cette nouvelle loi. Pour le reste, le SBPE lui réclamait encore la transmission de plusieurs documents qui faisaient défaut, dans le délai de six mois suivant le début de l’année scolaire ou académique. Après que l’intéressée eut produit les documents demandés, le SBPE lui a écrit le 11 mars 2016. Il refusait de lui octroyer une bourse ou un prêt d’études. En effet, une telle prestation ne pouvait être accordée que si le découvert du budget de la personne en formation était supérieur ou égal à CHF 500.-. Ces conditions n’étaient en l’espèce pas réunies. Il lui transmettait avec sa décision, un procès-verbal de calcul comportant une fiche de calcul du budget de la famille et

- 3/12 - A/1722/2016 du budget de la personne en formation, ainsi que trois fiches de calcul du RDU de chacune des personnes du groupe familial dont les revenus étaient pris en considération pour le calcul des prestations, soit les siens propres, ceux de sa mère et ceux de son père. La période de calcul allait du mois de septembre 2015 au mois d’août 2016. Selon le détail des trois fiches de calcul précitées : - le RDU de la requérante pris en considération s’élevait à CHF 21'912.composé de CHF 14'328.- de rentes d’invalidité et CHF 4'800.d’allocations familiales, ainsi que CHF 928.- de subside d’assurance-maladie et CHF 1'856.- de prolongation desdits subsides du 1er janvier 2016 au 28 août 2016 ; - le RDU de Mme C______ pris en considération s’élevait à CHF 81'069.composés d’un revenu net de CHF 77'487.- auquel il y avait lieu d’ajouter 1/15ème de la fortune en CHF 3'582.- ; - le RDU de M. B______ pris en considération s’élevait à CHF 55'621.-. Il était composé de CHF 62'570.- de rente de l’assurance-invalidité dont était à déduire CHF 4'941.- de charges, auxquelles il y avait lieu d’ajouter CHF 7'341.- de prestations sociales et de déduire le montant de la rente d’assurance-invalidité versée à Mme A______. À partir de ces chiffres, le budget familial, calculé en ajoutant le RDU de chacun des parents, laissait apparaître, après déduction des charges, au sens de la LRDU, un excédent de revenus pour chacun d’eux, soit CHF 20'453.- pour le père et CHF 20'827.- pour la mère, ce dernier montant était à diviser par deux, dans la mesure où celle-ci avait encore la charge d’une autre enfant. Il découlait de ces excédents de revenus que même si le calcul du budget de la personne en formation, après déductions des charges qui lui incombaient, laissait apparaître un découvert de CHF 15'295.10, les excédents de revenus de ses deux parents les réduisaient à zéro. 3) Le 30 mars 2016, Mme A______ a déposé une réclamation contre la décision négative du SBPE du 11 mars 2016 précitée. Elle considérait être en droit, au vu de sa situation financière, de percevoir des prestations d’aide à la formation. Dès lors que son père se trouvait au bénéfice de l’assurance-invalidité, elle bénéficiait d’un versement direct d’une rente AI, au motif qu’elle ne vivait pas avec lui. Ces rentes lui étaient versées en lieu et place de la pension alimentaire que son père aurait dû lui verser. Elles devaient être assimilées au versement d’un aliment. Dans ce contexte, les revenus de son père n’auraient pas dû être pris en considération pour le calcul de son droit aux prestations.

- 4/12 - A/1722/2016 4) Le 29 avril 2016, le SBPE a rejeté la réclamation de Mme A______. L’art. 18 al. 4 de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20) prévoyait que les revenus d’un parent débiteur d’une pension alimentaire fixée par décision de justice n’étaient pas pris en compte dans le calcul du revenu déterminant. Son père ne se trouvait pas dans cette situation, si bien que ses revenus devaient être pris en considération pour le calcul de l’aide financière. Cela conduisait à un résultat exempt de découvert. Elle n’avait dès lors pas le droit à une prestation d’aide à la formation. 5) Par acte posté le 26 mai 2016, Mme A______ a interjeté un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur réclamation du SBPE du 29 avril 2016. Elle concluait à son annulation et à l’octroi de subsides d’aide à la formation. Son père avait toujours contribué à son entretien. La rente AI dont elle bénéficiait remplaçait la pension qui lui était régulièrement versée jusqu’à ce qu’il soit mis au bénéfice des prestations de l’assurance-invalidité. À l’époque, elle percevait une pension alimentaire de CHF 400.- par mois, nettement inférieure au montant des rentes qu’elle recevait maintenant. Elle ne comprenait pas qu’on prenne en considération les revenus de son père, parce qu’elle recevait maintenant une rente AI, alors que ceux-ci n’auraient pas été pris en considération si elle avait continué à percevoir sa pension alimentaire. 6) Le 30 juin 2016, le SBPE a conclu au rejet du recours. Le texte de la loi était clair. Pour le calcul du RDU, l’art. 18 al. 2 LBPE renvoyait aux dispositions de la LRDU. Le seul point litigieux dans ce calcul était la prise en compte des revenus du père de la recourante. En effet, si ceux-ci devaient être ignorés, la recourante aurait droit à un prêt convertible de CHF 4'848.-. Or, à teneur du texte précité, le seul cas dans lequel la loi permettait d’ignorer totalement les revenus d’un parent était visé à l’art. 18 al. 4 LBPE. C’était lorsque celui-ci s’acquittait d’une pension alimentaire fixée par décision judiciaire en faveur de la personne en formation. Le fait que la recourante perçoive une rente AI annuelle en lieu et place d’une pension alimentaire, en application de l’art. 285a du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CCS - RS 210) ne la plaçait pas dans une situation similaire à celle du bénéficiaire d’une pension alimentaire. Pour ne pas prendre en considération les revenus d’un parent, celui-ci devait s’acquitter d’une pension alimentaire fixée par décision judiciaire. Tel n’était pas le cas en l’espèce. Compte tenu du texte clair de la loi, le SBPE ne pouvait ignorer les revenus du père de la recourante. Au demeurant, si les parents d’une personne requérant le bénéfice de prestations d’aide à la formation étaient mariés et que l’un d’eux était au bénéfice de prestations de l’AI, de tels revenus seraient pris en considération, l’art. 18 al. 4 LBPE ne réglant que la situation des parents séparés. 7) Le 2 août 2016, le juge délégué a sollicité de la recourante la production de tout jugement, convention alimentaire ou autre convention à laquelle son père

- 5/12 - A/1722/2016 avait été condamné ou s’était engagé à lui verser une pension alimentaire pour son entretien. 8) Le 19 août 2016, la recourante a transmis différents documents à la chambre administrative, à savoir : - Une attestation du 18 août 2016 de M. B______ confirmant avoir versé à la mère de la recourante pour l’entretien de sa fille, depuis la naissance de celle-ci jusqu’en juin 1999, une pension alimentaire de CHF 400.- par mois. À cette date, ayant été mis au bénéfice d’une rente d’assuranceinvalidité et d’une rente provenant de sa caisse de deuxième pilier, il avait cessé de verser la pension, les rentes précitées étant d’un montant supérieur. - Une attestation de la mère de la recourante confirmant ce fait. Le père de la recourante n’ayant jamais été marié, elle ne pouvait produire de jugement de séparation ou de divorce. Aucune instance judiciaire n’avait dû intervenir, dans la mesure où ils avaient réussi à s’entendre tant pour la pension de leur fille que pour la garde de celle-ci. - Une copie d’une attestation de Mme C______ du 18 janvier 2001 confirmant, à qui de droit, qu’après entente et accord commun avec M. B______, ils partageraient la responsabilité de l’éducation de leur fille A______. Ladite attestation décrivait le détail des modalités d’entretien financier et de relations personnelles convenues. Celle-ci faisait état du versement d’une somme de CHF 400.- versée mensuellement par M. B______ à la mère de la recourante. - Une convention sous seing privé, signée par chacun des parents de la recourante et datée du 20 juin 2002, confirmant l’engagement de M. B______ de verser à Mme C______ une somme mensuelle de CHF 400.- au titre de participation à l’entretien de l’enfant. Ce document abordait également la question des relations personnelles qu’il entendait entretenir avec l’enfant. Cette convention était signée par les deux parents et portait le timbre humide du Tribunal tutélaire de Genève mentionnant également la date du 20 juin 2002 en guise d’aval. - Une copie de différents récépissés confirmant des versements mensuels intervenus en 1994. - Une copie d’un avis de taxation de M. B______ confirmant pour l’année fiscale 2001, le versement d’un montant de CHF 4'800.-. En revanche, en 2005, était déduit de son revenu un montant CHF 13'400.- au titre de pension, contribution d’entretien versée correspondant au montant de la rente AI reçue pour sa fille.

- 6/12 - A/1722/2016 - Un avis de taxation de Mme C______ mentionnant qu’en 2001 elle avait reçu un montant de CHF 4'800.- à titre de pension alimentaire et qu’en 2005 elle percevait pour l’enfant une rente AI de CHF 7'860.- et une rente LPP de CHF 5'263.-. - Une pièce tirée de l’avis de taxation 2005 de Mme C______ attestant de la réception du même montant. 9) Ces pièces ont été transmises au SBPE pour qu’il se détermine. Le 14 octobre 2016, celui-ci a maintenu sa décision au regard de ces éléments. 10) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours, interjeté par la destinataire de la décision, est recevable sous ces angles (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 28 al. 3 de la loi sur les bourses et prêts d’études du 17 décembre 2009 - LBPE - C 1 20). 2) a. A qualité pour recourir toute personne touchée directement par une décision et qui a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 60 al. 1 let. b LPA). Le recourant doit toutefois avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 137 II 30 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_343/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2 ; ATA/300/2016 du 12 avril 2016 ; ATA/1308/2015 du 8 décembre 2015). Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée, exigence qui s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 296 consid. 4.2 ; 137 I 23 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 1.2). Il est toutefois renoncé à cette exigence lorsque cette condition fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 140 III 92 consid. 1 ; 140 IV 74 consid. 1.3.3 ; ATA/286/2016 du 5 avril 2016 ; ATA/686/2014 du 26 août 2014). b. En l’espèce, même si la recourante a terminé l’année scolaire pour laquelle elle sollicitait des prestations, elle n’en a pas moins un intérêt à agir en vue de

- 7/12 - A/1722/2016 percevoir, même rétroactivement, la prestation d’aide à la formation demandée. Il s’ensuit que son recours est également recevable de ce point de vue. 3) Le principe d’un droit théorique de la recourante à des prestations d’aide à la formation, compte tenu de celle qu’elle envisage de mener, n’est pas contesté, de même que ne le sont pas l’exactitude des données chiffrées utilisées dans les différentes fiches par le SBPE dans le calcul du droit aux prestations. Le litige se circonscrit à la question de savoir si le revenu du père de la requérante doit ou non être pris en considération, ce qui conditionne l’existence ou non d’un découvert entraînant un droit aux prestations de formation. 4) a. À teneur de l’art. 1 LBPE, cette loi concrétise le principe suivant en matière d’assistance financière à la formation : le financement de celle-ci incombe à titre principal aux parents et aux tiers qui sont légalement tenus ainsi qu’aux personnes en formation elles-mêmes (art. 1 al. 2 et 3 LBPE), et les aides financières sont accordées à titre subsidiaire (art. 1 al. 3 LBPE). b. Ainsi, si les revenus de la personne en formation, de ses parents (père et mère), de son conjoint ou partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenus légalement au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des tiers ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts (art. 18 al. 1 LBPE). Le revenu déterminant des personnes du cercle familial prises en considération pour déterminer le droit aux prestations est calculé suivant les paramètres retenus dans les dispositions de la LRDU (art. 18 al. 2 LBPE). 5) Selon l’art. 18 al. 4 LBPE, si l’un des parents est tenu de verser à la personne en formation une pension alimentaire fixée par décision judiciaire, aucun budget n’est établi pour le parent débiteur. C’est la portée de cette disposition légale, laquelle fait l’objet d’une interprétation divergente de la part des parties, qui est à l’origine du contentieux. 6) La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Le juge ne se fonde cependant sur la compréhension littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 137 IV 180 consid. 3.4). En revanche, lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause, il y a lieu de déroger au sens littéral d’un texte clair (ATF 137 I 257 consid. 4.1) ; il en va de même lorsque le texte conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice et le principe de l’égalité de traitement (ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2 p. 116). De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi (ATF 135 II 78 consid. 2.2). Si le texte n’est ainsi pas

- 8/12 - A/1722/2016 absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales (interprétation systématique ; ATF 136 III 283 consid. 2.3.1). Le juge ne privilégie aucune méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme (ATF 139 IV 270 consid. 2.2 ; 137 IV 180 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_839/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.4.1 ; 1C_584/2015 du 1er mars 2016 consid. 4.1). 7) Au demeurant, afin de respecter la règle de la primauté du droit fédéral résultant de l’art. 49 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), l’interprétation d’une norme cantonale doit être compatible avec le droit supérieur, notamment le droit fédéral (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 141 n. 436). 8) L’art. 18 al. 4 LBPE, entré en vigueur le 6 octobre 2013, a été introduit à la suite de l’adoption, le 28 juin 2013, d’une novelle modifiant la LBPE (L 11'166). L’objectif de cette modification législative était d’éviter de placer en situation précaire le parent élevant seul ses enfants. Jusque-là, la LBPE prenait en compte entièrement le revenu du parent divorcé qui n’avait pas la garde de l’enfant dans le calcul du RDU, avec pour conséquence que, pour avoir le droit à des prestations d’aide à la formation, le requérant devait établir par pièces outre sa propre situation financière, celle des deux parents. S’il n’avait plus de contacts avec le parent avec lesquels il ne vivait plus, soit que celui-ci avait rompu ces derniers, soit qu’il habitait à l’étranger, il se voyait refuser tout droit à une bourse ou à un prêt d’études, ce qui était susceptible de plonger dans des difficultés le parent qui assumait effectivement l’entretien de l’enfant. Dès lors, la pratique qui voulait qu’en cas de divorce, seul le montant de la pension alimentaire versée soit pris en considération dans le calcul du revenu déterminant à l’exception de tout autre revenu du parent débiteur de celle-ci, constituait une solution plus adaptée à la réalité économique des familles monoparentales, si bien qu’il se justifiait de la reprendre dans la loi (message à l’appui du PL 11’166, MGC 2013, p. 3). Lors de l’examen du PL 11’166 par la commission des affaires sociales (ci-après : la commission), le représentant de l’association des familles monoparentales a été entendu. À cette occasion, il a soutenu l’introduction de l’art. 18 al. 4 LBPE dans sa teneur actuelle parce qu’il évitait par la seule prise en considération du montant de la pension alimentaire versée, en cas de divorce des parents, de devoir rouvrir douloureusement le dossier financier en obligeant ces derniers à dévoiler leur situation financière respective (rapport de la commission du 11 juin 2013, p. 26). Au cours du débat devant la commission, le cas des

- 9/12 - A/1722/2016 conventions d’entretien sous seing privé a été évoqué. Selon l’explication donnée, ce type de cas, dans lesquels l’obligation alimentaire n’était pas formalisée dans un jugement, devait être traité par le biais du « cas de rigueur » de l’art. 23 LBPE (MCG, rapport de la commission, p. 27). La disposition légale proposée consacrait celle retenue dans les autres cantons. La proposition de modification de la LBPE permettait d’ignorer dans le calcul du budget le revenu du parent astreint au paiement d’une pension alimentaire, ceci afin que le calcul soit le plus proche de la réalité des familles (rapport de la commission, p. 41). 9) a. Pour apprécier la portée de l’art. 18 al. 4 LBPE, il y a lieu de le mettre en relation avec les dispositions du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CCS - RS 210) mettant en œuvre l’obligation d’entretien des pères et mères formulée à l’art. 276 al. 1 CCS à la date de la décision attaquée. b. Selon l’art. 285 al. 1 CCS, lère phrase, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2000, la contribution d’entretien parental, qui perdure au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il ait acquis une formation dans un délai normal (art. 277 al. 2 CCS), doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère. Selon l’art 285 al. 2 CCS introduit le 1er janvier 2000, sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d’assurances sociales et d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant, qui reviennent aux personnes tenues de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d’entretien. Cependant l’art. 285 al. 2bis CCS prévoit que si les rentes d’assurances sociales ou d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant, qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de leur âge ou de leur invalidité et en remplacement du revenu d’une activité, doivent être versés à l’enfant, le montant de la contribution d’entretien versé jusqu’alors est réduit d’office en conséquence. Cette dernière disposition a été conçue pour qu’il soit possible, à l’avenir, de faire l’économie d’une procédure de modification du montant des contributions alimentaires. Elle conduit à une diminution automatique des contributions à l’entretien des enfants dans la mesure où des rentes AI sont payées pour ceux-ci (ATF 128 III 305 consid. 2a et 3 ; Jean-François PERRIN, in Pascal PICHONNAZ/Bénédicte FOEX, éd., Commentaire romand, Code civil I, ad. art. 285, n. 27 p. 1780). c. Lorsque la mise en œuvre de l’obligation d’entretien doit faire l’objet d’un règlement, notamment si les parents ne sont pas mariés, sont séparés, divorcés ou en cas de différend dans le cadre de la vie conjugale, ce règlement s’effectue soit par la conclusion d’une convention sous seing privé portant sur l’exercice du devoir d’entretien, laquelle doit avoir été approuvée par l’autorité tutélaire (art. 287 al. 1 CCS), soit par un dispositif à l’issue d’une procédure judiciaire

- 10/12 - A/1722/2016 (art. 287 al. 3 ; mais aussi art. 133, 176 al. 3 CCS). Dans toute situation de règlement par convention, il doit y avoir une approbation de celle-ci par l’autorité, laquelle peut être, selon les cas, l’autorité tutélaire ou le juge, ceux-ci ayant la même mission (Jean-François PERRIN, op. cit., ad art. 287 , n. 3 et 4 p. 1785). 10) Dans le cas d’espèce, à l’aune des dispositions légales et des principes qui viennent d’être rappelés, la position du SBPE, qui se cantonne à une interprétation littérale de l’art. 18 al. 4 LBPE pour fonder son refus de toute prestation, n’est pas soutenable. Le fait que la recourante, lorsqu’elle a formé sa demande de prestations d’aide à la formation, ne percevait plus formellement de contribution d’entretien de son père, celle-ci se confondant avec le versement de la rente AI, n’autorisait pas l’intimé à faire fi de l’existence de la convention du 20 octobre 2002 conclue entre les parents, laquelle a été dûment avalisée par l’autorité tutélaire. À teneur de celle-ci, le père de la recourante s’engageait à verser en faveur de sa fille une pension alimentaire de CHF 400.-, obligation non limitée dans le temps et à laquelle celle-ci, même majeure, peut encore prétendre puisqu’étant encore en formation (art. 277 al. 2 CCS). La contribution d’entretien en question, constitue indubitablement une pension alimentaire fixée par décision judiciaire au sens de l’art. 18 al. 4 LBPE. Le fait qu’à la date de la requête formée auprès du SBPE, cette pension alimentaire n’ait plus formellement été versée par son débiteur dès le moment où il a été mis au bénéfice d’une rente AI, résulte de la seule application de l’art. 285 al. 2bis CCS, mais cela n’empêche pas que l’art. 18 al. 4 LBPE trouve application. Dans ces circonstances, c’est à tort que l’autorité intimée a pris en considération le revenu du père dans le calcul du droit aux prestations. 11) L’autorité intimée considère qu’une telle solution conduirait à traiter plus favorablement des parents se trouvant dans la situation de ceux de la recourante par rapport à des parents mariés dont l’un des deux percevrait des prestations d’invalidité pour lesquels le montant de ladite rente serait pris en compte pour la détermination du droit aux prestations. Une décision viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 138 V 176 consid. 8.2 p. 183 ; 131 I 1 consid. 4.2 p. 6/7 ; 129 I 346 consid. 6 p. 357 ss ; Vincent MARTENET, Géométrie de l'égalité, 2003, p. 260 ss).

- 11/12 - A/1722/2016 L’observation, que le SBPE formule à ce propos n’a pas à être prise en considération dans la présente espèce. Elle concerne le législateur et ses choix. Sous l’angle de l’art. 8 al. 2 Cst, on peut admettre que l’évaluation de la situation financière d’un groupe familial composé de parents mariés faisant vie commune doive se faire en fonction d’autres paramètres que celle d’une famille dans laquelle les parents sont séparés. Les situations évoquées sont différentes et c’est ce qui a pu conduire le législateur à adopter l’art. 18 al. 4 LBPE pour régler la situation des familles séparées. On peut aller plus loin : c’est la confirmation de la décision litigieuse qui créerait une inégalité de traitement injustifiée entre un parent débiteur conventionnel d’une contribution d’entretien mais au bénéfice d’une rente AI, et un parent débiteur d’une telle contribution mais non atteint dans sa santé. Suivant la pratique du SBPE, le premier devrait voir ses revenus pris en considération, tandis que ceux du second ne le seraient pas. 12) Le recours sera admis et la décision sur réclamation du SBPE du 29 avril 2016 sera annulée. La cause sera retournée au SBPE pour nouveau traitement de la requête sans prise en considération des revenus du père de la recourante dans le calcul du droit aux prestations. 13) Vu l’issue du litige et la procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, en l’absence de conclusions dans ce sens (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 mai 2016 par Madame A______ contre la décision du service des bourses et prêts d'études du 29 avril 2016 ; au fond : l’admet ; annule la décision sur opposition du service des bourses et prêts d’études du 29 avril 2016 ;

- 12/12 - A/1722/2016 retourne la cause au service des bourses et prêts d’études pour nouveau traitement de la demande au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études. Siégeants : M. Dumartheray, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

D. Dumartheray

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :