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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.05.2019 A/1719/2019

28 maggio 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·757 parole·~4 min·3

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1719/2019-PRISON ATA/958/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 mai 2019 2 ème section dans la cause

Monsieur A______ contre

SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES

https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/958/2019

- 2/4 - A/1719/2019 EN FAIT 1. Par courrier daté du 29 avril 2019, Monsieur A______, détenu à la prison de B______, a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre « sa situation carcérale ». Il expliquait être actuellement en détention à la prison de B______, après sa condamnation à une peine privative de liberté de huit ans et demi ainsi qu'à une mesure d'internement, et se plaignait que son transfert n'avait toujours pas été exécuté dans un établissement d'exécution de peine. Il demandait également à recevoir « un pécule d'exécution de peine due à [sa] mesure d'internement ». Il se heurtait à des problèmes administratifs avec le service de l’application des peines et mesures (ci-après : SAPEM). 2. Par courrier du 10 mai 2019, la chambre administrative a demandé au SAPEM de bien vouloir se prononcer sur sa compétence dans le cadre de cette procédure. 3. Le 21 mai 2019, le SAPEM a répondu que la Chambre pénale de recours de la Cour de justice connaissait des recours dirigés contre les décisions rendues par le département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (ci-après : le département), ses offices et ses services, conformément à l'art. 40 de la loi d’application du Code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP - E 4 10). Pour le surplus, il constatait que la demande de transfert et de pécule de M. A______ ne portait pas sur une décision formelle rendue par le Sapem, si bien qu'il devait être considéré comme sans objet. 4. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. La chambre administrative examine d’office la recevabilité d’un recours ou d’une demande portée devant elle (ATA/407/2013 du 2 juillet 2013 consid. 2). 2. La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e et 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Sont réservées les exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ).

- 3/4 - A/1719/2019 3. En l’espèce, le recourant se plaint de ne pas avoir été transféré dans un établissement d’exécution de peine. Il ne produit toutefois ni décision de l’autorité compétente à ce sujet, ni demande de sa part sur laquelle il n’aurait pas été statué après mise en demeure. Il en va de même pour sa contestation de ses conditions carcérales. Dans ces conditions, la saisine de la chambre administrative n’est pas possible. Au vu de ce qui précède, son recours est manifestement irrecevable (art. 72 LPA). 5. Vu la nature et l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 2 avril 2019 par Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au service de l'application des peines et mesures.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Cuendet, juges.

- 4/4 - A/1719/2019 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

J. Poinsot

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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