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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.07.2009 A/1707/2009

29 luglio 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,020 parole·~10 min·3

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1707/2009-FORMA ATA/373/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 29 juillet 2009 1ère section dans la cause

Madame M______

contre SERVICE DES ALLOCATIONS D'ÉTUDES ET D'APPRENTISSAGE

- 2/7 - A/1707/2009 EN FAIT 1. Madame M______, née en X______ de nationalité brésilienne, domiciliée à Genève, a obtenu en 2005 un diplôme de chimie à l’université de Genève (ci-après : l’université). En janvier 2009, Mme M______ a sollicité son inscription à la maîtrise « droit du vivant » (ci-après : MDV), formation dispensée par la faculté de droit (ci-après : la faculté) où elle a été admise dès le printemps 2009. 2. Le 2 mars 2009, Mme M______ a demandé au service des allocations d’études et d’apprentissage (ci-après : le service) une aide financière pour études pour la formation MDV. Elle a fait état d’un revenu annuel brut de CHF 32'000.-, précisant que durant les deux années qui avaient précédé le début de sa formation, elle avait effectué des permanences nocturnes (huit nuits par mois) à la Fondation d’aide et de soins à domicile (ci-après : FSASD). Etaient joints à cette demande les certificats de salaire établis par la FSASD pour les années 2007 et 2008 s’élevant respectivement à CHF 26'592.- et CHF 31'960.-. Les bulletins de salaire de la FSASD de janvier et février 2009 indiquaient un revenu mensuel de CHF 1'638,55 et CHF 1'664,65. Elle envisageait de travailler moins et de compléter son budget avec la bourse, afin de finir le plus tôt possible sa formation. Mme M______ précisait encore que ses deux parents étaient décédés. 3. Le 27 mars 2009, le service a refusé l’octroi des prestations d’encouragement aux études sollicitées. De par sa situation personnelle, Mme M______ ne remplissait pas les conditions liées au statut de l’indépendance économique exigées par l’art. 19 al. 1 de la loi sur l’encouragement aux études du 4 octobre 1989 (LEE - C 1 20). 4. Par courrier du 18 avril 2009, Mme M______ a élevé réclamation contre la décision susmentionnée. Le service la connaissait puisqu’en 2005 une bourse lui avait été octroyée et c’est grâce à cette aide qu’elle avait pu finir ses études au cours de cette même année. Son activité au sein de la FSASD, exercée sans interruption depuis six ans, lui permettait de subvenir seule à son propre entretien, soit antérieurement avant le début de sa formation MDV. Ses déclarations fiscales faisaient état d’un revenu annuel brut ne dépassant pas le seuil maximum de CHF 33'000.- ni minimum de CHF 21'540.-. Majeure, contribuable dans le canton de Genève depuis onze ans,

- 3/7 - A/1707/2009 elle estimait avoir le statut d’une personne économiquement indépendante et remplir parfaitement les conditions cumulatives de l’art. 19 LEE. Pendant une période de trois ans, soit de 2005 à 2008, elle n’avait pas seulement travaillé pour survivre, mais également fait de nombreuses - mais malheureusement infructueuses - recherches de travail. Elle reprenait des études afin de ne pas perdre la main et de ne pas être marginalisée sur le marché du travail. Son activité rémunérée, exercée en parallèle à ses cours universitaires ne lui laissait pas suffisamment de temps pour se consacrer à ses études. Au vu de ces éléments, il lui paraissait que les conditions de l’art. 20 al. 1 LEE (revenus propres déterminants) étaient remplies. 5. Par décision du 23 avril 2009, le service a rejeté la réclamation. Les cinq conditions cumulatives du statut de l’indépendance économique visées à l’art. 19 al. 1 LEE devaient être remplies avant le début des études envisagées, soit en l’espèce la maîtrise MDV. Or, Mme M______ n’avait pas travaillé à la FSASD avec un taux d’activité minimum de 50 % pour la période de mars 2007 à février 2009, soit vingt-quatre mois avant le début de la formation pour laquelle l’aide était demandée. Le service se référait à cet égard au taux d’activité de 40 % mentionné par la FSASD sur les attestations de salaire pour les années 2007 et 2008. Dite décision indiquait la voie et le délai de recours au Tribunal administratif. 6. Mme M______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 14 mai 2009. Le taux d’activité de 40 % qui figurait sur les attestations de la FSASD pour l’impôt à la source 2007 et 2008 était une estimation pour des questions administratives. Elle travaillait de 19h00 à 07h00, soit douze heures par nuit (ou garde), faisant au minimum huit gardes par mois, soit nonante-six heures par mois. Une personne travaillant à mi-temps faisait vingt heures par semaine soit quatre-vingt heures par mois. Les nonante-six heures qu’elle effectuait correspondaient donc à un taux d’activité de 60 %. Pour le surplus, elle a persisté dans ses précédentes explications. Elle conclut implicitement à l’annulation de la décision attaquée. Au nombre des pièces produites figurent notamment les bulletins de salaires de mars 2007 à avril 2009 qui établissent pour l'année 2007 (mars à décembre) cent seize nuits et pour l'année 2008 (janvier à décembre) cent soixante cinq nuits. 7. Dans sa réponse du 10 juin 2009, le service s’est opposé au recours pour les motifs précédemment exposés.

- 4/7 - A/1707/2009 8. Déférant à une demande du juge délégué, la FASD a précisé, par attestation du 3 juillet 2009, que pour l'année 2008 Mme M______ avait travaillé cent cinquante deux nuits (une nuit équivaut à douze heures), soit un total de mille huit cent vingt-quatre heures. Pour information, le taux d'activité de 40 % noté sur le certificat de salaire 2008 correspondait à une estimation des heures travaillées pour les mois de juin 2007 à juillet 2008. Enfin, la FASD précisait que le nombre d'heures correspondant à un temps de travail à mi-temps était de vingt heures par semaine. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. L'Etat fournit une aide financière aux élèves et aux étudiants par le versement d'une allocation d'études (art. 1 LEE) moyennant la réalisation de diverses conditions fixées par la LEE et son règlement d'application. 3. Pour être bénéficiaire d'une allocation, l'étudiant étranger, célibataire, de plus de vingt ans dont le répondant n'est ni domicilié, ni contribuable dans le canton, doit avoir été contribuable sans interruption en Suisse pendant cinq ans dont les deux derniers passés intégralement dans le canton avant qu'il n'entreprenne la formation pour laquelle il sollicite une aide. Il faut de plus qu’il réponde encore aux exigences cumulatives de l'art. 19 al. 1 LEE (art. 14 let. e LEE). 4. L'art. 19, al. 1 LEE définit comme économiquement indépendant l'étudiant célibataire qui réunit les cinq conditions cumulatives énoncées aux lettres a à e de cette disposition. En conséquence, elles doivent être toutes réalisées afin qu'un étudiant célibataire puisse avoir la qualification « d'économiquement indépendant » au sens de la LEE. En particulier, l’art. 19 al. 1 let. a impose une activité rémunérée exercée sans interruption et au moins à mi-temps ; quant à la let. b de ce même alinéa, il précise que l’étudiant doit, avant d’entreprendre la formation pour laquelle il demande une aide, avoir déposé auprès de l’administration genevoise des contributions publiques deux déclarations fiscales consécutives faisant état d’un revenu annuel brut minimum de CHF 20'650.chacune s’il entreprend sa formation après l’âge de vingt-cinq ans révolus. 5. En l’espèce, cette dernière condition est manifestement réalisée, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté.

- 5/7 - A/1707/2009 En revanche, les parties divergent sur le taux d’activité de la recourante. Pour celle-ci, le fait de travailler huit nuits par mois représente nonante-six heures, ce qui correspond à un taux d’activité de 60 % pour une semaine de quarante heures. L’autorité intimée pour sa part s’en tient aux termes des attestations pour l’impôt à la sources établies par la FSASD et qui font état d’un taux d’activité de 40 %. 6. Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier selon sa lettre. Le Tribunal fédéral ne s'écarte du texte clair de la loi que s'il y a des motifs de penser que le texte ne représente pas le sens véritable de la règle (ATF 114 Ia p. 28 ; ATA Y. du 27 avril 1993). Aux termes de l'art. 19 al. 1 let. a LEE, l'étudiant indépendant doit exercer, pendant deux ans, une activité rémunérée « au moins à mi-temps ». En l’espèce, selon les renseignements communiqués par la FSASD au tribunal de céans, un mi-temps dans cette institution correspond à vingt heures par semaine. Il résulte des pièces produites par la recourante que de mars à décembre 2007, elle a effectué cent seize nuits, ce qui correspond à mille trois cent nonante deux heures de travail et, pour l'année 2008, cent soixante cinq nuits, totalisant mille neuf cent quatre-vingt heures de travail. Ainsi, pour 2007, la recourante a travaillé en moyenne 139,12 heures par mois et pour 2008, 165 heures par mois. Ce taux d'activité dépasse assurément les vingt heures par semaine qui correspondent au mi-temps de l'institution. Il faut donc admettre que la condition de l'art. 19 al. 1 let. a LEE est remplie, la recourante établissant qu'elle a exercé, pendant deux ans, une activité rémunérée au moins à mi-temps au sein de la FSASD. Certes, les certificats de salaire de l'année 2007 et 2008 établis par la FSASD mentionnent un taux d'activité de 40 %, mais à ce sujet, celle-ci a confirmé, dans son attestation du 3 juillet 2009, que ce taux d'activité de 40 % correspondait à une estimation des heures travaillées pour les mois de juin 2007 à juillet 2008. Il se justifie donc de s'en écarter pour s'en tenir à la réalité du travail effectué par la recourante tel que détaillé ci-dessus. Cette dernière a donc droit à l'aide financière sollicitée. 7. En conséquence de ce qui précède, le recours sera admis et la décision du 23 avril 2009 annulée. Le dossier sera renvoyé au service pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 10 du règlement modifiant le règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 7 janvier 2009 - RFPA - E 5 10.03). Il ne sera pas alloué d'indemnité à la recourante qui agit en personne et qui n'allègue pas avoir exposé des frais particulier pour sa défense. * * * * *

- 6/7 - A/1707/2009 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 mai 2009 par Madame M______ contre la décision du 23 avril 2009 du service des allocations d'études et d'apprentissage ; au fond : l'admet ; retourne le dossier au service des allocations d'études et d'apprentissage pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d'indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt (la présente décision) peut être porté(e) dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt (la présente décision) et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame M______ ainsi qu'au service des allocations d'études et d'apprentissage. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

- 7/7 - A/1707/2009 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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