Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.10.2015 A/170/2015

5 ottobre 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·728 parole·~4 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/170/2015-LIPAD ATA/1025/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 5 octobre 2015

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Sylvain Métille, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE et B______, C______ et D______ appelées en cause

- 2/3 - A/170/2015 Vu le recours interjeté le 19 janvier 2015 par Monsieur A______ contre la décision de l'Université de Genève (ci-après : l’université) du 5 décembre 2014 lui refusant l’accès aux « Documents (par exemple offres, factures ou contrats) qui indiquent combien l’Université de Genève a payé ou payera aux éditeurs suivants pendant 2010 à 2016 : B______, C______, D______ » ; vu la réponse de l’université du 20 février 2015 concluant à la suspension de la procédure jusqu’à décision connue du préposé fédéral à la protection des données personnelles et à la transparence (ci-après : le préposé) dans les procédures opposant le recourant à l’EPFL, l’EPFZ, le consortium et E______ ; vu l’appel en cause le 7 mai 2015, notamment, de C______, « F______ 21, G____________, Allemagne », et le délai au 12 juin 2015 imparti à cette dernière pour présenter ses observations sur le fond du litige ; vu le pli de H______ à la chambre de céans du 11 juin 2015 indiquant qu’il n’y avait pas de société C______ à G______, que la décision lui avait été délivrée « probablement parce que le facteur a simplement fait un amalgame », qu’une telle décision aurait dû être notifiée par la voie diplomatique et que cette communication par voie postale ne constituant pas une notification valable, « elle n’a donc pas abouti » ; que la société H______ n’était pas partie au contrat de licence objet du présent litige, la véritable partie étant : « I______, Inc ; c/o C______, Inc ; Attn : J______, Vice President, 111 K______, L______, NJ 2______, USA » ; vu l'appel en cause de B______ et de D______, le 7 mai 2015, et le délai leur ayant été imparti au 12 juin 2015 pour se déterminer, sans réponse de leur part ; vu l’écriture de M. A______ du 16 juillet 2015 informant la chambre de céans du prononcé par le préposé, le 10 juillet 2015, d’une recommandation, cette dernière concluant à ce que les documents sollicités lui soient accessibles ;

vu l’art. 71 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ; considérant qu'au vu de l'absence de réponse de deux éditeurs appelés en cause, et de la réponse fournie par le troisième, obtenir la participation effective des appelés en cause à la présente procédure serait impossible sans retarder indûment son issue ; que l'une des finalités de l'appel en cause, à savoir rendre opposable la décision de justice à l'appelé en cause, ne revêt pas de portée propre dans le cas d'espèce, l'arrêt qui sera rendu par la chambre de céans étant, quelle qu'en soit l'issue, opposable matériellement – de manière indirecte – aux éditeurs en cause ;

- 3/3 - A/170/2015 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE ordonne la mise hors de cause de B______, C______ et D______ ; fixe aux parties un délai au 30 octobre 2015 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause sera gardée à juger ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Sylvain Métille, avocat du recourant, à l'Université de Genève, ainsi qu’à B______, C______ et D______, appelées en cause.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Véronique Serain le juge délégué :

Jean-Marc Verniory

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/170/2015 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.10.2015 A/170/2015 — Swissrulings