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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.05.2008 A/1692/2008

30 maggio 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,192 parole·~6 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1692/2008-CE ATA/283/2008 DÉCISION DE LA VICE-PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 30 mai 2008 sur effet suspensif

dans la cause

Madame X______ représentée par Me Nathalie Bornoz, avocate contre CONSEIL D’ÉTAT

- 2/5 - A/1692/2008 EN FAIT 1. Le 1er juillet 2004, Madame X______ a été engagée en qualité d’auxiliaire commise-greffière 2, affectée au Parquet du Procureur général, pour une durée maximale de douze mois. Après une prolongation de son contrat pendant deux mois, elle a été engagée en qualité d’employée dans cette même fonction le 19 août 2005. 2. Le 27 mars 2008, Madame X______ a été prévenue de vol par un officier de police. Elle avait dérobé sur son lieu de travail le porte-monnaie d’une collègue, lequel contenait notamment CHF 260.-. 3. Le 28 mars 2008, le Procureur général - pour le bureau de la commission de gestion du Pouvoir judiciaire - a informé Mme X______ qu’une enquête administrative avait été ouverte à son encontre. Elle était provisoirement suspendue, avec maintien de son droit au traitement jusqu’au 3 avril 2008, date à laquelle elle aurait un entretien de service avec ses supérieurs. Le même jour, l’époux de Mme X______ a informé le Procureur général que sa femme avait été hospitalisée. 4. Par arrêté du 2 avril 2008, le Conseil d’Etat a nommé Mme X______ fonctionnaire dès le 1er juillet 2007. Divers certificats médicaux ont été émis par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), attestant une incapacité totale de travail depuis le 28 mars 2008 jusqu’au 25 mai 2008, à réévaluer à cette date. 5. Le 14 avril 2008, le secrétariat général du Pouvoir judiciaire a demandé à l’office du personnel de l’Etat de Genève l’ouverture d’une enquête administrative à l’encontre de Mme X______, avec suspension provisoire immédiate et sans traitement. Pour les auteurs de cette lettre, la poursuite des rapports de travail n’était pas envisageable. 6. Le 25 avril 2008, Monsieur X______ a informé Monsieur le Procureur général que son épouse était suivie médicalement depuis plus de vingt ans pour des traumatismes subis dans son enfance. Elle souffrait de dépression. Les tensions qu’elle subissait sur son lieu de travail étaient très importantes et avaient induit chez l’intéressée un comportement pathologique. Ainsi, durant l’année 2007, elle avait compensé ses angoisses par le biais d’achats compulsifs, ce qui avait entraîné des dettes à hauteur de CHF 40'000.-. Les époux X______ avaient décidé de se séparer deux jours avant le vol. Le larcin en question constituait une sorte de suicide social. Celui-ci avait été suivi, le lendemain, par une tentative d’autolyse par ingestion massive de médicaments. Sans l’intervention immédiate de M. X______, elle n’aurait pas survécu.

- 3/5 - A/1692/2008 Mme X______ avait entièrement remboursé la victime du vol et, avant son hospitalisation, elle lui avait présenté ses excuses par courrier électronique. 7. Par arrêté du 30 avril 2008, le Conseil d’Etat a ordonné l’ouverture d’une enquête administrative à l’encontre de Mme X______. Dite décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, entraînait la suspension provisoire de l’intéressée, de même que la suppression de toute prestation à la charge de l’Etat. 8. Le 13 mai 2008, Mme X______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours. Seule était remise en cause la suppression des prestations à la charge de l’Etat dès le 30 avril 2008. Elle conclut préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours. 9. Le 26 mai 2008, le Conseil d’Etat s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif. L’intérêt de l’Etat primait sur celui de la recourante à percevoir son traitement pendant la durée de la procédure, dès lors que le risque existait pour la collectivité de ne pas pouvoir récupérer les sommes versées à tort.

EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’article 66 alinéa 1 LPA, le recours a effet suspensif, à moins que l’autorité ayant pris la décision attaquée n’en ait ordonné l’exécution nonobstant recours, ce qui est le cas en l’espèce. Toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction peut, sur demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA). 3. En règle générale, il est admis que l’intérêt public commande de mettre fin au versement du traitement à la date de prise d’effet de la décision litigieuse, l’intérêt de la collectivité l’emportant sur celui, privé, du recourant, à continuer à percevoir son salaire après la fin des relations de travail (ATA/209/2008 du 5 mai 2008, parmi d’autres). Le fait que Mme X______ soit au bénéfice d’un certificat médical attestant une incapacité de travail pour cause de maladie à la date du prononcé de la décision litigieuse ne saurait modifier ces principes, dès lors que l’article 336c de la loi fédérale complétant le code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations (CO - RS 220) n’est pas applicable lors du prononcé d’une

- 4/5 - A/1692/2008 résiliation immédiate d’une relation de travail (Arrêt du Tribunal fédéral 4C.247/2006 du 27 octobre 2006). 4. Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de l’effet suspensif, s’agissant du versement du salaire, sera rejetée. Le sort des frais de la présente décision sera tranché dans l’arrêt à rendre au fond. Par ces motifs LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la demande de restitution de l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les articles 113 et suivants LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Nathalie Bornoz, avocate de la recourante ainsi qu’au Conseil d’Etat.

La vice-présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

- 5/5 - A/1692/2008 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :