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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.02.2009 A/168/2009

24 febbraio 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,065 parole·~5 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/168/2009-IMMA ATA/90/2009 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 24 février 2009 sur mesures provisionnelles

dans la cause

Monsieur M______ représenté par Me Hervé Crausaz, avocat contre FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES et UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/4 - A/168/2009 EN FAIT 1. Par décision sur opposition du 19 décembre 2008, le doyen de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté) de l’Université de Genève (ci-après : l’université) a confirmé à Monsieur M______ qu’il n’était pas admis en programme de baccalauréat universitaire en relations internationales (ci-après : le baccalauréat). Dite décision indiquait la voie et le délai de recours à la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI). Elle précisait par ailleurs que le recours n’avait pas d’effet suspensif. 2. M. M______ a saisi la CRUNI d’un recours contre la décision précitée par acte du 19 janvier 2008. A titre préalable, il conclut à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours. Il sollicite des mesures provisionnelles pour avoir le droit de suivre les cours dispensés du baccalauréat et s’inscrire aux examens des sessions juin et août 2009 ou de toute autre session utile. Sur le fond, il conclut à l’annulation de la décision querellée avec suite de frais et dépens. 3. Invitée à se prononcer sur la question de l’effet suspensif et des mesures provisionnelles, l’université s’y est opposée dans ses écritures du 18 février 2009. S’agissant d’une décision négative, le recours ne pouvait pas emporter l’effet suspensif. Quant aux mesures provisionnelles sollicitées, elles placeraient le recourant dans la situation de pouvoir poursuivre des études et présenter des examens dans la formation en question, ce qui constituait justement ses conclusions au fond. Arriver à une solution inverse conduirait à créer une situation de trop grande insécurité juridique. EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2009, le Tribunal administratif est seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par les facultés de l’université et des demandes en révision de celles-ci (art. 162 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 modifiée le 18 septembre 2008 - LOJ - E 2 05). 2. Selon l’article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le recours a un effet suspensif. A teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours. Le titre IV de la LPA, concernant la procédure de recours en général, ne contient aucune disposition expresse en matière de mesures

- 3/4 - A/168/2009 provisionnelles. A teneur de l’article 21 alinéa 1 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés. Celles-ci sont de la compétence du Président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2). 3. Il est conforme à l’institution de l’effet suspensif que celui-ci empêche ou paralyse l’exécution d’une décision sujette à un recours jusqu’à droit connu, c’est-à-dire jusqu’au moment où l’autorité de recours se sera prononcée sur le fond de la cause. Selon la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral, une ordonnance d’effet suspensif peut avoir pour objet une décision positive, qui confère un droit à l’administré ou lui impose une obligation, ou encore qui constate l’existence de l’un ou de l’autre. Il est exclu en revanche d’attribuer un effet suspensif à une décision négative qui écarte une demande ; la suspension des effets de cette décision, faute d’impliquer l’admission de la demande repoussée, ne rimerait à rien (A. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 923 ; F. GYGI, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in RDAF 1976, no 4 pp. 217 et ss ; RDAF, 1994, p. 320). Il est donc exclu d’attribuer un effet suspensif à une décision négative. Dans un tel cas, la voie à suivre est celle de mesures provisionnelles (ATF 117 V 185 et ss ; ACOM/21/2008 du 20 février 2008 et les références citées). Ainsi, le Tribunal administratif examinera la demande présentée par le recourant exclusivement sous l’angle des mesures provisionnelles. 4. Conformément aux principes généraux qui régissent aussi bien la procédure civile que la procédure administrative, les mesures provisionnelles au sens de l’article 28 alinéa 2 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 (RIOR) ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ACOM/84/2008 du 24 juillet 2008 ; ATF 119 V 506, consid. 3). 5. En l’espèce, les conclusions préalables prises par le recourant se confondent avec celles qu’il prend sur le fond. Or, il ne saurait, par le biais d’une décision sur mesures provisionnelles, obtenir une décision qui équivaudrait précisément à l’admission du recours sur le fond. 6. Compte tenu de ce qui précède, la requête en mesures provisionnelles sera rejetée. 7. Le sort de frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.

- 4/4 - A/168/2009 PAR CES MOTIFS LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la demande de mesures provisionnelles formée par Monsieur M______ le 19 janvier 2008 ; réserve la question des frais jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Hervé Crausaz, avocat du recourant, à la faculté des sciences économiques et sociales ainsi qu'au service juridique de l'université.

La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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