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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.12.2001 A/168/2001

11 dicembre 2001·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·996 parole·~5 min·1

Riassunto

IEA

Testo integrale

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_____________ A/168/2001-IEA

du 11 décembre 2001

dans la cause

Madame G É M.-T.

contre

COMMISSION FONCIÈRE AGRICOLE

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_____________ A/168/2001-IEA EN FAIT

1. Le 9 janvier 2001, la commission foncière agricole (ci-après : CFA) a rendu une décision constatant que la parcelle n° X du registre foncier de la commune de Collex-Bossy, d'une surface de 4237 m2, supportant deux bâtiments cadastrés sous les numéros X et X, n'était plus appropriée à l'agriculture et ne dépendait pas d'une exploitation agricole. Au verso de cette décision, figure une mention selon laquelle le prononcé avait été notifié au mandataire du requérant en date du 11 janvier 2001, sans de plus amples indications.

2. Le 11 janvier 2001, l'office des poursuites et des faillites Rive-droite a communiqué à Madame G É M.-T. (ci-après : Mme M.-T. ou la recourante) un tirage de la décision rendue le 9 janvier 2001 par la commission foncière agricole. Elle était informée que ce prononcé pouvait faire l'objet d'un recours dans les 30 jours.

3. Le 15 février 2001, Mme M.-T. s'est adressée au tribunal de céans. Elle subissait une longue série d'escroqueries et d'irrégularités depuis plus de 7 ans et ses droits élémentaires n'avaient pas été respectés. Sa maison familiale ainsi que l'Auberge B__________ qu'elle possédait, avaient été perdues. Ses anciens gérants n'avait pas payé le loyer et son ancien avocat ne l'avait pas défendue efficacement. Mme M.-T. s'est opposée de surcroît à toute réalisation forcée de l'immeuble.

4. Le 9 avril 2001, le greffe du tribunal a impartit à la CFA un délai au 11 mai 2001 pour se déterminer sur la recevabilité du recours.

Le surlendemain, il a informé Mme M.-T. qu'elle pouvait faire une demande d'assistance juridique et lui a envoyé le formulaire destiné à une telle démarche.

5. Il ressort des écritures de la CFA des 26 février et 10 mai 2001 que la décision de cette commission a été communiquée par pli recommandé le 12 janvier 2001 à l'office des poursuites et des faillites et retransmis par pli du 16 janvier de la même année à Mme M.-T.. La CFA conclut à l'irrecevabilité du recours.

6. Le 30 août 2001, le greffe du tribunal a informé les parties que la cause était gardée à juger.

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EN DROIT

1. Selon l'article 56A de la loi d'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), le Tribunal administratif est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative.

Selon l'article 66 alinéa premier sur la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de 30 jours s'agissant d'une décision finale. Selon l'article 10 de la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur le droit foncier, rural du 16 décembre 1993 (la loi d'application - M 1 10), la CFA est compétente pour déterminer si un immeuble situé en zone agricole est ou n'est pas approprié à un tel usage. Ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal de céans.

2. Les questions de savoir si le recours a été déposé en temps utile et si la recourante, copropriétaire pour moitié de la parcelle litigieuse, a la capacité pour contester la décision de la CFA alors que l'immeuble fait l'objet d'une vente forcée, peuvent demeurer indécises.

Une lecture attentive de l'acte de recours démontre que la recourante n'entend pas soutenir que l'immeuble litigieux aurait encore une vocation agricole. Elle ne se plaint donc ni d'une mauvaise application de la loi fédérale sur le droit foncier, rural du 4 octobre 1991 (LDFR - RS 211.412.11), ni d'une mauvaise application de la législation cantonale relative à cette loi fédérale.

Ce que la recourante conteste en effet, c'est bien plutôt la régularité de toute l'opération d'exécution forcée de cette parcelle. Elle expose encore tous les déboires auxquels elle a été confrontée depuis plusieurs années.

De tels griefs échappent totalement au pouvoir d'examen de la CFA ainsi qu'à celui de l'autorité de recours, le tribunal de céans.

3. Le recours doit être déclaré irrecevable, faute pour son auteur d'avoir pris des conclusions au sens de l'article 61 alinéa premier lettre a ou b, puisqu'elle ne se plaint d'aucune violation du droit à appliquer par la CFA ni d'une constatation inexacte ou incomplète des

- 4 faits pertinents dans le cadre du litige, ayant trait à la nature de la parcelle.

4. Lorsque l'auteur d'un recours succombe, le Tribunal met à sa charge les frais de la procédure en application de l'article 87 alinéa premier LPA. Les procédures en matière de droit foncier, rural ne sont pas gratuites, au sens de l'article 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative. Il y a lieu toutefois de renoncer en l'espèce à toute perception d'un émolument, vu l'impécuniosité de la recourante.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif déclare irrecevable le recours interjeté le 17 février 2001 par Madame É M.-T. contre la décision de la commission foncière agricole du 9 janvier 2001;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité; dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi.

communique le présent arrêt à Madame É. M.-T., à la commission foncière agricole, à l'office des poursuites et faillites Rive-droite, et au département fédéral de justice et police.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

- 5 la greffière-juriste adj. le président :

M. Tonossi Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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