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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.04.2026 A/1664/2025

14 aprile 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·7,522 parole·~38 min·4

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1664/2025-PE ATA/354/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 avril 2026 1ère section dans la cause

A______ recourant représenté par Me Mevlon ALIU, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 octobre 2025 (JTAPI/1066/2025)

- 2/17 - A/1664/2025 EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1972, est ressortissant du Kosovo où il a suivi l’école obligatoire et a obtenu un diplôme professionnel de coiffeur. b. Il indique être arrivé en Suisse en février 2017 « dans la nécessité de subvenir aux besoins de ses quatre enfants et de sa compagne ». c. Ses trois cadettes, B______, C______, D______, dont les dates de naissance ne sont pas précisées dans le dossier, vivent aujourd’hui avec leur mère, à E______, en France. L’aînée, F______, née en 2000, s’est mariée le ______ 2025 avec un ressortissant kosovar titulaire d’un permis C. Elle bénéficie d’un permis B depuis le 2 mai 2025. Elle est domiciliée à G______. Son père indique l’entretenir à raison de CHF 500.par mois le temps qu’elle termine son cursus scolaire pour devenir assistante administrative. d. A______ n’a jamais dépendu de l’aide sociale, n’a pas de poursuites, a un casier judiciaire vierge, et a obtenu un certificat A2 en français le 29 novembre 2019. e. Il a été au bénéfice de contrats de travail pour « H______» à I______dès le 3 mai 2018, pour « J______ – K______ » à l’avenue des L______ au M______ dès le 1er avril 2021. Depuis le 1er juillet 2024, il travaille pour « N______ », sis chemin des O______ , au M______ où son salaire mensuel brut s’élève à CHF 4'500.-. À teneur de l’extrait de son compte individuel AVS, il a régulièrement cotisé de mai 2018 à mars 2021 à I______puis jusqu’en décembre 2023 au M______. f. A______ a été titulaire d’abonnements des Transports publics genevois depuis avril 2017, à l’exception de février 2020 à février 2021. B. a. Le 28 août 2024, N______, neveu de A______, a saisi l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) d’une demande d’autorisation de séjour, avec activité lucrative, en faveur de son oncle, qu’il souhaitait engager en qualité de coiffeur/barbier. Il a joint le curriculum vitae de A______, indiquant qu’il avait travaillé dans un salon de coiffure au Kosovo de 1994 à 2017, qu’il était arrivé en Suisse en 2017 et qu’il y avait repris son activité de coiffeur, dès 2018, auprès de divers salons « barber » ainsi que le formulaire M à teneur duquel A______ était arrivé à Genève le 7 janvier 2024. b. Le 24 octobre 2024, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a décidé qu’il ne pouvait pas répondre favorablement à la demande précitée, les documents nécessaires à son examen n’ayant pas été produits.

- 3/17 - A/1664/2025 c. Par décision du 2 décembre 2024, l’OCPM, lié par la décision préalable négative de l’OCIRT, a refusé de mettre A______ au bénéfice d’une autorisation de séjour, en vue de l’exercice d’une activité lucrative. Il a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 1er mars 2025 pour quitter la Suisse. d. Par courrier du 16 décembre 2024 à l’OCPM, A______ a sollicité l’annulation de la décision du 2 décembre 2024 et l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité. Il ressortait des pièces produites, notamment de ses contrats de travail, de l’attestation des Transports publics genevois (ci-après : TPG) et de l’extrait de son compte AVS qui couvrait les périodes de mai 2018 à décembre 2023 et d’avril à mars 2025 qu’il séjournait en Suisse de manière continue depuis février 2017. La date d’arrivée en Suisse indiquée dans le formulaire M était erronée et n’aurait pas dû occulter les éléments de preuves solides qu’il avait fournis. e. Par courriel du 19 décembre 2024, l’OCPM a informé A______ que, conformément à sa requête, il annulait la décision du 2 décembre 2024 et examinerait sa demande sous l’angle du cas individuel d’une extrême gravité, ajoutant que l’intéressé n’était pas autorisé à travailler dans l’intervalle. C. a. Par requête réceptionnée le 20 décembre 2024 par l’OCPM, A______ a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité. b. Le 14 janvier 2025, l’OCPM lui a fait part de son intention de refuser de préaviser favorablement son dossier auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) en vue de l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée et de prononcer son renvoi de Suisse. c. Dans le délai qui lui avait été imparti, puis prolongé, l’intéressé a fait valoir ses observations le 20 mars 2025. d. Par décision du 8 avril 2025, l’OCPM a, pour les motifs qui ressortaient de sa lettre d’intention du 14 janvier 2025, refusé de préaviser favorablement le dossier de A______ auprès du SEM en vue de l’octroi d’autorisations de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité. Il a également prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 8 juillet 2025 pour quitter la Suisse, l’exécution de cette mesure paraissant possible, licite et raisonnablement exigible. Tout en mentionnant la détermination de A______ du 20 mars 2025 et reprenant brièvement la teneur de ces documents, il a indiqué « constat[er] que vous n’avez pas donné suite à notre intention de refus du 14 janvier 2025 ». D. a. Par acte du 12 mai 2025, A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et à l’octroi de l’autorisation de séjour requise, subsidiairement au renvoi du dossier à l’OCPM afin qu’il puisse faire valoir son droit d’être entendu. L’autorité intimée avait ignoré sa détermination du 20 mars 2025, ne procédant pas à une nouvelle analyse et ne répondant pas aux griefs soulevés. La décision attaquée

- 4/17 - A/1664/2025 reproduisait intégralement le projet de décision. Elle avait manqué de diligence dans l’instruction de sa demande et avait traité son dossier de façon « stéréotypée ». b. Après un double échange d’écritures, le TAPI a rejeté le recours. Après avoir constaté la contradiction dans la décision de l’OCPM quant à la prise en compte des observations du 20 mars 2025, le TAPI a considéré qu’en tous les cas une éventuelle violation du droit d’être entendu avait pu être réparée. Il séjournait en Suisse depuis avril 2017, soit depuis huit ans et demi. Il s’agissait d’une longue durée de séjour qui devait néanmoins être fortement relativisée, dès lors qu’il avait été effectué illégalement dans sa quasi-totalité et à la faveur d’une tolérance des autorités depuis le dépôt de la demande du 28 août 2024. Le simple fait de séjourner en Suisse pendant de longues années, même légalement, ne permettait pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles qui faisaient ici défaut. L’intéressé ne pouvait en effet pas se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle exceptionnelle. L’emploi de coiffeur/barbier qu’il exerçait ne témoignait pas d’une ascension professionnelle remarquable et il n’avait pas acquis des qualifications spécifiques susceptibles de justifier l'admission d'un cas de rigueur. Il avait indiqué travailler en qualité de coiffeur/barbier dans un salon à l’enseigne « P______ » dans lequel il aurait investi CHF 15'000.- et qu’il serait seul à gérer. Même si le dossier ne permettait pas de l’affirmer avec certitude, il s’agissait vraisemblablement du salon de coiffure/barber, enregistré au registre du commerce sous le numéro CHE-1______, exploité par N______, dont la faillite avait été prononcée le 15 septembre 2025. En tous les cas, ni la conclusion d’un contrat de travail, ni la création ou la participation à une entreprise ne conféraient, à elles seules, de droit lors de la procédure d’autorisation. Il ne pouvait pas non plus se prévaloir d’un comportement irréprochable. Il avait séjourné et travaillé illégalement en Suisse durant plusieurs années, ce qui était en soi déjà répréhensible. De plus, il avait fait fi du courriel de l’OCPM du 19 décembre 2024 dont il ressortait clairement qu’il n’était pas autorisé à travailler. À cela s’ajoutait qu’il avait fait venir sa fille F______, vraisemblablement en 2023, sans l'aval des autorités helvétiques. Or, la jurisprudence retenait un intérêt public évident à éviter la politique du fait accompli et à ne pas discréditer gravement les conditions posées par la Suisse à l'admission et au séjour des étrangers. Sur le plan social, il avait appris le français et avait certainement amélioré son niveau A2 à l’oral, depuis l’examen passé le 29 novembre 2019. Il avait également produit des lettres de recommandation qui démontraient certes les liens qu’il avait créés en Suisse, mais ils ne dépassaient pas en intensité ce qui pouvait être raisonnablement attendu d’un étranger ayant passé un nombre d'années équivalent dans le pays. Il n’apparaissait pas non plus que le recourant s’était investi dans la vie associative, caritative ou culturelle genevoise. Il ne pouvait en tous cas pas se prévaloir d’une intégration sociale remarquable.

- 5/17 - A/1664/2025 De plus, il était arrivé en Suisse en 2017, à l’âge de 45 ans après avoir vécu au Kosovo. On ne pouvait dès lors retenir que son pays d’origine lui soit inconnu. Désormais âgé de 53 ans, l’intéressé était encore relativement jeune et en parfaite santé, selon ses propres déclarations. Il avait exercé le métier de coiffeur durant 23 ans au Kosovo et les connaissances linguistiques et professionnelles qu’il avait acquises en Suisse constituaient des atouts sur le plan professionnel. En outre, il avait très certainement encore de la famille, des amis, voire des connaissances dans son pays d’origine, avec lesquels il pourrait renouer. Cas échéant, il pourrait se constituer sans trop de difficultés un nouveau cercle social dans sa patrie, dont il connaissait les us et coutumes, à l’instar du cercle qu’il avait été en mesure de se constituer en Suisse. Sa fille ainée était majeure. Elle ne résidait pas à la même adresse que son père. Il n’était pas été allégué qu’il souffrirait d’une maladie grave ou d’un handicap ni qu’il se trouverait d'une manière ou d'une autre, dans un rapport de dépendance particulier. Il ne pouvait dès lors se prévaloir de l'application de l'art. 8 CEDH afin d’obtenir une autorisation de séjour sous l'angle du respect de sa vie familiale. Il pourrait maintenir des contacts avec sa fille par le biais des moyens de communication modernes et de visites réciproques. L’intéressé ne pouvait pas non plus invoquer la garantie de l’art. 8 CEDH en lien avec son épouse, dont il était séparé, ni de ses trois autres filles, puisqu’elles résidaient à E______. Il n’en allait pas différemment de l’art. 8 CEDH sous l’angle de la protection de la vie privée, dès lors que l’intéressé ne pouvait se prévaloir ni d’un séjour légal de plus de dix ans en Suisse ni d’une intégration hors du commun au sens de la jurisprudence. E. a. Par acte du 10 novembre 2025, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement. Il a conclu à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Préalablement, il a sollicité l’audition de témoins. Son droit d’être entendu avait été violé pour deux motifs qui seront précisés dans la partie en droit du présent arrêt. Les art. 30 loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) avaient été violés. Le recourant détaillait chacun des critères pertinents au sens des dispositions précitées. Il rappelait la durée de son séjour soit une période de sept à huit ans qu’il qualifiait de longue. Il développait la qualité de son intégration ainsi que sa situation financière saine, conjuguée à un parcours professionnel stable et sa volonté manifeste de régulariser son activité entrepreneuriale. Il avait pleinement respecté l’ordre juridique suisse et son état de santé était bon. Cette condition physique optimale constituait un argument solide en faveur de l’évaluation positive d’un cas de rigueur.

- 6/17 - A/1664/2025 Le TAPI avait morcelé les critères exigés par les art. 30 LEI et 31 OASA et les avait dépréciés les uns après les autres au lieu d’en faire une pesée d’ensemble tel que l’exigeait la loi. Cette attitude constituait un abus du pouvoir d’appréciation. Neutraliser la durée du séjour au motif qu’elle aurait été en grande partie irrégulière relevait d’une erreur de méthode. La durée devait être intégrée dans une pesée d’ensemble et mise en perspective avec le travail, l’emploi de la langue, le réseau personnel, les finances, la réintégration. De même l’intégration professionnelle était écartée au motif qu’elle n’était pas exceptionnelle. Cette lecture était trop restrictive et déconnectée du dossier. Les pièces démontraient une intégration professionnelle aboutie, avec un investissement personnel d’environ CHF 15'000.- dans le salon, une clientèle fidèle, une autonomie financière durable, sans aide sociale et sans poursuite, avec le paiement régulier des cotisations AVS, l’existence de contrats et fiches de salaire, de nombreuses attestations de clients et de tiers, une maîtrise du français attestée et un réseau socioprofessionnel établi. De même, le jugement avait mal compris la solution administrative trouvée pour la gestion du salon. Les dizaines de lettres de recommandation avaient été écartées alors qu’elles attestaient d’une participation active à la vie économique locale et d’une conduite irréprochable. Enfin pour sa situation familiale, le jugement se limitait à un constat formaliste, sans tenir compte des années de cohabitation passées avec sa fille, de son soutien financier mensuel, du rôle d’appui qu’il avait au quotidien auprès de celle-ci, et de son projet de vie, désormais à Genève. Tous ces éléments devaient être mis en balance en lien avec l’activité et la durée. L’analyse de la réintégration au Kosovo restait théorique. Le dossier démontrait une absence de réseau, de logement et de perspectives concrètes, de proches au Kosovo et une longue rupture avec son pays. Le jugement exigeait « l’exceptionnel » pour chaque facteur pris isolément avant de conclure qu’aucun ne suffisait. Cette manière de faire dénaturait la clause de rigueur qui ne demandait pas une performance extraordinaire point par point mais une combinaison d’éléments qui, ensemble, plaçait la personne dans une situation particulièrement rigoureuse s’il devait repartir. b. L’OCPM a conclu au rejet du recours, persistant dans son argumentation. c. Dans sa réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions. d. Sur ce, les parties ont été informés que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recourant sollicite son audition et celle de témoins, notamment N______, Q______ (devenu R______, dans la réplique, sans explication), ses neveux, ainsi que de clients réguliers aux fins de prouver sa « capacité entrepreneuriale rare »,

- 7/17 - A/1664/2025 son investissement de plus de CHF 15'000.- dans son local professionnel et la réalité de son exploitation du barbershop. 2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.2 En l’espèce, même à retenir que le recourant exploite, seul, le barbershop des O______, où il aurait investi CHF 15'000.- et que, dès l’obtention d’un permis de séjour, il pourrait en reprendre légalement la direction à son nom, ces éléments ne sont pas de nature à modifier l’issue du litige en raison des considérants qui suivent. Il n’est dès lors pas nécessaire de procéder à l’audition des neveux ni à celui des clients. De même, les nombreuses lettres de recommandation mettent en avant les qualités personnelles et professionnelles de l’intéressé, non contestées par l’autorité intimée. Par appréciation anticipée des preuves, il sera renoncé à l’audition des témoins proposés. 3. Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu à un double titre. D’une part, l’OCPM avait ignoré ses observations du 20 mars 2025 et passé sous silence le fait décisif de son exploitation du barbershop des O______. D’autre part, le TAPI n’avait pas réparé le vice, n’avait pas auditionné de témoins et avait tiré des conclusions factuelles inexactes retenant l’existence d’une faillite à partir de recherches unilatérales non soumises aux parties. 3.1 Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_463/2024 du 20 février 2025 consid. 5.1). Sa portée est déterminée d'abord par le droit cantonal (art. 41 ss LPA) et le droit administratif spécial (ATF 126 I 15 consid. 2 ; 125 I 257 consid. 3a et les références). Si la protection prévue par ces lois est insuffisante, ce sont les règles minimales déduites de la Constitution qui s’appliquent (art. 29 al. 2 Cst. ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3). 3.2 La violation du droit d’être entendu doit en principe entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond (ATF 144

- 8/17 - A/1664/2025 I 11 consid. 5.3). Une réparation devant l’instance de recours est possible si celle‑ci jouit du même pouvoir d’examen que l’autorité intimée (ATF 145 I 167 consid. 4.4). La réparation dépend cependant de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception. Elle peut se justifier en présence d'un vice grave notamment lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1), ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/508/2025 du 6 mai 2025 consid. 4.3). 3.3 Le recours à la chambre administrative ayant un effet dévolutif complet, celle‑ci dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 61 et 67 LPA), lequel implique la possibilité de guérir une violation du droit d'être entendu, même si l'autorité de recours n'a pas la compétence d'apprécier l'opportunité de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_257/2019 du 12 mai 2020 consid. 2.5 : ATA/1190/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3b et les références citées). 3.4 En l’espèce, il est exact, comme retenu par le TAPI, que la décision de l’OCPM contient une ambiguïté. Même à suivre le recourant et à retenir que l’autorité n’aurait pas tenu compte de ses observations du 20 mars 2025, singulièrement de son intégration professionnelle et de la situation de sa fille, l’autorité s’est déterminée sur ces points dans le cadre de la procédure devant le TAPI. Le recourant a pu répliquer. C’est dès lors à juste titre que ladite juridiction a considéré qu’en tous les cas une éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant par l’OCPM aurait été réparée dans le cadre de la procédure judiciaire. S’agissant de la faillite retenue par le TAPI, il est exact que les parties n’ont pas été interpellées sur ce fait. Le recourant explique, devant la chambre de céans, que ne pouvant être reconnu indépendant sans un permis valable, il avait fait inscrire son propre établissement des O______ au nom de son neveu, Q______. Il produit un extrait du registre du commerce attestant d’une inscription, le 13 octobre 2025, d’une entreprise individuelle « Q______», sise chemin des O______ au M______ pour l’exploitation d’un salon de coiffure pour hommes, barbier. Cette inscription ne traduirait aucune volonté de dissimulation mais permettrait uniquement de respecter les exigences formelles liées au statut d’indépendant, alors même que, dans la réalité quotidienne, il y travaillerait, entretiendrait la clientèle, y aurait investi CHF 15'000.- et vivrait de cette activité. Le TAPI, procédant à ses propres recherches, avait retenu que l’ « autre entité familiale » avait été mise en faillite, ce qui l’avait conduit à minorer son intégration économique. Cette conclusion était erronée, car la faillite prononcée le 15 septembre 2025 concernait l’entreprise

- 9/17 - A/1664/2025 individuelle « A______ », rue S______ , ayant pour but un salon de coiffure pour hommes/barber, dont N______ était titulaire, étant précisé que la faillite avait été annulée par la Cour de justice civile le 1er octobre 2025. Le TAPI s’était ainsi fondé sur une information dépassée, recueillie « sans contradictoire » et non soumise aux parties pour observations, aggravant le vice initial. Dès lors, toutefois, que le recourant a pu détailler, dans le cadre de son recours devant la chambre administrative, sa position et fournir toute explication et pièce utile, une éventuelle violation du droit d’être entendu a été réparée. Le recourant a de même pu se déterminer dans le cadre d’une réplique à la suite des observations de l’OCPM devant la chambre de céans. Le grief de violation du droit d’être entendu sera en conséquence rejeté, la question d’un éventuel établissement inexact de ce fait par le TAPI relevant du fond du litige. 4. Le litige porte sur le refus de l'OCPM de délivrer au recourant une autorisation de séjour et de transmettre son dossier au SEM avec un préavis favorable, ainsi que sur le renvoi de l’intéressé de Suisse. 5. Le recourant se plaint d’une violation des art. 30 LEI, 31 OASA et d’un abus du pouvoir d’appréciation. 5.1 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo. 5.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 5.3 À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). 5.4 Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). 5.5 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/128%20II%20200 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20II%20393

- 10/17 - A/1664/2025 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/700/2025 du 24 juin 2025 consid. 4.6 ; directives LEI, ch. 5.6). L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/700/2025 précité consid. 4.9). La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2). La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 5.6 La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : ATAF] C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Après un séjour régulier et légal de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20II%20393 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20II%20345 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/128%20II%20200 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/124%20II%20110 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/124%20II%20110 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/700/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2A.245/2004 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2A.255/1994 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/123%20II%20125 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/700/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2A.543/2001 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_621/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_369/2010

- 11/17 - A/1664/2025 pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8). La durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire, ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2). Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). 5.7 S'agissant de l'intégration, le Tribunal administratif fédéral a considéré que, d'une manière générale, lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, elle y reste encore attachée dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (ATAF F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3). L’intégration professionnelle doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 du 4 juin 2019 consid. 6c et l'arrêt cité). 5.8 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA. 5.9 Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2). 5.10 En l’espèce, si certes le recourant démontre une certaine intégration, le TAPI a dûment analysé chacun des critères dans des considérants développés et fouillés. L’intéressé ne peut être suivi lorsqu’il critique une analyse trop théorique des critères. Son argumentation se limite en effet à mettre en avant les éléments, connus http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20I%20266 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20II%2039 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20II%2039 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20II%2039 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2D_13/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2A.543/2001 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/981/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20V%2071 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/123%20V%20150

- 12/17 - A/1664/2025 du dossier, écartés par le juge de première instance. Ainsi, concernant par exemple le critère des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (art. 31 let. g OASA), l’absence de réseau, de logement, de perspectives concrètes, la longue rupture avec le pays et le décès de ses parents, invoqués par l’intéressé, sont pertinents mais doivent être appréciés à l’aune de toutes les circonstances et ne sont pas de nature à pouvoir infléchir la solution. Si certes ces éléments ne contribueront pas à faciliter le retour de l’intéressé, ceux retenus par le TAPI, à l’instar de sa bonne santé, son âge encore jeune, de la maîtrise de son métier de coiffeur qu’il pourra exercer dans son pays d’origine, de la connaissance des usages locaux de son pays d’origine, voire de la mise à profit de ses compétences en français, sont justes, reposent sur le dossier et contrebalancent ceux mis en perspective par le recourant. Dès lors, c’est à juste titre que tant l’OCPM que le TAPI ont conclu que la réintégration au Kosovo de l’intéressé pouvait être exigée. Le critère de la durée du séjour, dont le recourant fait grand cas, doit, contrairement à ce qu’il soutient, être relativisé lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, conformément à la jurisprudence, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). C’est dès lors conformément au droit que l’OCPM et le TAPI ont nuancé ce critère, ce d’autant plus que l’intéressé en tire profit, par exemple sous l’angle de son intégration tant professionnelle que privée, du développement de son commerce ou de sa connaissance du français, critères dont il se prévaut. Il est rappelé que sa demande de permis de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative avait été rejetée par l’OCIRT, que le recourant avait demandé l’annulation de cette décision mais que l’OCPM lui avait expressément rappelé, par courriel du 19 décembre 2024, qu’il n’était pas autorisé à travailler, ce qu’il n’a pas respecté. Il sera de même relevé que s’il insiste sur ses liens avec sa fille aînée, la situation de ses autres enfants et de son épouse est totalement tue, y compris dans les formulaires officiels, à l’instar du dernier formulaire M, rempli en novembre 2024, où il est indiqué qu’il n’a pas d’enfants. Ainsi, l’appréciation globale que réclame le recourant ne peut faire l’économie de l’analyse préalable de chacun des critères. Il n’est pas contesté qu’il ressort du dossier que l’intéressé est apprécié tant pour ses qualités professionnelles que personnelles. L’octroi d’un permis de séjour pour cas de rigueur répond toutefois à des exigences extrêmement strictes, conformément à la jurisprudence susmentionnée. Or, il ne peut être soutenu, qu’en cas de retour dans son pays d’origine, les conditions de la réintégration sociale du recourant, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises. Il ne peut de même être soutenu que l’intéressé se trouve dans une situation de détresse personnelle au sens où l’exige la loi. Contrairement à ce qu’il prétend, l’autorité intimée s’est fondée sur des critères pertinents sans qu’il puisse lui être reproché d’avoir violé la loi ou abusé de son pouvoir d’appréciation. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20II%2039 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2D_13/2016

- 13/17 - A/1664/2025 6. Le recourant invoque une violation de l’art. 8 CEDH sous l’angle du respect de sa vie privée et familiale. 6.1 Aux termes des art. 8 CEDH et 13 Cst., toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. 6.2 L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition. 6.3 Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant des art. 13 Cst. et 8 CEDH pour obtenir le droit de demeurer en Suisse lorsqu’il entretient une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; ATA/210/2024 du 13 février 2024 consid. 2.9). Les liens familiaux doivent être particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées). L'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_844/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1), mais ne l'est en principe pas lorsque le droit de visite exercé est d'une durée moindre (arrêt du Tribunal fédéral 2C_484/2023 du 23 janvier 2024 consid. 5.3.2). Une telle solution prend également en compte l'art. 9 § 3 CDE (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.4). Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_947/2015 du 10 mars 2016 consid. 3.5). 6.4 En outre, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, lorsque l'étranger établit l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l'étranger réside depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2023 du 3 mai 2023 consid. 5.3.5). 6.5 En l’espèce, cette dernière hypothèse ne saurait être applicable au recourant, la durée de son séjour étant inférieure à dix ans si bien qu’il ne peut se prévaloir, http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20I%20330 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20I%20284 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20I%20284 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/210/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20I%2091 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20I%20145 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_844/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_484/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20I%20145 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20I%20315 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20I%2091 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20I%2091 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_947/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20II%20281 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_255/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20I%20266 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_734/2023

- 14/17 - A/1664/2025 conformément au considérant qui précède, de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse. De même, sa fille résidant à Genève est majeure. Les deux intéressés ne font pas ménage commun, et il n’existe pas de rapport de dépendance particulier entre eux, le seul fait d’avoir cohabité quelques années selon les allégations du père, de verser une contribution d’entretien à son enfant majeur encore en études ou d’avoir choisi de vivre dans la même ville ne suffisant pas pour faire obstacle à son renvoi de Suisse. La « petite-fille », évoquée pour la première fois et sans aucune explication dans la réplique, n’est pas de nature à modifier ce qui précède. Le grief de violation de l’art. 8 CEDH doit ainsi être écarté. Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a pas violé la loi, ni commis un abus de son pouvoir d’appréciation, en refusant de préaviser favorablement auprès du SEM la demande d’autorisation de séjour présentée par le recourant. 7. Reste encore à examiner si les conditions permettant l’exécution du renvoi du recourant sont remplies. 7.1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée (art. 64 al. 1 let. c LEI). Selon l’art. 83 LEI, le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (al. 3). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). 7.2 Dès lors que l’OCPM a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, il devait prononcer son renvoi. Aucun motif ne permet de retenir que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée. Le recourant se contente de prétendre qu’un retour au Kosovo serait pour lui inexigible en raison de son intégration en Suisse et de la durée de son séjour, mais ces éléments – déjà examinés plus haut pour déterminer s’il remplissait les conditions d’un cas d’extrême gravité – ne correspondent pas aux exigences jurisprudentielles permettant de retenir l’inexigibilité de l’exécution d’un renvoi. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

- 15/17 - A/1664/2025 8. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 novembre 2025 par A______contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 octobre 2025 ; au fond : le rejette ; met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Mevlon ALIU, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

- 16/17 - A/1664/2025 le greffier-juriste :

F. SCHEFFRE

la présidente siégeant :

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 17/17 - A/1664/2025 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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