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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.06.2017 A/1661/2017

28 giugno 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·607 parole·~3 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1661/2017-DOMPU ATA/1026/2017

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 28 juin 2017

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Cristobal Orjales, avocat contre VILLE DE GENÈVE

- 2/3 - A/1661/2017 Considérant : que, le 8 mai 2017, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre un « courrier de la Ville de Genèvedu 23 mars 2017 relatif à une demande qu’il lui avait adressée en vue d’obtenir le droit d’utiliser le domaine public de cette commune (place B______, place C______ pour y exploiter un salon de coiffure nomade, en se plaignant principalement de déni de justice et subsidiairement en demandant l’annulation de cette décision dans la mesure où elle constituerait un refus de lui accorder l’autorisation en question; que la compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La chambre administrative examine d’office sa compétence (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. b et art. 11 al. 2 LPA) ; que la compétence de la chambre administrative est réglée par l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). Selon l’art. 132 al. 1 LOJ, la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, sous réserve des compétences de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; que le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) connaît des recours dirigés contre les décisions prises en application de la loi sur les routes du 28 avril 1967 (LRoutes - L 1 10) ou de ses dispositions d’application, tel, par exemple, que le règlement concernant l’utilisation du domaine public du 21 décembre 1988 (RUDP - L 1 10.12) (art. 93 al. 1 RUDP cum 96 al. 1 LRoutes), compétence qui vaut également lorsque le justiciable se plaint d’un déni de justice dans ce domaine ; qu’il y a ainsi lieu de transmettre la cause au TAPI en l’état de son instruction, qui n’en est qu’à ses débuts, pour qu’il reprenne l’instruction de celle-ci et statue (art. 64 al. 2 LPA).

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 8 mai 2017 par Monsieur A______ contre un courrier de la Ville de Genève du 23 mars 2017 ; le transmet au Tribunal administratif de première instance pour qu’il statue ;

- 3/3 - A/1661/2017 dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Cristobal Orjales, avocat du recourant, à la ville de Genève, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Nathalie Deschamps le juge délégué :

Daniel Dumartheray

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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