Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.07.2015 A/1658/2015

31 luglio 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,824 parole·~9 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1658/2015-FPUBL ATA/788/2015

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 31 juillet 2015 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Malek Adjadj, avocat contre B______ (B______ GENÈVE)

- 2/6 - A/1658/2015 Attentdu en fait que : 1) Le 13 novembre 2008, le Grand Conseil a adopté la loi 10'250, entrée ne vigueur le 1er janvier 2009, qui introduisait notamment un nouvel article 23 A dans la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’État, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers du 21 décembre 1973 (LTrait - B 5 15). Il avait la teneur suivante : « Dès le 1er janvier 2009 et jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle évaluation des fonctions, les cadres dès la classe 27 exerçant des responsabilités hiérarchiques peuvent recevoir une indemnité, égale à 8,3 % de leur salaire annuel, versée en treize mensualités. Le traitement, indemnité incluse, ne peut dépasser le montant correspondant à la classe 33, position 21, de l’échelle des traitements. Le Conseil d’État fixe par règlement la liste des bénéficiaires ». 2) Le 3 décembre 2013, plusieurs députés ont déposé un projet de loi (ci-après : PL) 11'328 visant uniquement l’abrogation de l’art. 23A LTrait. 3) Le 29 janvier 2015, le Grand Conseil a adopté la loi 11'328 qui abrogeait l’art. 23A LTrait et introduisait un art. 23B dont la teneur est la suivante : « Dès l’entrée en vigueur d’une nouvelle évaluation des fonctions mais jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle évaluation des fonctions mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2017 exerçant des responsabilités hiérarchiques peuvent percevoir une indemnité, égale à 8,3 % de leur salaire annuel, versée en treize mensualités. Le traitement, indemnité incluse, ne peut dépasser le montant correspondant à la classe 33, position 14 de l’échelle des traitements. Le Conseil d’État fixe par règlement la liste des bénéficiaires ». 4) La loi 11'328 est entrée en vigueur le 28 mars 2015, soit le lendemain de sa promulgation. 5) Le 31 mars 2015, l’Union des cadres de l’administration cantonale genevoise (ci-après : UCA) et plusieurs cadres supérieurs bénéficiaires de l’indemnité prévue par l’art. 23A LTrait abrogé, ont interjeté recours auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle) contre la loi 11'328. 6) Le 17 avril 2015, le directeur général de la B______ (ci-après : B______ Genève) a adressé à Monsieur A______, fonctionnaire nommé le 1er septembre 2007 à un poste de cadre supérieur dans la liste des fonctions au bénéfice de l’indemnité prévue par l’art. 23 LTrait, une décision de suppression de cette indemnité dès le 1er avril 2015, suite à l’entrée en vigueur de la loi 11'328. Dite décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.

- 3/6 - A/1658/2015 7) Le 30 avril 2015, le président de la chambre constitutionnelle a refusé de restituer l’effet suspensif au recours de l’UC et de cadres supérieurs recourants (ACST/9/2015). La condition de l’urgence à savoir que le refus de restituer l’effet suspensif crée pour l’intéressé la menace d’un danger difficile à réparer, n’apparaissait pas donnée. En effet, malgré l’absence de régime transitoire et donc la diminution de traitement de 8,3 % s’ensuivant assez abruptement, les personnes touchées étaient par définition, colloquées en classe 27 et au-delà de l’échelle des traitements, et avaient ainsi en principe des revenus dont la diminution n’était guère susceptible d’entraîner des conséquences trop dommageables sur leur situation, d’autant que certaines mesures – telles que, en ce qui concernait les impôts, des demandes d’adaptation des acomptes provisionnels, pouvaient être prises pour limiter l’impact négatif de cette diminution de revenus. En outre, les intérêts en jeu étant purement pécuniaires, l’intérêt privé des recourants devait céder le pas à l’intérêt public à la préservation des finances de l’État. Il y avait en effet, de manière générale, une incertitude quant à la capacité des recourants à rembourser les montants en cas de confirmation de la loi querellée, alors que l’état de Genève serait à même de verser les montants dus en cas d’issue favorable du recours, et cela même si la cause ne pouvait être tranchée rapidement. 8) Par acte du 20 mai 2015, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après la chambre administrative) contre la décision du 17 avril 2015. Il conclut à l’annulation de celle-ci. La B______ Genève avait pris la décision querellée sans consultation préalable, privant ainsi M. A______ de toute possibilité d’exercer son droit d’être entendu et de présenter des motifs permettant de renoncer à appliquer la suppression. Le caractère abrupt de la mise en œuvre de cette modification législative vidait le principe de la bonne foi et la garantie des droits acquis. La suppression de l’indemnité pour des cadres dès la classe 27, sauf pour ceux qui étaient médecin aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) créait une inégalité de traitement sans raison objective et était arbitraire. M. A______ sollicite la restitution de l’effet suspensif à son recours. La décision entraînait la suppression brutale d’un montant mensuel de CHF 1'143.30, ce qui de ce seul fait était dommageable. 9) Invitée à se prononcer sur la demande de restitution d’effet suspensif, la B______ Genève n’a pas transmis de détermination. 10) Le 27 juillet 2015 les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif.

- 4/6 - A/1658/2015 Considérant en droit que : 1) La question de la recevabilité du recours sera en l’état réservée, son examen étant reporté à l’arrêt au fond. 2) Aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (a. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3). 3) Les décisions sur mesures provisionnelles sont prises par le président ou le vice-président de la chambre administrative ou, en cas d’empêchement de ceux-ci, par un autre juge (art. 21 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 7 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 septembre 2010). 4) Lorsque l’effet suspensif a été retiré ou n’est pas prévu par la loi, l’autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui varie selon la nature de l’affaire. La restitution de l’effet suspensif est subordonnée à l’existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1). Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, l’autorité de recours n’est pas tenue de procéder à de investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités). 5) En l’espèce, sur la base d’un examen prima facie du recours, les violations alléguées du droit d’être entendu, du principe de la bonne foi, de la garantie des droits acquis, du droit à l’égalité de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire ne peuvent en tout état de cause pas être constatées d’emblée de manière indiscutable, ce d’autant moins que la loi 11328 fait elle-même l’objet d’une recours pendant auprès de la chambre constitutionnelle tendant à l’abrogation de celle-ci pour des griefs énoncés correspondant à ceux précités. 6) Le recourant fait valoir son intérêt privé à percevoir l’indemnité supprimée, de manière à pouvoir continuer à assumer ses charges financières, en particulier hypothécaires.

- 5/6 - A/1658/2015 Il ressort de pièces produites par l’intéressé que son traitement est actuellement fixé en classe 27 annuité 11, représentant un montant mensuel brut de CHF 13'774.25, auquel s’ajoutait jusqu’au 31 mars 2015 l’indemnité prévue par l’art. 23A LTrait abrogé, soit un montant de CHF 1'143.30. Il perçoit en outre une indemnité mensuelle de CHF 50.- pour le téléphone portable. Entre le mois de mars et le mois d’avril 2015, son revenu mensuel brut est ainsi passé de CHF 14'967.55 à CHF 13'824.25, tandis que son revenu mensuel net passait de CHF 12'527.10 à 11'804,70, soit CHF 722.40 de moins. Une telle diminution n’est pas négligeable. Le montant disponible demeure toutefois important et ne permet de retenir d’emblée que la suppression de l’indemnité en cause est de nature à compromettre gravement les intérêts financiers du recourant. Le recourant ne fournit de son côté pas d’élément permettant de retenir que la suppression immédiate de l’indemnité perçue jusqu’au 31 mars 2015 entraîne des conséquences particulièrement dommageables. S’agissant ainsi d’intérêt en jeu de nature purement pécuniaire, rien ne permet de déroger à la jurisprudence constante de la chambre de céans selon laquelle l’intérêt privé du recourant à conserver l’intégralité de ses revenus doit céder le pas à l’intérêt public à la préservation des finances de l’État (ATA/300/2015 du 24 mars 2015 et les références citées). Il y a en effet une incertitude quant à la capacité de M. A______ à rembourser les montants perçus en cas de confirmation de la décision querellée alors que l’État de Genève serait à même de verser les montants dus en cas d’issue favorable du recours, cela même si la cause ne pourrait être tranchée rapidement. 7) Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de l’effet suspensif au recours sera refusée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu’à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande de restitution de l’effet suspensif au recours formé par Monsieur A______ contre la décision du 20 avril 2015 du Conseil d’État ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 6/6 - A/1658/2015 communique la présente décision, en copie, à Me Malek Adjadj, avocat du recourant ainsi qu'à la B______ (B______ Genève).

Le président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/1658/2015 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.07.2015 A/1658/2015 — Swissrulings