RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1648/2018-FPUBL ATA/1200/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 novembre 2018
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Giuseppe Donatiello, avocat contre B______ représentée par Me Fabien Rutz, avocat
- 2/4 - A/1648/2018 Vu, en fait, le recours (enregistré sous cause A/1648/2018) interjeté le 14 mai 2018 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) par Monsieur A______ contre B______ du 26 avril 2018 rejetant la demande de récusation de celui-ci dirigée contre Madame C______, dans le cadre de la procédure d’entretien de service ; vu le recours (enregistré sous cause A/1989/2018) interjeté le 8 juin 2018 par M. A______ devant la chambre administrative contre la décision de licenciement rendue le 9 mai 2018 par B______ ; que M. A______ a conclu, dans ses deux recours, notamment à la nullité de la décision de résiliation des rapports de service, invoquant en particulier des vices de procédure, dont le fait que la décision aurait été prise par le Conseil d’administration de B______ avec la participation de Mme C______ ; que B______ conclut au rejet des deux recours ; attendu que, lors de l’audience de comparution personnelle qui s’est tenue le 31 octobre 2018 devant la chambre de céans et à laquelle un des deux directeurs de B______ a représenté cette dernière, les parties ont déclaré être d’accord que les deux procédures soient jointes ; qu’interrogé quant à l’intérêt actuel du recours dirigé contre le refus de la demande de récusation, le recourant a indiqué que si un accord était trouvé relatif aux questions du décompte d’heures supplémentaires et de vacances, qui devait être établi à la fin du mois d’octobre 2018, ainsi que celle du certificat de travail, le premier recours deviendrait sans objet ; un projet de certificat de travail allait être soumis à l’employeur en réponse à celui reçu ; que, par ailleurs, les parties ont souhaité, notamment, l’audition de Mmes C______ et D______, toutes deux membres du Conseil d’administration de B______ ; qu’elles divergent cependant sur la qualité en laquelle celles-ci pourront être entendues, le recourant soutenant qu’elle ne pouvait avoir lieu qu’à titre de renseignement, alors que l’intimée fait valoir qu’il s’agit de témoins ; qu’à l’issue de l’audience, les parties ont été informées qu’une décision incidente précisant en quelle qualité les deux membres du Conseil d’administration devaient être entendues allait être rendue ; Considérant, en droit, que les deux recours ont été formés dans le délai et la forme requis devant l’autorité compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) et sont, dès lors, recevables ; https://intrapj/perl/JmpLex/E%202%2005 https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010
- 3/4 - A/1648/2018 que, par ailleurs, compte tenu du fait que les deux procédures se rapportent, notamment, aux conditions dans lesquelles les rapports de service ont été résiliés et présentent, de ce fait, un rapport étroit, il y a lieu, par souci d’économie de procédure, de joindre les deux causes, en application de l’art. 70 al. 1 LPA ; que, par ailleurs, Mmes C______ et D______ étant organes de l’intimée, elles ne pourront être entendues qu’à titre de renseignement, comme le prévoit l’art. 31 let. i LPA ; que rien ne permet de considérer qu’il conviendrait de s’écarter du texte clair de la loi à cet égard ; que les convocations seront adressées aux parties par pli séparé ; qu’enfin, il sera statué sur les frais du présent arrêt avec l’arrêt à rendre au fond.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare recevables les recours formés les 14 mai et 8 juin 2018 par Monsieur A______ contre les décisions de B______ des 26 avril et 9 mai 2018 ; ordonne la jonction des causes A/1648/2018 et A/1989/2018 sous le n° A/1648/2018 ; dit que Mmes C______ et D______ seront entendues à titre de renseignement ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
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communique le présent arrêt à Me Giuseppe Donatiello, avocat du recourant, ainsi qu'à Me Fabien Rutz, avocat de B______. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, MM. Pagan et Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste:
S. Hüsler-Enz la présidente siégeant :
F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :