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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.03.2019 A/1647/2018

19 marzo 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,814 parole·~9 min·3

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1647/2018-TAXIS ATA/292/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 mars 2019 2 ème section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Guy Zwahlen, avocat

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/292/2019

- 2/6 - A/1647/2018 EN FAIT 1. B______ SA (ci-après : la société) est une société anonyme sise à Genève et inscrite au registre du commerce (ci-après : RC) de ce canton depuis le 13 novembre 2012. Elle est active notamment dans le transport routier de personnes et de bagages par tous véhicules automobiles. Monsieur A______ en est administrateur secrétaire, avec signature individuelle. 2. Par décision du 13 avril 2018, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) a infligé à M. A______ une amende administrative de CHF 4'500.- pour la commission de cinq infractions à la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - en vigueur du 15 mai 2005 au 30 juin 2016). La société avait admis que cinq personnes avaient exercé une activité de chauffeur de limousine au moyen des voitures dont elle était l'exploitante, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires à cet effet. Les infractions avaient été commises en date des 4 mars 2015 (deux), 10 avril 2015 (une), 19 mai 2015 (une), 2 mars 2016 (trois), et 18 mai 2016 (une). La LTaxis s'appliquait dans la mesure où les faits précédaient l'entrée en vigueur de la loi actuelle (soit la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 - LTVTC - H 1 31). Les infractions commises les 4 mars 2015 et 10 avril 2015 n'étaient pas sanctionnées, la prescription étant acquise pour ces faits. En application de l'art. 45 al. 4 LTaxis, l'amende était décernée à M. A______ et non à la société, dès lors qu'il ne subsistait aucun doute quant à la personne physique responsable au sein de la société. Cette décision a été notifiée par courrier A plus au domicile élu de M. A______. Selon le relevé du suivi des envois postaux, la décision a été distribuée dans la case postale de l'avocat le samedi 14 avril 2018 à 08h09. 3. Par acte posté le 15 mai 2018, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à son annulation ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure. Au sujet de la recevabilité du recours, il était uniquement indiqué que « le recours peut être déclaré recevable à la forme, dès lors qu'il a été interjeté en

- 3/6 - A/1647/2018 temps utile par-devant la juridiction compétente ». Il était mentionné par ailleurs que la décision avait été reçue en l'étude de l'avocat signataire le 16 avril 2018. 4. Le 22 juin 2018, le PCTN a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le Tribunal fédéral avait jugé qu'en cas de notification par courrier A plus, le délai de recours commençait à courir à partir du dépôt dans la boîte aux lettres du destinataire. En l'espèce, la décision avait été distribuée dans la case postale de l'étude le 14 avril 2018. Le délai avait commencé à courir le 15 avril 2018, et expiré le 14 mai 2018. Le recours était ainsi tardif, le recourant n'invoquant aucun cas de force majeure. 5. Le 5 juillet 2018, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 24 août 2018 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. 6. Le 24 août 2018, M. A______ a persisté dans ses conclusions. S'agissant de la recevabilité du recours, le 14 avril 2018 était un samedi. Ce jour-là, les guichets cases postales C______ étaient fermés, de même que les études d'avocats. Admettre qu'un pli puisse être considéré comme notifié à une étude d'avocats un samedi, puisqu'il serait déposé dans une case postale, créait une inégalité de traitement entre les actes adressés par courrier A Plus et par recommandé. En outre, une autorité qui envoyait ses décisions un vendredi, en sachant pertinemment que le courrier A Plus arriverait le lendemain, soit un samedi, et en tirait argument pour invoquer l'irrecevabilité de la requête violait le principe de la bonne foi et commettait un abus de droit. La décision attaquée devait dès lors être considérée comme reçue le lundi 16 avril 2018, le délai de recours ayant ainsi été respecté. 7. Le PCTN ne s'est quant à lui pas manifesté. 8. Selon le site Internet de la Poste, en mars 2019, le guichet cases postales de C______ est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 9h30, tandis que l’« installation de cases postales » est ouverte tous les jours de 6h00 à 21h00.

- 4/6 - A/1647/2018 EN DROIT 1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). 2. a. Selon l'art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence. b. Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). c. Les décisions des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de pouvoir de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (ATF 122 I 139 consid. 1; 115 Ia 12 consid. 3b). En cas de notification par courrier A Plus, la chambre de céans a déjà eu l’occasion de reprendre à plusieurs reprises la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle le délai que celle-ci fait partir commence à courir à partir du dépôt dans la boîte aux lettres du destinataire (ATF 142 III 599 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 ; 2C_430/2009 du 14 janvier 2010 ; ATA/176/2019 du 26 février 2019 consid. 3c ; ATA/725/2018 du 10 juillet 2018 consid. 2 c ; ATA/376/2018 du 24 avril 2018 consid. 2 a ; ATA/209/2018 du 6 mars 2018 consid. 5c et 5d ). À cet égard, ni la LPA ni la législation sur les taxis (que ce soit la LTaxis ou la LTVTC) ne prévoient de forme particulière de notification des décisions de l’intimé, contrairement au Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CCP - RS 312.0) dont l’art. 85 al. 2 prévoit que les autorités pénales notifient leur prononcé par lettre signature ou tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception. C’est en regard de ces exigences formelles spécifiques que le Tribunal fédéral a précisé que le fait que l’envoi en courrier A Plus parvienne dans la sphère d’influence du destinataire n’était pas suffisant, mais qu’était déterminante la prise de connaissance effective (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.1 et 2.3.2). Cette jurisprudence n'est donc pas applicable au présent cas. 3. En l’espèce, la décision du PCTN du 13 avril 2018, expédiée en courrier A Plus, ayant été déposée dans la case postale du conseil du recourant le 14 avril 2018 avant la période d’accès à celle-ci, elle était dans sa sphère d’influence dès cette date. Le fait que l’horaire d’accès aux cases postales soit éventuellement restreint le samedi peut certes être considéré comme contraignant au point de renoncer à lever le courrier ce jour-là. Cela ne peut toutefois avoir aucune influence sur le moment de la notification d’un envoi par courrier A Plus, à tout le moins lorsque, comme en l’espèce, l’envoi est à disposition durant la http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/122%20I%20139 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/115%20Ia%2012 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/142%20III%20599 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/2C_570/2011 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/2C_430/2009 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/ATA/209/2018

- 5/6 - A/1647/2018 période d’accès – à cet égard, le fait que le guichet des cases postales soit fermé le samedi n'équivaut pas à l'absence d'accès à celles-ci. Le délai de recours de trente jours contre la décision attaquée a donc commencé à courir le 15 avril 2018 pour échoir le lundi 14 mai 2018. Le recours ayant été mis à la poste le 15 mai 2018, il est donc tardif. Le recourant ne fait valoir aucun cas de force majeure permettant d’envisager une restitution de délai, dès lors qu'il plaide uniquement que la décision doit être considérée comme notifiée le 16 avril 2018. Quant à la violation du principe de la bonne foi, force est de constater que l'argumentation de l'intimé se base sur une jurisprudence certes relativement récente mais déjà établie, si bien que son attitude ne peut être considérée comme contraire à la bonne foi. Il ne serait de plus pas envisageable d'exiger que l'ensemble des services de l'État s'abstiennent de notifier des décisions le vendredi, voire aussi le jeudi dès lors qu'il peut arriver que le courrier A ne parvienne au destinataire que le surlendemain. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. 4. Vu l’issue du litige, un émolument du CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 15 mai 2018 par Monsieur A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 13 avril 2018 ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie

- 6/6 - A/1647/2018 électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Guy Zwahlen, avocat du recourant ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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