RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1636/2015-MC ATA/604/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 juin 2015 en section dans la cause
M. A______ représenté par Me Philippe Jacquemoud, avocat contre OFFICIER DE POLICE
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 mai 2015 (JTAPI/618/2015)
- 2/12 - A/1636/2015 EN FAIT 1) M. A______, alias B______ C______ né le ______ 1989, est originaire de Guinée et né le ______ 1984. Il est démuni de documents d'identité valables. 2) Le 1er août 2008, M. A______ a déposé une demande d'asile à Genève qui a été rejetée. Son renvoi de Suisse a été prononcé le 19 décembre 2008. 3) Dans le canton de Genève, M. A______ a été condamné par les ordonnances pénales suivantes à : - cent quatre-vingt jours-amende avec sursis, le 4 août 2009, pour brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), pour avoir accepté pleinement et sans réserve que son comparse arrache un téléphone portable des mains de la victime et lui donne des coups de poing et de pieds, et pour lui avoir lui-même donné à plusieurs reprises des coups de poing au visage ; - quarante jours-amende, le 2 décembre 2009, avec sursis pour dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP) pour avoir cassé la vitre d'une société, et pour infraction à l'art. 19 ch.1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) pour avoir détenu 1,7 gr de cocaïne ; - douze jours-amende avec sursis, le 28 juillet 2010, pour infraction à l'art. 19 ch. 1 LStup pour avoir acheté 5 gr de marijuana et en avoir revendu 2,2 gr au parc de Saint-Jean ; - une peine privative de liberté de soixante jours, le 4 août 2011, pour vol d'un sac à main de marque (art. 139 ch. 1 CP) et recel d’un téléphone portable (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), au quai Gustave-Ador, respectivement à Baby-Plage (Genève), et pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) pour entrée et séjour illégaux en Suisse ; - une peine privative de liberté de trois mois, le 15 octobre 2011, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), pour avoir donné plusieurs coups de poing et de pieds et ainsi blessé une personne, l’intéressé ayant notamment expliqué ne se souvenir de rien à cause des effets de la grande quantité d’alcool qu’il avait consommée ; - cinquante jours-amende, le 14 avril 2012, pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), pour avoir endommagé la fenêtre d'une chambre du foyer F______, où il séjournait ;
- 3/12 - A/1636/2015 - un travail d’intérêt général de trois-cent-soixante heures, le 11 février 2015, pour vol d'un iPhone 4S dans un bar à Carouge ; - quinze jours-amende et quinze jours de peine privative de liberté, le 1er mars 2015, pour avoir injurié (art. 177 al. 1 CP) un agent de sécurité au foyer F______ où il logeait et les agents de police qui tentaient de l'interpeller, et pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), respectivement pour menaces à leur encontre (art. 180 al. 1 CP) ; - une peine privative de liberté de six mois, le 9 mai 2015, pour avoir la veille, ivre et hurlant sur la voie publique entre la rue Sismondi et la rue Pellegrino-Rossi à Genève, causé des lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) au visage d’un des gendarmes qui intervenaient, usé de violence ou de menace contre des autorités et fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et les avoir empêchés d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 et 2 CP) ; M. A______ a nié les faits reprochés et a indiqué qu’il avait beaucoup bu et consommé de la marijuana et du haschich ce jour-là, et qu'il consommait de la marijuana tous les jours, la quantité dépendant de l’argent à sa disposition. 4) Par décision du 9 mai 2015 également, à 12h00, en application de l'art. 74 LEtr, l’officier de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer pour une durée de cinq mois sur une partie du territoire genevois tel que délimité par le plan remis à l’intéressé et annexé à la décision. L’intéressé avait démontré, par son comportement, qu'il troublait ou menaçait la sécurité et l'ordre publics, notamment dans le centre-ville, de sorte qu'il y avait lieu de lui interdire « de pénétrer dans la zone du centre-ville connue comme étant un lieu de rendez-vous des toxicomanes genevois et une zone dans laquelle des nombreux délits sont commis ». M. A______, qui séjournait toujours au centre F______, pourrait toutefois accéder, pour ses besoins, au Quai 9 en empruntant la rue de la Servette, à la PC des Vollandes, en empruntant la route de Frontenex, et, notamment sur convocation, aux locaux des autorités judiciaires. En outre, l'accès au centre de consultation du service de médecine de premier recours du département de médecine communautaire (ci-après : le CAMSCO), à la rue Hugo-de-Senger, en empruntant le pont des Acacias, puis le boulevard du Pont-d'Arve jusqu'à la hauteur du n° 42, lui était garanti. 5) Par acte posté le 19 mai 2015 reçu le lendemain par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), M. A______ a formé opposition à la décision de l'officier de police du 9 mai 2015.
- 4/12 - A/1636/2015 6) Lors de l'audience de comparution personnelle du 21 mai 2015 devant le TAPI, M. A______ a confirmé son opposition à la mesure prononcée, car il trouvait injuste sa dernière arrestation. Il était séparé avec la mère de sa fille, toutes deux de nationalité suisse, mais exerçait un droit de visite à l’égard de sa fille, née le ______ 2010. Il s'entendait avec la mère sur le droit de visite et voyait sa fille concrètement tous les trois ou quatre jours. Sa fille était domiciliée rue de G______ et lorsqu'il la voyait, ils allaient un peu partout au centre-ville. Il travaillait à la Ville de Vernier. Actuellement, il était à l'Hospice général, dans l'attente de retrouver un travail et il exerçait des stages rémunérés. Il entendait entreprendre une thérapie pour sortir de ses problèmes d'alcool et de dépression. Sur conseil de son assistant social et de son médecin, il serait préférable qu'il séjourne au Foyer de l'Ancre, qui se trouvait à la rue de Lausanne. Le psychiatre qui lui était proposé se trouvait à Plainpalais. Il avait formé opposition à toutes les ordonnances pénales. Il reconnaissait avoir envoyé des insultes par SMS à la mère de sa fille le 11 janvier 2015. Il ne vendait jamais de drogue pour vivre. Son cas avait été préavisé favorablement par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM), M. A______ étant dans l’attente de son autorisation de séjour basée sur le regroupement familial. Le conseil de M. A______ a produit un arrêt de la chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice du 31 octobre 2014, prononcé à la suite d’une ordonnance pénale du Ministère public du 15 novembre 2012 et d’un jugement du Tribunal pénal du 3 octobre 2013, et modifiant sa condamnation, pour dommages à la propriété commis le 14 novembre 2012 sur une fenêtre du foyer F______ qu’il avait claquée si fort qu’elle s’était brisée, de quarante-cinq jours de peine privative de liberté à cent-quatre-vingt heures de travail d’intérêt général. Il a conclu à l'annulation de la décision d’interdiction de périmètre querellée, et subsidiairement à l’octroi de l'effet suspensif. Les conditions de l'art. 74 LEtr n’étaient pas réalisées. Son mandant ne séjournait pas illégalement en Suisse et il ne représentait pas une menace ou un trouble pour l'ordre public. Il n'existait pas non plus de soupçons concrets qu'il s'adonnerait à l'avenir au trafic de stupéfiants. Il existait une mesure moins incisive qui permettrait à M. A______ de ne pas troubler l'ordre public, par le biais d'une thérapie. Le représentant de l'officier de police a produit un courriel du 21 mai 2015 du service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi), à teneur duquel la curatrice pour l’organisation et la surveillance des droits de visite avait établi un calendrier pour les visites de M. A______ à l’égard de sa fille au Point de Rencontre Liotard, rue Liotard 57 à Genève, à raison d’un jour (de 9h00 à 17h45) toutes les deux semaines, l’intéressé ayant besoin à cette fin d’avoir accès à l’intérieur du canton de Genève et étant susceptible de se rendre au centre-ville pour pouvoir réaliser des activités avec son enfant. Le représentant de l’officier de police a conclu à la confirmation de la décision litigieuse. Après discussion avec le SPMi, des sauf-conduits pourraient être établis sur tout le canton de Genève
- 5/12 - A/1636/2015 pour une journée jusqu'à 19h00, afin que l’intéressé puisse voir sa fille où bon lui semblait. Actuellement, M. A______ n'avait pas d'autorisation de séjour et était donc sous décision de renvoi. En outre, il s'avinait, avait un comportement déplacé et violait grossièrement les règles de cohabitation sociale. Il reconnaissait avoir des démêlés avec la justice quand il était aviné. Il s'agissait d'un comportement agressif et violent qui était récurrent et qui s'intensifiait. Il s'agissait de contraventions, raison pour laquelle elles ne figuraient pas au casier judiciaire. 7) Par jugement du 21 mai 2015, communiqué le même jour en mains propres aux parties, le TAPI a rejeté l’opposition formée par M. A______ et confirmé la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par l'officier de police le 9 mai 2015 à l'encontre de M. A______ pour une durée de cinq mois. Si M. A______ bénéficiait d'un préavis favorable de l'OCPM, il n'était actuellement pas titulaire d'une autorisation de séjour et résidait illégalement en Suisse. Il avait par ailleurs été condamné pénalement à neuf reprises depuis 2009, et tout récemment encore (11 février, 1er mars et 9 mai 2015), étant précisé que les actes y relatifs avaient été très majoritairement perpétrés dans le centre-ville de Genève. Il avait également été condamné une fois pour infraction à la LStup et il reconnaissait d'ailleurs consommer quotidiennement de la marijuana. Il avait reconnu également certains faits reprochés, notamment avoir des démêlés avec la justice, avoir insulté par SMS la mère de sa fille et avoir proféré des menaces à l'encontre des policiers le 8 mai 2015. Le fait que certaines condamnations ne seraient pas définitives n'était pas déterminant, compte tenu de la jurisprudence et des antécédents de M. A______. Ses antécédents pénaux faisaient ainsi état de nombreuses infractions contre le patrimoine, l'honneur et l'intégrité corporelle et les sanctions prononcées à son encontre ne lui avaient pas permis de prendre conscience de l'illégalité de ses actes, ni de s'en détourner. Vu le nombre desdits antécédents, il y avait tout lieu de penser qu'elles n'auraient pas beaucoup plus d'effet à l'avenir. Son comportement constituait dès lors une menace pour la sécurité et l'ordre publics, qu'il y avait lieu de protéger. Les conditions posées par les art. 74 al. 1 let. a LEtr et 6 al. 3 LEtr (recte : art. 6 al. 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10) étaient ainsi réalisées. Cette interdiction n'empêcherait pas M. A______ de se rendre dans son foyer et au Quai 9, au local de la PC des Vollandes et au CAMSCO, dès lors que ces lieux n’étaient pas compris dans le périmètre prohibé. Par ailleurs, il pourrait faire l'objet de sauf-conduits pour voir sa fille, où il l'entendait, dans le canton de Genève. Pour le surplus, il ne démontrait pas que sa présence s'avérerait absolument nécessaire au centre-ville de Genève. Le fait qu'il séjournerait à l'avenir au Foyer de l'Ancre, à la rue de Lausanne, n'était qu'hypothétique et en tout état pourrait avoir lieu à la fin de l'interdiction. Il en allait de même pour le psychiatre qu'il devrait consulter à Plainpalais.
- 6/12 - A/1636/2015 8) Par acte expédié le 1er juin 2015 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu préalablement à la restitution de l’effet suspensif - vu l’urgence à poursuivre sa thérapie auprès de son psychiatre et à intégrer la Maison de l’Ancre « en raison de l’agressivité incontrôlable [qu’il manifestait] à cause de la consommation d’alcool » -, à l’ouverture d’enquêtes et à l’audition à titre de témoins de Mme D______, assistante sociale à la Maison de l’Ancre à la rue de Lausanne 34 - où il devait se rendre régulièrement et pourrait commencer à vivre dans les semaines à venir -, et de la Dresse E______, responsable du Centre Phénix Envol à la rue Jean-Violette 10, ainsi qu’à l’octroi de quatre jours pour produire les preuves. Il a conclu au fond à l’annulation du jugement querellé et au déboutement de l’officier de police de toutes autres ou contraires conclusions. Le TAPI avait violé son droit d’être entendu en lui refusant un délai supplémentaire afin de pouvoir démontrer qu’il avait déjà entrepris des démarches pour intégrer la Maison de l’Ancre et traiter son addiction à l’alcool, et qu’il suivait une thérapie contre sa dépression. La juridiction de première instance avait en outre violé le principe de la proportionnalité, la Maison de l’Ancre et le Centre Phénix Envol étant situés dans le périmètre interdit, ce qui l’empêchait de se soigner et de sortir de ses addictions. 9) Suite à la demande du juge délégué de la chambre administrative, M. A______ a, le 4 juin 2015, produit les documents suivants : - une attestation du 3 juin 2015 de la Maison de l’Ancre - qui appartient aux Établissements publics pour l’intégration (ci-après : les EPI), selon laquelle l’intéressé remplissait les conditions requises pour y être admis en séjour résidentiel ; celui-ci pouvait être accueilli, « sous réserve qu’il ne soit plus sous une interdiction de pénétrer dans le centre-ville de Genève ou sous d’autres condamnations pénales » ; les séjours au sein de l’établissement pouvaient durer de six semaines à deux ans maximum ; les six premières semaines, les résidents devaient suivre le programme de désaccoutumance et, dans un deuxième temps, ils pouvaient effectuer des stages à l’interne avant d’être dirigés vers une activité extérieure ; - un certificat du 3 juin 2015 du Centre Phénix Envol, signé notamment par la Dresse E______ ; M. A______ avait été adressé au centre par la LAVI et le service social s’occupant des réfugiés du foyer F______, afin de travailler sur ses problèmes d’alcool ; il était suivi depuis le 13 mars 2015, un rendez-vous une fois par semaine étant prévu et le patient s’étant toujours présenté correctement à la consultation ; le centre lui avait proposé d’envisager un séjour à la Maison de l’Ancre ;
- 7/12 - A/1636/2015 - un certificat du même jour du Centre Phénix Envol, signé notamment par la Dresse E______, indiquant ce qui suit : la nécessité des consultations était évidente, vu les problèmes de santé du patient ; les diagnostics étaient la dépendance à l’alcool et les réactions aigües à un facteur de stress avec possible état de stress post-traumatique adjacent ; les traitements consistaient en de la vitamine B, en un suivi médical régulier ainsi qu’en des contrôles périodiques d’abstinence ; s’agissant du pronostic, le patient était adressé pour un séjour institutionnel à la Maison de l’Ancre pour assurer un cadre adéquat ; - des attestations du 3 juin 2015 de l’hospice général, attestant qu’il aidait financièrement M. A______ en totalité depuis le 19 août 2008 et qu’il prendrait en charge son placement à la Maison de l’Ancre, dont le but était de permettre à l’intéressé de soigner son addiction à l’alcool et de favoriser ainsi son insertion sociale et professionnelle au sein de la collectivité genevoise. 10) Dans sa réponse du 5 juin 2015, l’officier de police a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué. Notamment, si le traitement contre l’addiction à l’alcool pouvait constituer un impératif pouvant s’apprécier sous l’angle de l’intérêt privé de l’intéressé, il n’en découlait toutefois aucun droit de choisir les modalités et le lieu de celui-ci. Il était tout à fait loisible au recourant de suivre un traitement auprès du centre d’addictologie (recte : Consultation Ambulatoire d'Addictologie Psychiatrique Arve) des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : les HUG), sis à la route des Acacias 3, en-dehors de la zone interdite. 11) Sur ce, par lettre du 5 juin 2015, le juge délégué a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif et au fond. 12) Pour le reste, les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile - c'est-à-dire dans le délai de dix jours - devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 LaLEtr). 2) Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 3 juin 2015 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.
- 8/12 - A/1636/2015 La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr). 3) Tout d’abord, la question de savoir si le TAPI a violé le droit d’être entendu du recourant, garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), en retenant que son traitement auprès du Centre Phénix Envol - sis à proximité de la plaine de Plainpalais - et son futur séjour à la Maison de l’Ancre et la consultation du psychiatre à Plainpalais n’était qu’« hypothétiques », tout en lui refusant l’octroi d’un délai supplémentaire pour démontrer les démarches entreprises à ces fins, peut demeurer indécise, vu les considérants qui suivent. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que, lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 21 mai 2015, le recourant ait fait état d’une demande formelle ou d’un quelconque avancement de celle-ci pour être admis au sein du Centre Phénix Envol et de la Maison de l’Ancre. Les considérants qui suivent rendent en outre et en tout état de cause inutile l’audition de témoins sollicitée par le recourant. 4) Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr, l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée si celui-ci n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. À teneur de l'al. 3, ces mesures peuvent faire l’objet d’un recours auprès d’une autorité judiciaire cantonale ; le recours n’a pas d’effet suspensif. L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEtr, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. 5) Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993, les étrangers dépourvus d’autorisation de séjour et d’établissement n’ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S’agissant d’une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l’étranger concerné, le seuil, pour l’ordonner, n’a pas été placé très haut ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l’ordre publics. Cette notion ne recouvre pas seulement un comportement délictueux, comme par exemple des menaces envers le directeur du foyer ou d'autres requérants d'asile. Il y a aussi trouble ou menace de la sécurité et de l'ordre publics si des indices concrets font soupçonner que des délits sont commis, par exemple dans le milieu de la drogue, s'il existe des contacts avec des
- 9/12 - A/1636/2015 extrémistes ou que, de manière générale, l'étranger enfreint grossièrement les règles tacites de la cohabitation sociale. Dès lors, il est aussi possible de sanctionner un comportement rétif ou asocial, mais sans pour autant s'attacher à des vétilles. Toutefois, la liberté individuelle, notamment la liberté de mouvement, ne peut être restreinte à un point tel que la mesure équivaudrait à une privation de liberté déguisée (FF 1994 I 325). 6) En l'espèce, même si l’OCPM semble tolérer la présence du recourant dans le canton de Genève comme relevé par le Ministère public dans son ordonnance pénale et de classement partiel du 11 février 2015 et que l’intéressé peut se prévaloir du droit au regroupement familial découlant de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement au sens de l’art. 74 al. 1 let. a LEtr. Par ailleurs, il est incontesté - et incontestable - que les condamnations pénales dont le recourant a fait l’objet, même dans l’hypothèse où elles ne seraient pas définitives, n’en constituent pas moins des indices concrets faisant soupçonner que l’intéressé enfreint grossièrement les règles tacites de la cohabitation sociale. Plusieurs des agissements qui lui ont été reprochés sont en outre d’une gravité certaine. La mesure querellée est donc fondée dans son principe. 7) Pour être conforme au principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 Cst., une restriction d'un droit fondamental, en l'espèce la liberté de mouvement, doit être apte à atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins incisive (nécessité). Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.1). Le périmètre d'interdiction de pénétrer, qui peut même inclure l’ensemble du territoire d’une ville, doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles. Une telle mesure ne peut en outre pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). 8) Dans le cas présent, le recourant a commis une partie à tout le moins non négligeable des infractions pour lesquelles il a été condamné en état d’ébriété ou sous l’effet de psychotropes.
- 10/12 - A/1636/2015 Il ressort des pièces produites que celui-ci s’investit sérieusement dans son traitement - régulier - auprès du Centre Phénix Envol. Aucun élément ne permet de mettre en doute le caractère approprié de ce traitement, qui vise à traiter sa dépendance à l’alcool ainsi que ses réactions aigues à un facteur de stress, donc à l’aider à se contrôler et par ricochet à réduire les risques qu’il commette des actes délictueux. Ce traitement est dès lors, indirectement, dans l’intérêt de la sécurité et de l’ordre publics. Il en est de même de l’hébergement et des activités prévus à la Maison de l’Ancre, qui serviront notamment à assurer un cadre adéquat au traitement. Ces prises en charges sont en outre assurées, y compris au plan financier. Enfin, ces deux institutions se trouvent dans le périmètre interdit par la décision litigieuse. Certes, comme le relève l’officier de police, le recourant n’a, sous l’angle des mesures de contrainte présentement contestées, aucun droit de choisir les modalités et le lieu de son traitement, et la décision querellée est libellée de telle sorte à lui permettre de se rendre, pour un traitement ou au moins une aide psycho-sociale, au CAMSCO et au Quai 9. Cela étant, il apparaît, en l’état, plus opportun, y compris sous l’angle de la sécurité et l’ordre publics, de donner une chance au recourant de suivre le traitement et les activités au Centre Phénix Envol - qui paraît bien convenir -, respectivement à la Maison de l’Ancre - qui propose un hébergement et un cadre que ne peuvent pas offrir le CAMSCO et le Quai 9 -, que de lui interdire le périmètre du centre-ville. En particulier, cette interdiction, si elle est de nature à écarter pour une certaine durée l’intéressé des lieux où il est le plus susceptible de voler ou s’adonner à la consommation d’alcool ou de drogue, voire à la vente de cette dernière, ne peut en tant que telle pas agir sur les causes qui l’ont conduit à commettre à tout le moins une partie des délits pour lesquels il a été condamné et à troubler ainsi la sécurité et l’ordre publics. Au contraire, comme exposé plus haut, la prise en charge du recourant par le Centre Phénix Envol et la Maison de l’Ancre est de nature à combattre une grande partie à tout le moins des causes qui l’entraînent dans l’agressivité et la commission d’infractions. L’officier de police n’est pas compétent, dans les circonstances particulières du présent cas et compte tenu en particulier de la tolérance de l’OCPM, pour décréter que la présence du recourant en Suisse ne devrait pas être tolérée. Quoi qu’il en soit, cette question, qui est du ressort de l’OCPM, n’est en l’occurrence pas déterminante, une éventuelle future autorisation de séjour du recourant n’étant à tout le moins pas exclue et son départ n’étant pas imminent. La question se pose en revanche de savoir si le périmètre interdit pourrait être adapté - sans être remis en cause dans son ensemble - pour tenir compte de la prise en charge du recourant par le Centre Phénix Envol et la Maison de l’Ancre. De telles adaptations risqueraient toutefois de compliquer inutilement et de
- 11/12 - A/1636/2015 manière non constructive, voire de rendre impossibles les activités à l’extérieur qui seront proposées après un certain temps par la Maison de l’Ancre. En conséquence et au regard des circonstances tout particulières du présent cas, la mesure litigieuse n’est pas conforme au principe de la proportionnalité. 9) Vu ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours et d’annuler le jugement attaqué et la décision de l’officier de police du 9 mai 2015. Le recourant doit toutefois être rendu attentif au fait que l’annulation de l’interdiction de périmètre implique un comportement exempt de toute faute. S'il devait commettre un nouveau délit, il s'exposerait immanquablement à de nouvelles mesures de ce type (par analogie, arrêts du Tribunal fédéral 2C_370/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.2 ; 2C_902/2011 du 14 mai 2012 consid. 3). Il y a donc lieu de lui adresser un avertissement formel en ce sens (art. 96 al. 2 LEtr ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_902/2011 précité). 10) Le prononcé du présent arrêt rend la requête de restitution de l’effet suspensif sans objet. 11) Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à celui-ci, qui n’y a pas conclu (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er juin 2015 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 mai 2015 ; au fond : l'admet ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 mai 2015 ; annule la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par l'officier de police le 9 mai 2015 à l'encontre de M. A______ ;
- 12/12 - A/1636/2015 prononce un avertissement au sens de l'art. 96 al. 2 LEtr à l'encontre de M. A______, dans le sens des considérants ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Philippe Jacquemoud, avocat du recourant, à l'officier de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :