RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1633/2015-LAVI ATA/973/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 22 septembre 2015 1 ère section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Romain Jordan, avocat contre INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI
- 2/10 - A/1633/2015 EN FAIT 1) Monsieur A______ exerce la profession de gardien de prison au sein de l'établissement pénitentiaire de Champ-Dollon. 2) Le 2 mars 2013, M. A______ a été violemment agressé par un détenu. Trois occupants de la même cellule ont fait un esclandre afin de recevoir du thé. Bien qu'invités à rejoindre leur cellule, ils ont catégoriquement refusé d'obtempérer. Quatre gardiens étaient présents et deux autres les ont rejoints. L'un des détenus, soit Monsieur B______, a tenté de frapper l’un des gardiens. Il a immédiatement été maîtrisé par M. A______. Le détenu s'est alors violemment débattu et a donné un violent coup de tête au niveau de la mâchoire de M. A______. 3) Il ressort du certificat médical établi le 4 mars 2013 par le docteur C______, spécialiste en médecine générale, que suite à cette agression, M. A______ présentait des nombreuses contusions, des douleurs à la base du premier doigt droit, au coude gauche et que trois de ses incisives s'étaient déchaussées. 4) Par ordonnance pénale du 11 juin 2013, le Ministère public a déclaré M. B______ coupable de tentative de lésions corporelles simples, de lésions corporelles simples et de violence ou menace contre les autorités et ses fonctionnaires. 5) Le 8 juillet 2013, Madame D______, psychologue pour le personnel de l'Office cantonal de la détention a attesté s'être entretenue avec M. A______ directement après son agression. M. A______ avait été fortement choqué par cet évènement. Il présentait encore un certain nombre de troubles et, malgré la reprise de ses fonctions, un suivi psychologique était nécessaire tant l'agression avait été violente. 6) Par jugement du 16 juillet 2013, le Tribunal de police a confirmé ladite ordonnance pénale en ce qu'il a reconnu M. B______ coupable de lésions corporelles simples et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, le condamnant à une peine privative de liberté de quatre mois ainsi qu'à verser à M. A______ la somme de CHF 800.- plus intérêts à 5 % dès le 2 mars 2013 au titre de tort moral. 7) Par requête du 28 janvier 2014, M. A______, sous la plume de son mandataire, a saisi l'instance d'indemnisation de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (loi sur l’aide aux victimes, LAVI – RS 312.5; ci-après : l'instance LAVI) concluant à ce qu'une indemnité
- 3/10 - A/1633/2015 pour tort moral d'un montant de CHF 800.-, avec intérêts à 5 % dès le 2 mars 2013, lui soit allouée. En subissant une atteinte directe à son intégrité physique et psychique, M. A______ avait dès lors droit au soutien prévu par la LAVI. Le Tribunal de police avait condamné son agresseur au versement de CHF 800.-, plus intérêts à 5 % dès le 2 mars 2013 au titre d'indemnité pour tort moral. Nonobstant diverses relances, l'intéressé n'avait rien reçu à ce jour ni de la part de l'auteur de son agression, ni de la part d'un tiers. 8) Le 15 janvier 2015, M. A______ a été entendu par l’instance LAVI. L'état de ses dents n'était pas encore stabilisé. Il venait d'en perdre une. Il n'avait pas eu d'autres séquelles physiques, mais avait été suivi par une psychologue durant trois mois et avait eu un arrêt de travail d'une semaine. Suite à l'agression, il s'était beaucoup renfermé sur lui-même, il faisait des cauchemars et malgré l'amour qu'il portait à son métier de gardien de prison, il lui avait été difficile de reprendre son travail. Ses amis avaient constaté un changement de comportement et il n'était plus le même avec ses enfants. Il avait déjà été bousculé dans le cadre de ses fonctions, mais c'était la première fois qu'il avait été victime d'une agression aussi violente. Il ne considérait pas que ce type d'agression faisait partie des risques de son métier. L'indemnité mensuelle pour risques inhérents à la fonction était une prime pour les inconvénients de services tels que les horaires irréguliers et le port de l'uniforme. Enfin, il avait précisé qu'il allait mieux maintenant mais qu'il souhaitait être reconnu comme victime aussi rapidement que possible. 9) Par ordonnance du 14 avril 2015, l'instance LAVI a rejeté la requête d'indemnisation. L'atteinte subie par le requérant ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour justifier une indemnisation LAVI. Il apparaissait qu'il avait pu reprendre assez vite son travail malgré un retour difficile. Ayant certes été suivi psychologiquement, il ne pouvait pas prétendre à l'allocation d'une somme au titre de réparation morale, faute d'une atteinte psychique durable. Enfin, en qualité de gardien de prison, il devait maîtriser les détenus et gérer des situations de crise. Ces tâches comportaient inévitablement une part de risque et, à cet effet, il percevait en sus de son traitement une indemnité mensuelle pour risques inhérents à la fonction. 10) Par acte du 18 mai 2015, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci- après: chambre administrative) concluant « sous suite de frais et dépens », à l'annulation de l'ordonnance du 14 avril 2015 rendue par l'instance LAVI et à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de CHF 800.- avec intérêts à 5 % dès le 2 mars 2013.