RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1633/2012-FORMA ATA/508/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 31 juillet 2012 2ème section dans la cause
Madame W______ contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT
- 2/7 - A/1633/2012 EN FAIT 1. Madame W______ et Monsieur K______ sont les parents de deux enfants dont A______ K______, née le ______ 2007. 2. Le 8 mars 2011, après avoir inscrit leur fille en 1ère primaire pour la rentrée 2011-2012, ils ont adressé à la direction générale de l'enseignement primaire du département de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP), une demande de dispense de cours pour A______ le jeudi après-midi et le vendredi, afin que celle-ci puisse bénéficier d'une préscolarité optimale. Par choix et en raison de leurs occupations professionnelles, les parents vivaient avec leurs enfants à Genève et dans le canton de Berne. En fin de semaine, A______ vivait principalement chez ses parents et grands-parents à Berne. Elle avait ainsi l'occasion de consolider les liens intergénérationnels avec les membres de sa famille. Bien encadrée, elle découvrait la nature, développait son sens de l'observation, entendait le suisse-allemand, bricolait, coloriait, remplissait des cahiers d'exercices et jouait. 3. Le 17 mars 2011, le DIP a confirmé que dès la rentrée 2011, l'enfant fréquenterait obligatoirement la première année primaire. La possibilité existait de la scolariser à mi-temps. Toutefois, dans cette hypothèse, les parents étaient tenus de la scolariser tous les matins et non trois matinées sur quatre. Toute autre solution pourrait faire jurisprudence et ouvrir la voie à d'autres demandes du même type et remettre en cause la cohérence de la prise en charge des élèves lors de leur première année de scolarité. 4. En date du 24 mars 2011, les parents ont réagi à cette réponse négative. La règlementation bernoise permettait une dispense d'une demi-journée par semaine pour la fréquentation de cours de langue et culture d'origine. Ils n'avaient trouvé aucune règle similaire concernant les dispenses dans la législation genevoise. La société évoluait grâce à des jurisprudences. La loi sur l'instruction publique devait s'adapter à la nouvelle situation, soit l'intégration d'une nouvelle tranche d'âge. Ils réitéraient leur demande que leur fille soit dispensée d'école le vendredi matin afin que, compte tenu de la situation familiale, elle puisse bénéficier d'une préscolarité optimale. 5. Le 14 juillet 2011, le DIP a accepté, à titre tout-à-fait exceptionnel, la demande de congé hebdomadaire pour A______, nonobstant le fait qu'elle ne correspondait à aucun cas réglementaire d'octroi de congé régulier. Le projet familial, qui impliquait une gestion hebdomadaire de leurs différents lieux de résidence pouvait justifier cet aménagement, à certaines conditions. En premier lieu, il devait servir l'entrée en scolarité de l'enfant et donc s'avérer favorable à sa bonne progression dans ses apprentissages, ce qui ferait l'objet d'un suivi et d'un
- 3/7 - A/1633/2012 bilan. Il ne s'agissait pas d'ouvrir une porte à des demandes d'horaires hebdomadaires « à la carte ». L'objectif final restait une fréquentation à plein temps de l'école et la directrice de l'école évaluerait la situation dans cette perspective. 6. Par courriel du 13 janvier 2012, Mme W______ et M. K______ ont demandé au DIP qu'un congé hebdomadaire exceptionnel le vendredi soit accordé à A______ pour la 2ème primaire, soit l'année scolaire 2012-2013, pour les mêmes motifs ayant justifié leur démarche pour la 1ère primaire. 7. En date du 31 janvier 2012, le DIP a refusé d'entrer en matière sur cette nouvelle demande. En 2ème primaire, l'enfant serait scolarisée à plein temps. Le congé hebdomadaire accordé le vendredi matin pour sa première année d'école l'avait été à titre exceptionnel et de façon limitée dans le temps, pour permettre un début de scolarité harmonieux, eu égard au projet familial et aux différents lieux de résidence. 8. Cette réponse a suscité des échanges de correspondance entre les parents et le DIP, au terme desquels ce dernier a confirmé, par courrier du 4 mai 2012, l'impossibilité d'accorder un congé hebdomadaire à A______ pour les prochaines rentrées scolaires. La loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10) ne prévoyait pas la possibilité d'aménager une scolarisation à mi-temps pendant la deuxième année de scolarité, ni d'accorder des congés hebdomadaires pour des raisons d'organisation familiale. Cette décision était assortie des voie et délai de recours. 9. Le 23 mai 2012, Mme W______ et M. K______ ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant implicitement à son annulation et, en substance, à ce que leur fille soit mise au bénéfice d'un congé hebdomadaire durant la 2ème primaire. Le règlement scolaire de la première partie du premier cycle devait privilégier le lien entre la famille et l'école. L'engagement des parents était souhaitable pour tous. Reconnaître des projets familiaux serait sûrement source de bien-être pour les institutions et les enfants, et d'idées innovantes pour de nouveaux projets pilotes. Une journée facultative permettrait aux enseignants de travailler avec les enfants qui en auraient besoin, les enfants seraient sensibilisés à la différence et les familles auraient plus de possibilités de poursuivre leurs activités. Cela nécessiterait très peu de gestion administrative. Leur fille devait poursuivre un début de scolarité harmonieux. Le test réalisé pendant la 1ère primaire, durant laquelle elle avait été scolarisée trois jours par semaine, s'était révélé très positif. A______ s'était bien intégrée dans sa classe. La clarté de la situation lui avait permis, ainsi qu'à sa maîtresse et à la famille, de
- 4/7 - A/1633/2012 gérer le temps de manière optimale et constructive. Leur fille faisait partie intégrante de leur projet de vie et la période de transition de la première partie du premier cycle était très importante pour eux, étant donné qu'ils avaient décidé de prendre en charge une partie de l'éducation de leurs enfants. La période de transition était proposée en 1ère primaire mais après, il n'y avait plus rien. Les horaires de l'école n'étaient plus adaptés aux horaires des parents qui travaillaient, même à temps partiel. L'école était un service d'utilité publique ayant pour but d'instruire, de socialiser, de qualifier selon des voies diverses et non d'éduquer les enfants. Le projet qu'ils poursuivaient avec A______ se faisait tout d'abord pour son bien. Si son enseignante, qui soutenait leur requête, leur demandait de scolariser leur fille à 100 % par souci d'intégration ou en raison de difficultés scolaires, ils agiraient immédiatement en conséquence. 10. En date du 25 juin 2012, le DIP a conclu au rejet du recours. Tous les enfants habitant le canton de Genève devaient recevoir, dans les écoles publiques ou privées ou encore à domicile, une instruction conforme aux prescriptions légales et au programme général établi par le DIP. La participation aux cours était obligatoire. Les parents ne pouvaient garder leurs enfants à la maison que s'ils y étaient expressément autorisés par l'inspecteur ou par la direction générale de l'enseignement primaire. Il n'était pas prévu de dérogation au principe non-écrit mais incontestable et, dans le cas d'espèce, incontesté, selon lequel la scolarisation s'effectuait à plein temps. Seule une directive du 15 mars 2011, codifiant une pratique en vigueur, autorisait une scolarisation à temps partiel, sur quatre matinées par semaine, pour les élèves de 1ère primaire. Le cadre légal et réglementaire ne permettait ainsi pas d'accorder un congé hebdomadaire valable toute l'année en 2ème primaire. Mme W______ et M. K______ ne pouvaient se prévaloir de la dérogation exceptionnelle accordée à leur fille durant la 1ère primaire. 11. Le 26 juin 2012, la chambre administrative a accordé à Mme W______ et M. K______ un délai échéant au 11 juillet 2012 pour formuler d'éventuelles requêtes d'actes d'instruction complémentaires. 12. Le 5 juillet 2012, Mme W______ a persisté dans ses conclusions. Le passage entre l'école enfantine non obligatoire et les 1ère et 2ème primaires n'avait pas donné lieu à l'établissement d'un règlement spécifique adapté à des enfants de 4 et 5 ans, ceux-ci ayant été « collés » dans le système des plus grands. Un tel règlement devait ainsi être établi. 13. Par courrier daté du 11 juillet 2012 mais déposé au greffe de la chambre de céans le 6 juillet 2012, M. K______ a déclaré se retirer du recours pour cause de « manque de temps face aux lourdeurs administratives ». 14. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
- 5/7 - A/1633/2012 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. M. K______ s'étant retiré de la procédure, il sera mis hors de cause. Mme W______ peut agir seule en qualité de détentrice de l’autorité parentale (art. 298 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre l907 - CCS - RS 210). 3. a. Dans le canton de Genève, l'instruction publique comprend le degré primaire, composé du cycle élémentaire et du cycle moyen, le degré secondaire I, le degré secondaire II et le degré tertiaire (art. 7 al. 1 let a-d de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 - LIP - C 1 10). Le degré primaire et le degré secondaire I constituent la scolarité obligatoire (art. 7 al. 2 LIP). La participation aux cours est obligatoire, sous réserve des absences admises pour motifs valables (art. 7A LIP). Tous les enfants habitant le canton de Genève doivent recevoir, dans les écoles publiques ou privées, ou à domicile, une instruction conforme aux prescriptions de la LIP et au programme général établi par le département (art. LIP). La scolarité est obligatoire pour les enfants dès l’âge de 4 ans révolus au 31 juillet et comprend 11 années scolaires complètes (art. 11 al. 1 et 11A al. 1 LIP). L’année scolaire primaire et secondaire s’étend, dans la règle, sur quarante semaines d’études, de septembre à fin juin (art. 8 al. 1 LIP). Le département fixe les dates d’ouverture et de clôture des études, les horaires, la durée des leçons, les vacances et, d’une façon générale, tout ce qui concerne l’activité scolaire (art. 8 al. 3 LIP). La 1ère primaire accueille les enfants de 4 à 5 ans et la 2ème primaire ceux de 5 à 6 ans. Les enfants qui ont atteint l’âge de 4 ans révolus au 31 juillet doivent fréquenter l’école dès le début de l’année scolaire suivante, ou y être inscrits dans les 3 jours qui suivent leur arrivée à Genève (art. 3 al. 1 et 21 al. 1 de règlement de l'enseignement primaire - REP - C 1 10.21). La présence à l'école est obligatoire, et les parents ne peuvent garder leurs enfants à la maison que s'ils y sont expressément autorisés par l'inspecteur ou par la direction générale de l'enseignement primaire (art. 20 REP). Dans ce cas, l'enseignement donné doit être conforme aux exigences légales. Les élèves fréquentant l'école obligatoire doivent être présents durant les heures de cours, sauf en cas de maladie, d’accident, de deuil ou de force majeure (art. 27 al. 1 REP), de participation autorisée à des manifestations et à des séjours (art. 30 al. 1 REP), de congé pour motif religieux (art. 31 REP) ou de dispense de certaines leçons (art. 32 al. 1 REP). La directive du 15 mars 2011, dont le DIP indique qu'elle codifie une pratique en vigueur, permet par ailleurs d'autoriser une scolarisation à temps partiel, à raison de quatre matinées hebdomadaires, d'un élève de 1ère primaire.
- 6/7 - A/1633/2012 b. Le 26 mai 2011, le Grand Conseil a adopté une modification de la l'art. 8 LIP, qui introduit notamment un al. 4 dont la teneur est la suivante : "Pendant la première année du cycle élémentaire du degré primaire, le département peut autoriser un élève à fréquenter l’école uniquement le matin sur demande des parents et sous leur responsabilité, pour tout ou partie de l’année scolaire". Promulguée dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève du 20 avril 2012, cette disposition entrera en vigueur le 25 août 2014. 4. La recourante souhaite que sa fille soit au bénéfice d'un congé le vendredi toute la journée durant toute la durée de sa 2ème primaire, en raison d'un choix de vie familial. Le souhait des parents de conserver le modèle d'organisation familiale qu'ils ont mis en place durant la 1ère primaire grâce à une autorisation exceptionnelle est compréhensible. Force est de constater que la législation en vigueur ne permet pas d'entrer en matière sur la demande de ces parents, les motifs de dispense et de congé, qui constituent autant d'exceptions à la règle générale et doivent comme tels être appliqués de manière restrictive, ne prévoyant pas la possibilité d'accorder un congé hebdomadaire pour l'année pour des motifs relevant de la convenance personnelle, quel que soit le degré d'enseignement obligatoire. Le futur art. 8 al 4 LIP ne le permettra pas davantage. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.sera mis à la charge de la recourante. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée.
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE préalablement : met hors de cause Monsieur K______ ; à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 mai 2012 par Madame W______ contre la décision du département de l’instruction publique, de la culture et du sport du 4 mai 2012; au fond : le rejette ; met à la charge de Madame W______ un émolument de CHF 400.- ;
- 7/7 - A/1633/2012 dit qu’il n'est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame W______, à Monsieur K______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. :
C. Sudre la présidente siégeant :
E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :