RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1631/2013-LCI ATA/121/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 février 2014 2ème section dans la cause
FONDATION TERRA & CASA représentée par Me Mark Muller, avocat contre SRO-KUNDIG S.A. ARTS GRAPHIQUES ET COMMUNICATIONS représentée par Me Diane Schasca, avocate et DÉPARTEMENT DE L’AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L’ÉNERGIE _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 novembre 2013 (DITAI/261/2013)
- 2/7 - A/1631/2013 EN FAIT 1) La société SRO-Kundig S.A. Arts Graphiques et Communications (ciaprès : SRO-Kundig) est active notamment dans le domaine de l’imprimerie de tous documents. Elle est locataire d’une surface au rez-de-chaussée d’un bâtiment sis à la route des Fayards 47, sur la parcelle no 7'159 de la commune de Versoix. Elle exploite une imprimerie dans ces locaux. 2) La fondation Terra & Casa (ci-après : la fondation) est propriétaire d’un bâtiment locatif dans un ensemble destiné à l’habitation, sis au chemin du Nantde-Crève-Cœur 6, sur la parcelle no 5'601 de la commune de Versoix. 3) Les parcelles nos 7'159 et 5'601 précitées sont classées en zone 4 de développement industriel et artisanal et sont comprises dans le périmètre du plan localisé de quartier no 27'918 adopté par le Conseil d’Etat le 3 février 1988 (ciaprès : PLQ) ainsi que dans le plan d’attribution des degrés de sensibilité OPB pour la commune de Versoix no 29'344-541 (ci-après : plan OPB) adopté par le Conseil d’Etat le 6 mai 2009. 4) Le 23 février 2012, SRO-Kundig a déposé une demande d’autorisation de construire en procédure accélérée, tendant notamment à l’installation d’un compacteur à papier sur la parcelle no 7'159 (APA – 36'142/1). 5) Après avoir recueilli les préavis nécessaires, le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (ci-après : le département) a délivré, en date du 22 avril 2013, l’autorisation sollicitée, qui limitait l’horaire d’exploitation du compacteur à la tranche 07h00-19h00 et imposait le respect d’un degré de sensibilité DS II. 6) Le 23 mai 2013, tant SRO-Kundig que la fondation ont recouru contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif de première instance (ciaprès : TAPI). a. SRO-Kundig a conclu à l’annulation de la condition relative à l’horaire d’exploitation du compacteur, celui-ci devant être étendu de 06h00 à 22h00 ; elle demandait également que le degré de sensibilité soit un DS IV, l’installation litigieuse étant en zone industrielle. b. La fondation a conclu à l’annulation de l’autorisation. La procédure accélérée avait été appliquée à tort car les installations, pour lesquelles l’autorisation avait été sollicitée, n’étaient pas de peu d’importance. En outre, ces installations n’étaient pas prévues par le PLQ. La décision querellée violait la législation fédérale sur le bruit et la législation cantonale sur les forêts.
- 3/7 - A/1631/2013 7) Le 11 septembre 2013, le TAPI a joint les deux causes susmentionnées. 8) Le 21 octobre 2013, la fondation a sollicité la restitution de l’effet suspensif aux recours du fait des divergences importantes existant entre le PLQ et l’autorisation querellée. Elle a sollicité en outre le prononcé de mesures provisionnelles visant à l’arrêt immédiat du compacteur, afin de sauvegarder la santé de ses locataires, susceptible d’être atteinte en raison du bruit excessif de cette installation. 9) Tant SRO-Kundig que le département se sont opposés à la demande de restitution de l’effet suspensif et de mesures provisionnelles. 10) Par décision du 20 novembre 2013, la présidente du TAPI a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif et admis la demande de mesures provisionnelles, faisant interdiction à SRO-Kundig d’exploiter son compacteur dans l’attente d’un rapport acoustique complémentaire. 11) Le 28 novembre 2013, la présidente du TAPI a levé la mesure provisionnelle ordonnée le 20 novembre 2013 sur le vu du rapport acoustique complémentaire reçu le 26 novembre 2013 et après avoir procédé à l’audition des parties. 12) Par acte du 2 décembre 2013, la fondation a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 20 novembre 2013 en tant qu’elle refusait la restitution de l’effet suspensif, concluant à son annulation, à la restitution de l’effet suspensif et à ce que la chambre de céans ordonne, sous peine des sanctions prévues par l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l’arrêt immédiat du compacteur. La poursuite de l’exploitation du compacteur causait un préjudice irréparable à la fondation et à ses locataires. Le compacteur n’était pas prévu dans le PLQ, ce qui aurait dû amener le TAPI à admettre la restitution de l’effet suspensif. Cette installation ne pouvait en outre être mise au bénéfice d’une dérogation car il ne s’agissait pas d’une modification légère, de sorte que l’autorisation querellée devait être annulée par le TAPI. 13) Le 4 décembre 2013, le TAPI a transmis son dossier, sans observations. 14) Le 17 décembre 2013, le département a conclu au rejet du recours. Lorsqu’une autorisation de construire définitive était précédée d’un PLQ en force, le recours contre l’autorisation n’avait ex lege pas d’effet suspensif, à moins qu’il ne soit restitué.
- 4/7 - A/1631/2013 En l’espèce, l’installation, pour laquelle l’autorisation avait été délivrée, était construite et en exploitation. Il n’y avait donc plus matière à restituer un effet suspensif au recours contre l’autorisation et le recours contre la décision du TAPI du 20 novembre 2013 n’avait plus d’objet. Quant à l’ordre d’arrêt du compacteur, il s’agissait d’une mesure provisionnelle qui avait été ordonnée dans un premier temps par le TAPI, puis avait été levée sans que la fondation ne recourt contre la décision y relative. 15) Le 17 décembre 2013, SRO-Kundig a conclu principalement à l’irrecevabilité du recours, faute de qualité pour agir de la fondation et de préjudice irréparable. Au fond, il devait être rejeté. L’installation litigieuse était conforme à la lettre et au sens d’un PLQ remontant à 1988 et il n’était pas établi que le bruit généré soit plus important que celui d’autres sources sonores. L’intérêt de SRO-Kundig à poursuivre son activité qui dépendait de l’exploitation du compacteur était prépondérant à celui non défini de la fondation, qui se prévalait de la seule défense de ses locataires, sans démontrer être personnellement touchée. 16) Le 5 février 2014, la fondation a répliqué. Le TAPI avait admis sa qualité pour agir. Le fait que l’installation litigieuse était construite et opérationnelle ne rendant pas le recours sans objet dès lors que les nuisances occasionnées par le compacteur demeuraient. Cette installation n’était pas prévue par le PLQ et dès lors n’était pas conforme à celui-ci. 17) Le 7 février 2014, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) La question de la qualité pour recourir de la fondation souffrira de demeurer ouverte vu ce qui suit. 3) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 p. 44 ; 137 I 23 consid 1.3 p. 24-25 ; 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 1.2 ; 2C_811/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1 ; ATA/245/2012 du 24 avril 2012; P. MOOR/E. POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 748
- 5/7 - A/1631/2013 n. 5.7.2.3 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 449 n. 1367). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299 ; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103). Si l'intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 et ss. ; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53 ; Arrêts du Tribunal fédéral 8C_745/2011 du 6 juin 2012 consid. 1.2 ; 8C_696/2011 du 2 mai 2012 consid. 5.1 ; 8C_194/2011 du 8 février 2012 consid. 2.2 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005) ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ia 488 consid. 1a p. 490 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; Arrêts du Tribunal fédéral 8C_745/2011 du 6 juin 2012 consid. 1.2 ; 8C_194/2011 du 8 février 2012 consid. 2.2). La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, par exemple, la décision ou la loi est révoquée ou annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 182 consid. 2 p. 185 ; 110 Ia 140 consid. 2 p. 141/142), la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 p. 396- 398 ; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166 et les références citées ; ATA/193/2013 du 26 mars 2013; ATA/727/2012 du 30 octobre 2012), le recourant a payé sans émettre aucune réserve la somme d’argent fixée par la décision litigieuse (ATF 106 Ia 151 ; 99 V 78) ou encore, en cas de recours concernant une décision personnalissime, lorsque le décès du recourant survient pendant l’instance (ATF 113 Ia 351 consid. 1 p. 352 ; P. MOOR/E. POLTIER, op. cit., p. 748 n. 5.7.2.3). En l’espèce, la recourante sollicite la restitution de l’effet suspensif à son recours contre l’autorisation de construire délivrée à SRO-Kundig le 22 avril 2013. Or, cette décision a été exécutée, les installations litigieuses étant construites. La restitution de l’effet suspensif n’a donc plus d’objet sur ce point. Le présent recours est donc irrecevable à cet égard. 4) La recourante sollicite l’arrêt de l’exploitation du compacteur, question distincte de l’arrêt de sa construction. Ce point a fait l’objet d’une demande de mesures provisionnelles formulée par la recourante devant le TAPI. La juridiction de première instance y a donné suite le 20 novembre 2013, dans la décision faisant l’objet du présent recours. Les mesures provisionnelles ordonnées ont toutefois été levées par la présidente du TAPI le 28 novembre 2013. La recourante n’a pas contesté cette dernière décision devant la chambre de céans. Dans ces circonstances, ses conclusions tendant à ce que la chambre administrative ordonne l’arrêt de l’exploitation du compacteur constituent en réalité une nouvelle demande de mesures provisionnelles, qui ne peut être
- 6/7 - A/1631/2013 formulée que devant la juridiction saisie du litige au fond, soit le TAPI. Elles sont irrecevables devant la juridiction de céans. 5) Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. En tant qu’il constitue une demande de mesures provisionnelles destinée au TAPI, il sera adressé à cette juridiction (art. 11 et 64 LPA). Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe. Une indemnité de CHF 1'000.- sera octroyée à SRO- Kundig, à la charge de la recourante (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 2 décembre 2013 par la fondation Terra & Casa contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 novembre 2013 ; transmet au Tribunal administratif de première instance le présent recours en tant qu’il constitue une demande de mesures provisionnelles ; met à la charge de la fondation Terra & Casa un émolument de CHF 1'000.- ; alloue à SRO-Kundig S.A. Arts Graphiques et Communications une indemnité de CHF 1'000.-, à la charge de la fondation Terra & Casa ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Mark Muller, avocat de la recourante, à Me Diane Schasca, avocate de SRO-Kundig S.A. Arts Graphiques et Communications, au département de l’aménagement, du logement et de l’énergie, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral de l’environnement. Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.
- 7/7 - A/1631/2013
Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
M. Rodriguez Ellwanger la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :