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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.01.2013 A/1630/2010

22 gennaio 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,709 parole·~9 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1630/2010-ICCIFD ATA/39/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 22 janvier 2013 2ème section dans la cause

Madame T______

contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 mai 2011 (JTAPI/512/2011)

- 2/6 - A/1630/2010 EN FAIT 1. Madame T______, domiciliée à Genève, est contribuable dans ce canton. Elle n’a pas renvoyé dans les délais usuels sa déclaration fiscale 2008, malgré la sommation qui lui a été signifiée par pli recommandé par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) la menaçant d’une taxation d’office. 2. Par deux bordereaux du 17 septembre 2009, envoyés sous pli simple, l’AFC-GE a taxé d’office Mme T______ pour les impôts cantonaux et communaux (ci-après : ICC) 2008 en prenant en considération un revenu imposable de CHF 70'000.- et une fortune imposable de CHF 198'000.-, de même que pour l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) 2008, sur la base d’un revenu imposable de CHF 70'000.-. 3. Par pli posté le 30 octobre 2009, Mme T______ a élevé réclamation contre ces deux bordereaux de taxation d’office en indiquant qu’elle s’était trouvée au chômage pendant toute l’année 2008 et n’avait pas réalisé de revenus. Elle n’avait pas non plus perçu d’indemnités de chômage. Elle priait l’AFC-GE de reconsidérer sa taxation, les revenus pris en considération pour la taxation d’office étant « illusoires ». Elle était actuellement « à l’arrêt » et ne pouvait pas se présenter au guichet personnellement. 4. Par deux décisions du 12 novembre 2009, l’AFC-GE a déclaré irrecevables pour cause de tardiveté les réclamations relatives à l’ICC et l’IFD 2008. Celles-ci ne respectaient pas le délai impératif de trente jours, ni les critères formels résultant respectivement de l’art. 39 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) et 132 al. 3 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11). De plus, la contribuable n’avait invoqué aucun motif sérieux justifiant une éventuelle réclamation tardive au sens des art. 41 al. 3 LPFisc et 133 al. 3 LIFD. 5. Le 22 janvier 2010, l’AFC-GE a expédié à Mme T______ un rappel de paiement relatif à l’ICC 2008. 6. Le 29 janvier 2010, elle lui a envoyé une sommation concernant l’IFD 2008. 7. Par courrier daté du 11 février 2010, réceptionné par l’AFC-GE sans enveloppe le 25 février 2010, Mme T______ a contesté l’ICC 2008 pour les raisons sus indiquées. De plus, elle a annexé un document attestant qu’elle avait été incarcérée en 2009. Il s’agissait d’une attestation émise le 28 janvier 2010 par la prison de Champ-Dollon certifiant que Mme T______ était détenue dans cet établissement depuis le 30 août 2009 pour une durée indéterminée.

- 3/6 - A/1630/2010 8. Le 24 février 2010, le service du recouvrement a accordé à Mme T______ un délai au 30 avril 2010 pour s’acquitter de ses impôts, dans l’attente de la réponse du service de taxation. 9. Par deux nouvelles décisions sur réclamation du 11 mars 2010, l’AFC-GE a déclaré irrecevables les réclamations formulées par la contribuable le 11 février 2010 pour l’ICC 2008 et l’IFD 2008 au motif que les réclamations ne répondaient pas aux exigences prescrites. 10. Se fiant à la voie de droit indiquée dans ces deux décisions, Mme T______ a recouru le 23 avril 2010 auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la CCRA), devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Elle était hospitalisée depuis le mois de septembre 2009. Depuis mars 2010, elle était à la clinique de Belle-Idée et recourait contre ses deux taxations d’office, n’ayant pas réalisé les revenus sur lesquels elle était taxée. 11. Le 10 novembre 2010, l’AFC-GE a répondu que le recours devait être déclaré irrecevable, les décisions sur réclamation ayant « été notifiées à la contribuable le 11 mars 2010 ». Le recours, déposé le 3 mai 2010 (recte : reçu le 3 mai 2010) était par conséquent tardif. Malgré son incarcération et son hospitalisation, la contribuable avait pu recourir. En tout état, elle n’avait pas démontré que son état était tel qu’il l’aurait empêchée de mandater un représentant. Si par impossible le recours devait être déclaré recevable, il devait être rejeté, la réclamation, respectivement le recours, contre une taxation d’office ne pouvant porter que sur son caractère manifestement inexact, ce que la recourante n’alléguait même pas. 12. Le 12 novembre 2010, l’AFC-GE a encore produit une confirmation de distribution établie le 9 novembre 2010 à sa requête par la Poste, démontrant que la sommation avant taxation d’office avait bien été distribuée à la contribuable le 19 août 2009. 13. Par jugement du 23 mai 2011, le TAPI a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité et mis à charge de la contribuable un émolument de CHF 300.-. Il a considéré que le recours interjeté devant lui l’avait été en temps utile, l’AFC-GE étant dans l’incapacité d’établir la date de réception des décisions sur réclamation envoyées sous pli simple, alors que le fardeau de la preuve lui incombait. Dans ces conditions, il n’était pas possible de soutenir que le recours interjeté le 23 avril 2010 contre les décisions du 12 novembre 2009, mais qui ont été confirmées par deux décisions sur réclamation du 11 mars 2010 sans raison aucune, ait été tardif. En revanche, le contribuable taxé d’office ne pouvait contester une taxation d’office que si celle-ci était manifestement inexacte. Or, aussi bien dans sa réclamation que dans son recours, Mme T______ s’était bornée à dire qu’elle n’avait pas réalisé de revenus en 2008 et c’était à elle qu’il appartenait d’établir

- 4/6 - A/1630/2010 que la taxation était manifestement inexacte. Il lui incombait de déposer une déclaration fiscale pour démontrer qu’elle n’avait réalisé aucun revenu en 2008. Quant aux problèmes de santé allégués, la recourante n’avait pas démontré qu’ils l’auraient empêchée d’agir elle-même ou de mandater un tiers pour la représenter. Elle avait d’ailleurs rédigé elle-même la réclamation. Dès lors, le recours ne pouvait qu’être rejeté pour défaut de motivation. 14. Ce jugement a été expédié aux parties le 8 juin 2011. 15. Par acte posté le 11 juillet 2012, Mme T______ a recouru contre ledit jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en indiquant recourir contre la taxation d’office 2008 et solliciter une remise exceptionnelle compte tenu de son état de santé attesté par le Docteur B______ le 6 septembre 2009. Elle avait été incarcérée et hospitalisée à l’unité carcérale psychiatrique du 30 août au 16 novembre 2009, puis transférée à la prison de Champ-Dollon, où elle avait séjourné jusqu’au 4 mars 2010, avant d’être admise en milieu institutionnel ouvert à la clinique de Belle-Idée, où elle se trouvait encore à la date du dépôt du recours en juillet 2012. Son état de santé s’était stabilisé. Elle n’avait réalisé aucun revenu en 2008 et n’avait perçu que des intérêts sur sa fortune, lesdits intérêts s’élevant à CHF 2'183.-. 16. Le TAPI a produit son dossier le 26 juillet 2012. 17. Le 29 août 2012, l’AFC-GE a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté, la contribuable n’ayant invoqué aucun motif tendant à justifier son retard. 18. Le 3 septembre 2012, le juge délégué a écrit à l’AFC-GE. Selon le dossier produit par le TAPI, Mme T______ avait retiré le jugement rendu par ce dernier le 23 mai 2011 en date du 11 juin 2012. Le recours ayant été interjeté en temps utile, l’AFC-GE était invitée à se déterminer d’ici le 14 septembre 2012. 19. Le 12 septembre 2012, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours en s’en remettant à justice quant à la recevabilité de celui-ci. 20. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Selon l’accusé de réception du jugement du TAPI figurant dans le dossier de ce dernier, le jugement querellé a bien été réceptionné par sa destinataire le 11 juin 2011 et non le 11 juin 2012, comme le juge délégué l’a considéré dans un premier temps par erreur. Or, le délai de recours auprès de la chambre de céans est de trente jours dès réception du jugement du TAPI, conformément à

- 5/6 - A/1630/2010 l’art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Interjeté plus d’une année après la notification du jugement, le recours est ainsi manifestement tardif, Mme T______ n’ayant nullement allégué avoir été hospitalisée ou incarcérée en juin ou juillet 2011, de sorte qu’elle n’a pas été empêchée d’agir en temps utile. 3. Le recours est ainsi manifestement irrecevable. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 11 juillet 2012 par Madame T______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 mai 2011 ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame T______, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre la présidente siégeant :

E. Hurni

- 6/6 - A/1630/2010

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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