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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.07.2016 A/1628/2015

26 luglio 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,816 parole·~29 min·3

Riassunto

DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE ; FONCTIONNAIRE ; SANCTION ADMINISTRATIVE ; MESURE DISCIPLINAIRE ; PROPORTIONNALITÉ ; POUVOIR D'APPRÉCIATION | Recours d'une fonctionnaire de l'État de Genève contre un blâme. La recourante ayant commis une faute puis adopté un comportement peu coopératif envers sa hiérarchie, cette dernière n'a pas excédé ou abusé de son large pouvoir d'appréciation en infligeant un blâme, lequel était par ailleurs conforme, au vu des antécédents de la recourante, au principe de la proportionnalité. | RDébours.1 ; RDébours.2 ; RDébours.3 ; RDébours.16 ; LPAC.16.al1 ; RPAC.20 ; RPAC.21 ; RPAC.22.al1 ; LPA.61.al2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1628/2015-FPUBL ATA/635/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 juillet 2016

dans la cause

Mme A______ représentée par Me Christian Bruchez, avocat contre DÉPARTEMENT DES FINANCES

- 2/15 - A/1628/2015 EN FAIT 1) Dès le ______ 2002, Mme A______, née en 1982, a été engagée en qualité de commise administrative 4 (greffière), en classe 9, au sein de l’office des poursuites et des faillites, devenu depuis l’office des faillites (ci-après : l’office ou OF). Ce dernier dépendait alors du département de justice, police et sécurité. Il dépend depuis lors du département des finances (ci-après : le département). 2) À teneur de l’entretien d’évaluation et de développement du personnel (ci-après : EEDP) du 8 janvier 2003, les prestations de Mme A______ ont été évaluées positivement. 3) Dès le 1er septembre 2005, Mme A______ a été nommée fonctionnaire, son poste étant par ailleurs réévalué en classe 11. 4) Le 29 septembre 2006, le préposé de l’office a infligé un blâme à Mme A______ en raison de problèmes liés à son comportement. Suite au recours qu’elle a déposé contre cette sanction, le conseiller d’État alors en charge du département l’a commué en avertissement. 5) Dès le 1er février 2007, Mme A______ a été promue à la fonction d’assistante administrative 1, en classe 13. 6) Le 1er décembre 2008, la directive OF-01-01_v026 (ci-après : la directive) est entrée en vigueur. Cette directive, applicable au personnel de l’office, traitait notamment des émoluments et frais, des déplacements à l’extérieur et des remboursements de frais. 7) Un nouvel EEDP a eu lieu le 8 septembre 2009. Le bilan des responsables hiérarchiques de Mme A______ était très bon. Elle était motivée, travailleuse, impliquée dans la vie de sa cellule, serviable et avait l’esprit d’équipe. Elle avait « un caractère bien trempé à conserver et parfois aussi à moduler ». 8) Le 22 septembre 2010, Mme A______ a participé à un entretien de service. Il lui était reproché d’avoir manqué de retenue dans ses propos à l’égard d’une collègue. Par courrier du 26 octobre 2010, sa hiérarchie a informé Mme A______ que, suite à ses explications, et compte tenu de la situation, elle avait renoncé, à titre exceptionnel, à lui infliger une sanction administrative, ceci même si sa conduite ne correspondait pas aux règles qui régissaient l’administration. Elle devait considérer ce courrier comme une mise en garde.

- 3/15 - A/1628/2015 9) Le 6 février 2012, Mme A______ s’est soumise à un nouvel EEDP. Le bilan de ses responsables hiérarchiques était « positif et bon ». Elle mettait toujours du cœur à l’ouvrage et avait « un caractère vif à conserver mais aussi à pratiquer avec modération ». 10) Un nouvel EEDP, en vue d’une promotion en qualité de chargée de faillites junior, a eu lieu le 12 décembre 2012. Ses responsables hiérarchiques ont estimé qu’elle réunissait les critères demandés pour occuper un tel poste. 11) Dès le 1er mars 2013, Mme A______ a été promue à la fonction de chargée de faillites junior, en classe 15. Dans l’exercice de cette fonction, elle était notamment appelée à se déplacer à l’extérieur de l’OF. 12) Le 10 décembre 2014, Mme A______ a eu un entretien de service. Il lui était reproché de présenter des notes de frais pour obtenir le dédommagement de frais qui n’avaient pas été engagés. Des déplacements étaient surfacturés en termes de kilomètres ou remboursés au tarif d’un véhicule automobile alors qu’ils avaient été effectués à vélo. Dans une note de frais, datée par erreur du 20 août 2013, la date exacte étant le 20 octobre 2014, elle avait ainsi mentionné treize déplacements effectués en voiture entre le 30 avril et le 8 octobre 2014. Le 21 octobre 2014, sa hiérarchie avait informé Mme A______ que sa manière de procéder n’était pas régulière et l’avait invitée à modifier cette note de frais, s’agissant en particulier des déplacements effectués le 26 juin 2014 (dossier de faillite F1______), le 20 août 2014 (dossiers de faillite F2______ et F3______) et le 8 octobre 2014 (dossier de faillite F4______) pour lesquels elle sollicitait le remboursement de ses frais. Elle avait dès lors présenté une deuxième version de sa note de frais sur laquelle la ligne concernant les frais relatifs au déplacement du 8 octobre 2014 (dossier de faillite F4______) avait été retirée. Toutefois, l’usage de la voiture figurait toujours s’agissant des autres déplacements, ce qui était douteux en particulier s’agissant des déplacements effectués le 26 juin 2014 (dossier de faillite F1______) et le 20 août 2014 (dossiers de faillite F2______ et F3______). Mme A______ avait en conséquence présenté une troisième version de sa note de frais corrigée. Le remboursement pour les déplacements effectués les 26 juin et 20 août 2014 n’était plus sollicité. Au final, elle ne demandait le remboursement que pour quatre déplacements, contre treize dans la version initiale de sa note de frais. L’employeur envisageait de prononcer une sanction administrative. 13) Le 23 décembre 2014, Mme A______ a produit ses observations. Elle s’étonnait de l’ampleur des ressources de l’État mobilisées pour cette affaire, entachée de nombreuses violations des devoirs de service tant de la part de la hiérarchie que des ressources humaines.

- 4/15 - A/1628/2015 Lorsqu’elle avait commencé sa formation comme chargée de faillite junior, ses formateurs, sans qu’elle soit en mesure de se souvenir précisément qui, lui avaient indiqué qu’il n’y avait aucune différence quant au véhicule utilisé, et qu’il devait y avoir correspondance entre les trajets facturés aux usagers et les demandes de remboursement. Cela étant, elle reconnaissait s’être trompée en procédant de la sorte, à savoir en demandant le remboursement de déplacements effectués à vélo, et en traitant de manière identique les frais de déplacement relatifs aux dossiers des usagers et ses notes de frais. Elle relevait toutefois qu’elle avait effectué ces demandes de remboursement de bonne foi, sans jamais se douter qu’elle commettait une erreur. Jusqu’en septembre 2014, sa hiérarchie avait toujours validé ses demandes de remboursement, sans qu’elle se soit jamais cachée de ses quelques déplacements à vélo. Les remboursements non justifiés ne concernaient au total que quelques dizaines de francs et dorénavant, dûment informée de l’existence du règlement applicable, elle s’y conformerait scrupuleusement. 14) Le 12 février 2015, la substitute a infligé un blâme à Mme A______. Les motifs à l’appui de cette sanction disciplinaire lui étaient connus puisqu’ils lui avaient été communiqués, notamment lors de l’entretien de service du 10 décembre 2014. Ses anciens responsables hiérarchiques avaient confirmé à la substitute n’avoir jamais autorisé la comptabilisation au tarif automobile des déplacements effectués avec un autre véhicule. Pour le reste, ces griefs étaient mal fondés et les motifs invoqués lors de l’entretien de service justifiaient un blâme. S’agissant des frais de déplacement du 26 juin 2014 pour la faillite F1______, ce point n’était plus litigieux. 15) Le 4 mars 2015, Mme A______ a recouru contre le blâme auprès du conseiller d’État en charge du département (ci-après : le conseiller d’État). a. La procédure liée au prononcé du blâme était entachée de nombreux vices de forme. b. Sur le fond, elle reconnaissait les faits, mais relevait qu’elle n’avait pas commis cette erreur intentionnellement. Cette erreur résultait de la confusion entre les règles s’appliquant à la facturation des frais de déplacement relatifs aux usagers et celles s’appliquant aux demandes de remboursement des frais des collaborateurs. Elle expliquait cette confusion, par le fait que pendant sa formation à la gestion de faillite aucune des six personnes qui l’encadraient alors ne lui avait signalé l’existence du règlement fixant les débours, frais de représentation et de déplacement et autres dépenses en faveur du personnel de l’administration

- 5/15 - A/1628/2015 cantonale du 21 février 2007 (RDébours - B 5 15.24), ni expliqué la distinction à opérer entre la comptabilisation des frais de déplacement relatifs aux usagers et les demandes de remboursement des frais de déplacement adressées à l’employeur. Tout au long de sa formation, elle avait travaillé soit en binôme soit sous la supervision du répondant du dossier. Or, jamais ce problème ne lui avait été signalé. Au contraire, jusqu’en octobre 2014, ses demandes de remboursement de frais de déplacement avaient toujours été validées par ses formateurs et sa hiérarchie, quel que soit le mode de déplacement employé. Enfin, la directive prêtait elle-même à confusion puisqu’elle réunissait dans un même document, et sous le même chapitre, les règles applicables aux usagers et celles applicables aux collaborateurs. De bonne foi, elle avait reconnu son erreur et indiqué qu’elle se conformerait aux règles applicables à l’avenir. Le blâme était dès lors disproportionné et inopportun. 16) Le 14 avril 2015, le conseiller d’État a maintenu le blâme du 12 février 2015. 17) Le 16 avril 2015, le préposé a réuni le personnel de l’office pour lui préciser les règles applicables en matière de facturation des frais de déplacement. Il a annoncé que la directive avait été mise à jour. Cette nouvelle version a été envoyée au personnel de l’office le lendemain. 18) Le 18 mai 2015, par l’intermédiaire d’un avocat nouvellement constitué, Mme A______ a recouru contre la décision du 14 avril 2015, reçue le 16 avril 2015, auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle a conclu, « sous suite de dépens », à son annulation. Elle a repris ses explications s’agissant de la formation qu’elle avait reçue et a notamment confirmé que le 8 octobre 2014 (dossier de faillite F4______), dans le cadre de son activité professionnelle, elle s’était déplacée à vélo depuis l’office. Il lui était reproché d’avoir demandé le remboursement de quelques déplacements qu’elle avait effectués à vélo et d’avoir traité de manière identique les frais de déplacement relatifs aux usagers et ses propres notes de frais. Selon ces estimations, le montant des indemnités non justifiées s’élevait seulement à quelques dizaines de francs. Elle avait toutefois toujours agi de bonne foi puis avait reconnu son erreur. Elle s’était en outre engagée à se conformer aux instructions qui lui étaient données. Même si le blâme était la sanction la plus faible prévue par la loi, il revêtait un caractère stigmatisant. Cette sanction était disproportionnée. 19) Le 22 juillet 2015, le département a conclu au rejet du recours.

- 6/15 - A/1628/2015 20) Le 10 novembre 2015, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties. a. Mme A______ a repris ses explications insistant sur le caractère non intentionnel des erreurs qu’elle avait commises et sur sa bonne foi, la manière de demander le remboursement de ses frais lui ayant été apprise par des formateurs. Le 20 octobre 2014, elle avait eu un entretien avec son supérieur hiérarchique direct. Outre le fait que ce dernier avait refusé de signer sa note de frais, elle avait été choquée par sa réaction, celui-ci parlant, à propos de ses demandes de remboursement, de faux dans les titres. Dans son écriture du 22 juillet 2015 (allégué 25), le département avait indiqué que le 27 octobre 2014, elle avait refusé de donner suite à la demande d’éclaircissements de son supérieur hiérarchique concernant sa note de frais, par manque de temps vu sa surcharge de travail. Elle regrettait également son manque de confiance en elle. Étant donné qu’elle ne pouvait pas prouver le bien-fondé de ses demandes de remboursement, elle avait informé son supérieur hiérarchique qu’elle prenait encore une fois sur elle et qu’elle lui ferait parvenir une nouvelle note de frais. Elle avait ainsi établi pour la troisième fois sa note de frais, dans laquelle elle avait conservé une demande de remboursement pour déplacements en voiture seulement pour quatre faillites, alors que sa première note de frais en mentionnait treize. Cet allégué du département était exact. Elle aurait toutefois préféré annuler complétement sa note de frais, les corrections lui prenant beaucoup de temps du fait de son état émotionnel et du fait qu’elle ne se souvenait pas de ce qu’elle avait fait plusieurs mois auparavant. Elle aurait préféré renoncer à tout remboursement, voire rembourser les montants qu’elle avait reçus. S’agissant toujours des corrections de ses notes de frais, dans un premier temps, elle n’avait pas fait toutes les corrections, préférant se consacrer à ses dossiers et ne vérifiant pas si elle avait vraiment effectué ses déplacements en voiture. Dans une autre note de frais, elle avait enlevé des déplacements sans être sûre qu’elle n’avait pas utilisé la voiture, cela pour montrer à son supérieur direct qu’elle était de bonne foi et qu’elle ne souhaitait pas « voler l’État ». b. La substitute et directrice de l’office a notamment précisé que sa décision de blâme du 12 février 2015 ne reposait pas seulement sur les faits précédant la discussion entre Mme A______ et son supérieur direct, mais aussi sur le comportement que celle-ci avait adopté par la suite. S’il n’y avait pas eu « un manque dans les corrections », elle n’aurait pas prononcé de sanction administrative. Après vérification auprès d’autres collaborateurs qui faisaient des déplacements à pied ou à vélo, ceux-ci n’indiquaient pas de frais.

- 7/15 - A/1628/2015 c. Au cours de cette audience, les parties ont eu un échange concernant l’attitude de Mme A______, laquelle, le 17 décembre 2014 vers midi, ne s’était pas rendue auprès de sa hiérarchie qui souhaitait lui remettre le procès-verbal de l’entretien de service du 10 décembre 2014. Selon le département, elle avait refusé de venir chercher ce document, alors que selon Mme A______, elle n’avait pas refusé mais attendait une réponse de son syndicat, lequel devait lui indiquer quelle attitude adopter. Selon la substitute, ces éléments de fait n’étaient pas essentiels. S’ils ne s’étaient pas produits, le blâme aurait tout de même été prononcé. Ces éléments avaient toutefois été pris en compte dans l’ensemble des circonstances justifiant le blâme. 21) Le 14 décembre 2015, le département a persisté dans ses conclusions. 22) Ce même 14 décembre 2015, Mme A______ a également persisté dans ses conclusions. a. Il ressortait de l’audience du 10 novembre 2015 que le blâme n’avait pas pour cause sa manière d’établir les notes de frais, mais les circonstances dans lesquelles elle avait effectué les corrections suite aux demandes de sa hiérarchie. L’employeur avait en effet expliqué à cette occasion qu’il en serait resté aux discussions du 20 octobre 2014 si elle avait respecté les demandes de sa hiérarchie et si « il n’y avait pas eu un manque dans les corrections ». b. Elle avait toujours agi de bonne foi. Le 8 octobre 2004, lors du déplacement qui avait engendré la note de frais litigieuse, c’était pour rejoindre son supérieur hiérarchique qu’elle avait utilisé son vélo. Comme cela avait été le cas lors de précédentes notes de frais, validées par ses responsables, elle avait indiqué avoir utilisé une voiture. Dès lors qu’elle savait pertinemment que ce même supérieur hiérarchique était celui qui devait valider sa note de frais, cela démontrait sa bonne foi et sa certitude d’avoir agi conformément aux informations qu’elle avait reçues lors de sa formation. S’agissant des déplacements du 20 août 2014 (dossiers de faillite F2______ et F3______), elle n’était pas certaine d’avoir utilisé une voiture. Quoi qu’il en soit, elle avait finalement retiré cette ligne dans la troisième version de sa note de frais. Elle avait procédé aux corrections sollicitées par sa hiérarchie dans un climat très lourd suite aux accusations de faux dans les titres proférées par son supérieur. c. Lors de l’audience du 10 novembre 2015, la substitute avait indiqué que son attitude le 17 décembre 2014 avait été un élément pris en compte pour prononcer le blâme. Dès lors qu’elle n’avait jusqu’ici jamais eu l’occasion de se prononcer sur cet événement, son droit d’être entendu avait été violé. d. La directive, dans sa version mise à jour, contenait sept paragraphes supplémentaires au seul chapitre du remboursement des frais de déplacement, de

- 8/15 - A/1628/2015 repas et de logement. Elle peinait donc à suivre l’employeur lorsqu’il affirmait qu’elle avait été la seule à ne pas comprendre la marche à suivre. e. En conclusion, on ne pouvait pas la punir d’une sanction disciplinaire pour une réaction engendrée par une accusation d’infraction pénale et uniquement pour un déplacement dont la demande de remboursement avait été retirée. 23) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. 24) Pour le reste, les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-dessous. EN DROIT 1) La décision du 14 avril 2015, signée par le conseiller d’État, n’indique ni la voie ni le délai de recours. Cela n’a toutefois pas porté préjudice à la recourante dès lors que son recours a été interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente et qu’en conséquence il est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 46 al. 1, art. 47 et art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) L’objet du litige porte sur la conformité au droit du blâme infligé à la recourante, laquelle, en sa qualité de fonctionnaire de l’administration cantonale, est soumise à la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05 - art. 1 al. 1 let. a et 5 LPAC). 3) La recourante fait grief au département d’avoir violé le principe de la proportionnalité. 4) À teneur de l’art. 1 al. 1 RDébours, les membres du personnel de l’administration cantonale sont soumis à ce règlement. Les débours, frais de repas, de représentation ou de déplacement et autres dépenses en faveur du personnel sont soumis au principe de l’emploi judicieux et économique des moyens. Autrement dit, ils doivent être nécessaires et proportionnés à l’accomplissement des tâches publiques (art. 1 al. 2). Les frais effectifs sont remboursés sur la base des justificatifs originaux détaillés (art. 1 al. 4). Selon l’art. 2 RDébours, lorsque les nécessités du service l’exigent, les membres du personnel ont droit à des indemnités de déplacement, à l’exclusion de toutes vacations (al. 2). Les déplacements professionnels doivent en principe être effectués avec les transports publics (al. 3 1ère phrase). Lorsque l'usage des transports publics n'est pas approprié, eu égard au lieu de destination ou à l'activité

- 9/15 - A/1628/2015 professionnelle déployée, ou que l'usage d'un véhicule privé s'avère financièrement plus avantageux, les membres du personnel peuvent, avec l'accord de leur département ou de la chancellerie d'État, utiliser leur voiture automobile ou motocycle particulier et ont droit à une indemnité kilométrique fixée par application de l'art. 3. Sont exclus les trajets entre le domicile et le lieu de travail (al. 6). L’art. 3 RDébours prévoit que les membres du personnel qui font usage de leur voiture automobile ou de leur motocycle à des fins professionnelles, au sens de l’art. 2 al. 6, reçoivent une indemnité correspondant à CHF 0.70 par kilomètre parcouru pour une voiture automobile (al. 1 let. a) et à CHF 0.40 par kilomètre parcouru pour un motocycle (al. 1 let. b). Les collaborateurs concernés fournissent à la fin de chaque mois à leur département ou à la chancellerie d'État le détail du nombre de kilomètres parcourus au service de l'État, avec la justification sommaire des parcours effectués. L'indemnité leur est versée au cours du mois suivant (al. 2). Selon l’art. 16 RDébours, dans tous les cas, la demande de remboursement des frais effectifs ou de la facture doit être établie sur une formule ad hoc accompagnée des pièces justificatives originales (al. 2). Elle doit être signée par le bénéficiaire puis validée par le secrétaire général ou les directeurs généraux. Des directives départementales peuvent déléguer la compétence de validation aux directeurs et chefs de service (al. 4 et 5). 5) Le chiffre 7.4 de la directive, dans sa version applicable avant la modification intervenue le 17 avril 2015, s’intitule « déplacement à l’extérieur et frais inhérents ». Le principe est posé au chiffre 7.4.1, à savoir que tout déplacement et autres frais inhérents (…) doit faire l’objet d’émoluments à titre d’indemnité de déplacement pour le compte de l’office dont le montant est à mettre à la charge de la masse en faillite. L’indemnité de déplacement comprend tous les types de mouvement. Il ne faut pas distinguer par rapport au montant selon que l’on se déplace en voiture, moto, transports publics ou à pied. Le chiffre 7.4.2 s’intitule « remboursement des frais ». Les frais de déplacement, repas et logement qu’un collaborateur peut avoir dans le traitement d’un dossier doivent faire l’objet d’une demande de remboursement, cas échéant, accompagnée des pièces justificatives, via un formulaire, lequel pourra être remis à la hiérarchie au minimum tous les mois, mais au maximum tous les trois mois (chiffre 7.4.2.1). Les demandes de remboursement figurant sous 7.4.2.1 doivent être signées par l’intéressé et visées par un membre de la direction (préposé ou substitut). La directive mentionne explicitement le RDébours, ainsi qu’un autre règlement abrogé de longue date. 6) Les membres du personnel sont tenus au respect de l’intérêt de l’État et doivent s’abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice (art. 20 du règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du

- 10/15 - A/1628/2015 24 février 1999 - RPAC - B 5 05.01). Selon l’art. 21 RPAC, les membres du personnel se doivent, par leur attitude d’entretenir des relations dignes et correctes avec leurs supérieurs, leurs collègues et leurs subordonnés ; de permettre et de faciliter la collaboration entre ces personnes (let. a) ; d’établir des contacts empreints de compréhension et de tact avec le public (let. b) ; de justifier et de renforcer la considération et la confiance dont la fonction publique doit être l’objet (let. c). Ils se doivent par ailleurs de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence (art. 22 al. 1 RPAC). 7) En vertu de l’art. 16 al. 1 LPAC, les fonctionnaires et les employés qui enfreignent leurs devoirs de service, soit intentionnellement soit par négligence, peuvent faire l'objet, selon la gravité de la violation, des sanctions suivantes : a) prononcé par le supérieur hiérarchique, en accord avec sa hiérarchie : 1° le blâme ; b) prononcées, au sein de l'administration cantonale, par le chef du département ou le chancelier d'État, d'entente avec l'office du personnel de l'État; au sein des services centraux et des greffes du pouvoir judiciaire, par le secrétaire général du pouvoir judiciaire; au sein de l'établissement, par le directeur général : 2° la suspension d'augmentation du traitement pendant une durée déterminée, 3° la réduction de traitement à l'intérieur de la classe ; c) prononcées, à l'encontre d'un fonctionnaire, au sein de l'administration cantonale, par le Conseil d'État ; au sein des services centraux et des greffes du pouvoir judiciaire, par la commission de gestion du pouvoir judiciaire ; au sein de l'établissement par le conseil d'administration : 4° le retour au statut d'employé en période probatoire pour une durée maximale de trois ans, 5° la révocation. En cas de révocation, le conseil d'administration de l'établissement peut stipuler que celle-ci déploie un effet immédiat si l'intérêt public le commande (art. 16 al. 2 LPAC). L’autorité qui inflige une sanction disciplinaire doit respecter le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 8C_292/2011 du 9 décembre 2011 consid. 6.2). Le choix de la nature et de la quotité de la sanction doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne

- 11/15 - A/1628/2015 pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d’intérêt public recherchés. À cet égard, l’autorité doit tenir compte en premier lieu d’éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées pour le bon fonctionnement de la profession en cause, et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l’intéressé (ATA/118/2016 du 9 février 2016 consid. 3a ; ATA/94/2013 du 19 février 2013 consid. 15 et la jurisprudence citée). En particulier, elle doit tenir compte de l’intérêt du recourant à poursuivre l’exercice de son métier, mais elle doit aussi veiller à la protection de l’intérêt public (ATA/694/2015 du 30 juin 2015 consid. 6a). En matière de sanctions disciplinaires, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; le pouvoir d’examen de la chambre de céans se limite à l’excès ou à l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/118/2016 précité consid. 3a ; ATA/452/2013 du 30 juillet 2013 consid. 16 et les références citées). 8) a. Dans le cas d’espèce, la recourante a, dans les observations qu’elle a produites le 23 décembre 2014 suite à son entretien de service, puis à plusieurs reprises ensuite, admis s’être trompée en remplissant ses notes de frais. Il est établi qu’elle a, dans la note de frais présentée le 20 octobre 2014 à sa hiérarchie, indûment annoncé des trajets en voiture. Il ressort de cette note de frais, dont une copie a été versée à la procédure, que si initialement elle prétendait au remboursement de treize déplacements, elle n’en a finalement retenu que quatre après les remarques formulées par sa hiérarchie. S’agissant en particulier du déplacement effectué le 8 octobre 2014 (dossier de faillite F4______), et pour lequel elle avait indiqué avoir utilisé une voiture, elle a reconnu depuis que tel n’avait pas été le cas. S’agissant des déplacements effectués le 20 août 2014 (dossiers de faillite F2______ et F3______), pour lesquels elle avait également indiqué avoir utilisé une voiture, elle a dans son écriture du 14 décembre 2015 précisé qu’elle n’en était en réalité pas certaine. b. La recourante explique ses erreurs par le fait que durant sa formation à la gestion de faillite aucune des six personnes qui l’encadraient ne lui avait signalé l’existence du RDébours, ni expliqué la distinction à opérer entre la comptabilisation des frais de déplacement relatifs aux usagers et les demandes de remboursement des frais de déplacement adressés à l’employeur. Selon elle, la directive prêtait également à confusion. La recourante soutient que la directive prêtait à confusion. Cela implique qu’elle a lu la directive. Or, si elle a lu la directive, on ne voit pas comment la référence au RDébours a pu lui échapper, la directive y faisant explicitement référence. S’agissant des informations erronées qu’elle aurait reçues durant sa formation, la recourante n’a pas été en mesure de préciser lequel de ses formateurs les lui avait transmises. Par ailleurs, il ne ressort pas de la procédure qu’elle aurait contesté l’affirmation de la substitute figurant dans la décision de blâme du

- 12/15 - A/1628/2015 12 février 2015 et selon laquelle, après vérification auprès de ses anciens responsables hiérarchiques, ceux-ci avaient indiqué qu’ils n’avaient jamais autorisé la comptabilisation au tarif automobile de déplacements effectués par un autre moyen. Enfin, s’agissant de la confusion induite par la directive, la recourante n’a pas été en mesure de démontrer que la manière dont elle était rédigée avait engendré des incompréhensions, par exemple en sollicitant l’audition de collègues qui se seraient trouvés dans la même situation qu’elle. Au contraire, la recourante n’a pas contesté les propos de la substitute lorsqu’elle a affirmé, lors de l’audience du 10 novembre 2015, qu’après vérification auprès d’autres collaborateurs qui faisaient des déplacements à pied ou à vélo, ceux-ci n’indiquaient pas de frais. c. Lors de l’audience du 10 novembre 2015, la substitute a précisé que le blâme du 12 février 2015 ne reposait pas seulement sur les faits précédant la discussion entre la recourante et son supérieur direct, mais aussi sur le comportement ultérieur adopté par celle-ci. La substitute a ajouté que s’il n’y avait pas eu un manque dans les corrections de la note de frais, elle n’aurait pas prononcé de sanction. Contrairement à ce qu’affirme la recourante dans son écriture du 14 décembre 2015, on ne peut pas déduire des propos de la substitute que sa hiérarchie n’aurait fondé sa décision de la blâmer que sur le comportement qu’elle avait adopté après avoir présenté sa note de frais le 20 octobre 2014. En expliquant qu’il en serait resté là, l’employeur n’a en effet pas indiqué qu’il faisait table rase des erreurs commises en lien avec les notes de frais. À teneur de l’entretien de service du 10 décembre 2014, il était d’ailleurs déjà question non seulement des erreurs figurant dans les notes de frais, mais également du comportement adopté par la recourante suite aux remarques formulées par sa hiérarchie. d. S’agissant précisément de son comportement, il est établi que suite aux remarques et suggestions formulées par sa hiérarchie le 21 octobre 2014, la recourante a dû corriger à deux reprises la note qu’elle avait initialement présentée le 20 octobre 2014, pour finalement ne laisser subsister que quatre demandes de remboursement sur les treize qu’elle avait d’abord formulées. Il est également établi qu’elle n’a pas donné suite aux demandes pourtant légitimes d’éclaircissement de sa hiérarchie, celle-ci étant fondée à comprendre pourquoi la recourante avait agi de la sorte dès lors que les erreurs commises pouvaient avoir de graves conséquences pour le bon fonctionnement de l’office. Lors de l’audience du 10 novembre 2015, la recourante a confirmé que dans un premier temps elle n’avait pas fait toutes les corrections, préférant se consacrer à ses dossiers et ne vérifiant pas si elle avait vraiment effectué ses déplacements en voiture. Elle a ajouté qu’elle avait ensuite enlevé des déplacements sans être sûre qu’elle n’avait pas utilisé la voiture pour montrer à son supérieur direct qu’elle était de bonne foi et qu’elle ne souhaitait pas « voler l’État ». Il n’en demeure pas

- 13/15 - A/1628/2015 moins que par son attitude, elle n’a pas permis à sa hiérarchie d’identifier si ses treize demandes de remboursement initiales étaient fondées ou non. e. Au vu de ce qui précède, la recourante a adopté un comportement fautif s’agissant à la fois de sa manière de remplir ses notes de frais que de son attitude après la demande de sa hiérarchie de procéder aux modifications nécessaires. 9) La recourante relève qu’elle n’a pas agi intentionnellement et que ses erreurs résultaient d’une confusion entre les règles s’appliquant à la facturation des frais de déplacement relatifs aux usagers et de celles s’appliquant aux déplacements des collaborateurs. S’agissant de son comportement suite aux demandes de sa hiérarchie du 21 octobre 2014, elle le justifie par le fait qu’elle devait faire face à une surcharge de travail et qu’elle avait été choquée par l’attitude de son supérieur direct, lequel avait fait état de faux dans les titres. À teneur des pièces versées à la procédure, il ne ressort pas que sa hiérarchie aurait remis en cause le caractère non intentionnel des erreurs commises par la recourante dans sa façon de remplir ses notes de frais. Il ne ressort pas non plus de la procédure que sa hiérarchie aurait ignoré une éventuelle surcharge de travail, ni minimisé l’état émotionnel dans lequel elle se trouvait. En estimant que les erreurs commises et le comportement de la recourante justifiaient le prononcé d’un blâme, ce dernier devant entre autres permettre à la recourante de prendre conscience de la faute commise, l’autorité n’a pas excédé ou abusé de son large pouvoir d’appréciation. Cette conclusion s’impose d’autant plus que la recourante avait notamment déjà fait l’objet d’un avertissement le 29 septembre 2006 (il s’agissait alors d’une sanction selon l’art. 16 al. 1 let. a ch. 1 LPAC dans sa version en vigueur à l’époque), puis d’une mise en garde le 26 octobre 2010. Il convient aussi de tenir compte du fait que l’autorité intervenait en l’espèce dans le contexte sensible d’un office chargé de régler les relations entre débiteurs et créanciers. Enfin, la sanction prononcée est la moins grave de celles prévues par l’art. 16 LPAC. 10) Le grief de violation du principe de la proportionnalité sera en conséquence écarté. 11) La recourante fait grief au département d’avoir violé son droit d’être entendu. À l’appui de ce grief, elle expose que lors de l’audience 10 novembre 2015, la substitute s’est référée à l’attitude qu’elle avait adoptée le 17 décembre 2014 alors qu’elle n’avait jusqu’ici jamais eu l’occasion de se prononcer sur cet événement. La recourante a pu donner sa version des faits lors de cette audience. Elle a par ailleurs eu l’occasion de se déterminer à ce propos dans les observations qu’elle a produites suite à cette audience. Enfin, il ressort du procès-verbal de l’audience du 10 novembre 2015 que les événements du 17 décembre 2014 n’ont

- 14/15 - A/1628/2015 pas constitué un fait essentiel et que même s’ils n’avaient pas eu lieu, « il y aurait quand même eu le blâme ». Ce grief sera en conséquence écarté. 12) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 13) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 mai 2015 par Mme A______, contre la décision du département des finances du 14 avril 2015 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1’000.- à la charge de Mme A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 15/15 - A/1628/2015 fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Christian Bruchez, avocat de la recourante, ainsi qu'au département des finances. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/1628/2015 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.07.2016 A/1628/2015 — Swissrulings