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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.05.2019 A/1620/2019

21 maggio 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·983 parole·~5 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1620/2019-FORMA ATA/933/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 mai 2019 1ère section dans la cause

A______, enfant mineur, agissant par sa mère, Madame B______

contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE

- 2/5 - A/1620/2019 EN FAIT 1) Madame B______ est domiciliée à C______, en France. Elle travaille à Genève. Son fils, A______, né le ______2005, de nationalité française, fréquente le cycle d'orientation privé D______ à E______ en 8ème année. 2) Le 30 mars 2019, Mme B______ a saisi le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département ou le DIP) d’une demande d’admission visant à ce que son fils soit admis au cycle d’orientation public genevois dès la rentrée 2019. 3) Par décision du 5 avril 2019, le département a refusé ladite demande d’admission. Le dossier avait été envoyé après le délai imparti au 31 janvier 2019, date limite des demandes d'inscription dans l'enseignement public genevois. En outre, l'intéressé n’avait pas de fratrie déjà scolarisée au sein de l’enseignement obligatoire public genevois. 4) Le 25 avril 2019, Mme B______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision précitée. Elle détaillait le parcours scolaire de son fils, lequel avait toujours été scolarisé à Genève. Il avait rencontré des difficultés qui avaient nécessité qu'il fréquente une école privée. Elle souhaitait qu'il puisse réintégrer le système public. Un refus la contraindrait à d'importants frais pour la poursuite de la scolarité en école privée. 5) La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT  Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. Selon l’art. 25 al. 1 du règlement du cycle d'orientation du 30 août 2010 (RCO – C 1 10.26), doivent être admis au cycle d'orientation public genevois, les élèves domiciliés en France voisine et déjà scolarisés dans l’enseignement public genevois, pour autant que l'un de leurs parents au moins soit assujetti à Genève à

- 3/5 - A/1620/2019 l'impôt sur le revenu de l'activité rémunérée qu'il exerce de manière permanente dans le canton (let. a) ; les frères et sœurs ainsi que les demi-frères et les demi-sœurs des enfants scolarisés au sein d'établissements scolaires publics genevois (let. b). b. Peuvent être admis au cycle d'orientation, dans la limite des places disponibles et pour autant qu'ils aient déposé leur demande d'admission dans le délai fixé par le département, notamment, les élèves habitant en France voisine dont l'un des parents au moins est assujetti à Genève à l'impôt sur le revenu de l'activité rémunérée qu'il exerce de manière permanente dans le canton (art. 25B al. 2 RCO). La demande d’admission au sens de l’al. 2 doit être déposée auprès de la direction générale, dans le délai fixé chaque année par le département et publié sur le site Internet de ce dernier (art. 25B al. 3 RCO). Il ressort du site internet officiel de l'État de Genève et d'une publication parue dans la feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) le 21 décembre 2018 que le délai précité était fixé au 31 janvier 2019. 3) En l’espèce, le recourant étant actuellement en école privée, il n'a pas de droit à être scolarisé en école publique genevoise au sens de l'art. 25 RCO. Le recourant ayant déposé sa requête le 30 mars 2019, soit après l'échéance du délai d'inscription publié dans la FAO, il ne remplit pas les conditions de l'art. 25B RCO et ne peut être admis au cycle d'orientation public genevois. La décision du département du 5 avril 2019 étant conforme au droit, le recours sera rejeté. 4) Au vu de cette issue, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

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- 4/5 - A/1620/2019 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 avril 2019 par A______, enfant mineur, agissant par sa mère, Madame B______ contre la décision du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 5 avril 2019 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Madame B______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu'il n'est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______, enfant mineur, agissant par sa mère, Madame B______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

- 5/5 - A/1620/2019 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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