RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1617/2013-PE ATA/680/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 juin 2017 1 ère section dans la cause
Monsieur A______
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 octobre 2013 (JTAPI/1230/2013)
- 2/11 - A/1617/2013 EN FAIT 1. Monsieur A______, ressortissant bolivien né en 1991, est arrivé en Suisse en 2004 afin d’y rejoindre sa mère adoptive, laquelle était sa grand-mère paternelle. 2. Le 21 novembre 2007, l’office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé d’émettre un préavis favorable à la demande d’autorisation de séjour déposée par la mère de l’intéressé, pour elle et son fils. Cette décision est devenue définitive et exécutoire. 3. Bien que n’ayant pas d’autorisation de séjour, l’intéressé est resté en Suisse. Il a eu deux enfants, soit le ______ 2008, B______, dont la mère est Madame C______ et, le ______ 2009, D______, dont la mère est Madame E______. Tous deux sont, comme leur mère, de nationalité Suisse. 4. M. A______ a épousé, le 9 avril 2010, Mme C______ et a été mis de ce fait au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial. Les époux ont décidé de se séparer le 31 novembre 2011 et ont signé une convention de divorce le 5 décembre de la même année. L’intéressé a, à la même date, annoncé à l’OCPM son changement d’adresse. 5. M. A______ a sollicité, le 8 décembre 2011, le renouvellement de son autorisation de séjour. Celle dont il disposait était échue depuis le 4 avril 2011. Il avait travaillé pendant huit mois par l’intermédiaire d’une entreprise de travail temporaire. 6. Le 26 février 2013, l’OCPM a indiqué à M. A______ qu’il envisageait de ne pas renouveler son autorisation de séjour et de lui fixer un délai de départ. Ce pli, adressé en recommandé, n’a pas été retiré par l’intéressé. 7. Le 8 avril 2013, M. A______ a sollicité, par la plume de son mandataire, un délai échéant au 30 avril 2013 pour exercer son droit d’être entendu. 8. Le 18 avril 2013, l’OCPM a décidé de ne pas renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé. Ce dernier disposait d’un délai, échéant au 18 juin 2013, pour quitter la Suisse.
- 3/11 - A/1617/2013 Son mariage avait duré moins de trois ans. La poursuite de son séjour en Suisse ne s’imposait pas pour des raisons personnelles majeures. Son retour en Bolivie était possible. Il pourrait voir son fils B______ pendant des voyages touristiques et ce dernier pourrait lui rendre visite pendant les vacances scolaires. L’intégration de M. A______ en Suisse n’était pas réussie : il était à la charge de l’Hospice général (ci-après : hospice), avait des dettes et était défavorablement connu des services de police. 9. M. A______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d’un recours contre cette décision, le 22 mai 2013. Il avait pu reprendre la vie commune avec son épouse et était bien intégré. Il avait le droit de rester en Suisse, son fils et son épouse y résidant et étant de nationalité suisse alors qu’il n’avait plus de famille en Bolivie, si ce n’était son grand-père qui l’avait maltraité pendant son enfance. 10. Après avoir recueilli les observations de l’OCPM – qui a conclu au rejet du recours –, entendu les partie en audience de comparution personnelle et entendu à titre de renseignement Mme C______ A______ et Mme E______, le TAPI a rejeté le recours, par jugement du 29 octobre 2013. L’union conjugale avait duré moins de trois ans. Il n’y avait pas de raisons personnelles majeures imposant la poursuite du séjour, dès lors qu’il n’entretenait pas de relation effective et économique particulière avec son fils B______ et que, concernant D______, le rythme et l’intensité des relations semblaient relativement peu soutenus. De plus, M. A______ ne versait pas de contribution d’entretien. Son intégration en Suisse n’était pas réussie, dès lors qu’il faisait l’objet de poursuites, était aidé par l’hospice et n’avait pas d’emploi. 11. Le 8 décembre 2013, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité, concluant à son annulation, de même qu’à celle de la décision initiale de l’OCPM, et a ce qu’il soit autorisé à séjourner sur le territoire suisse. Il était le père de deux enfants de nationalité suisse, et devait pouvoir exercer son droit de visite. Le mariage conclu avec Mme C______ A______ devait être dissout et il voulait épouser Mme E______, mère d’D______. Les instruments de droit internationaux imposaient la délivrance de l’autorisation de séjour sollicitée. Un retour en Bolivie n’était pas envisageable. 12. Le 11 décembre 2013, le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d’observations. 13. Le 6 janvier 2014, l’OCPM a conclu au rejet du recours, pour les motifs qu’il avait exposés antérieurement.