RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1617/2009-DOMPU ATA/526/2009 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 23 octobre 2009
dans la cause
Monsieur B______
contre VILLE DE GENÈVE
- 2/3 - A/1617/2009 Considérant : que, le 9 mai 2009, Monsieur B______ a formé un recours auprès du Tribunal administratif, contre une décision rendue le 20 avril 2009 par la Ville de Genève ; que par lettre datée du 11 mai 2009, envoyée sous pli simple, le tribunal de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 250.- dans un délai échéant le 10 juin 2009, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un nouveau courrier lui a été adressé le 29 juillet 2009 par pli simple avec un délai au 13 août 2009 pour s'acquitter de l'avance de frais et la précision qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'un nouveau rappel lui a été adressé par plis simple et recommandé le 5 octobre 2009, avec un ultime délai de paiement au 19 octobre 2009 ; que le pli recommandé a été retourné au tribunal de céans avec la mention "non réclamé" ; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument. LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 9 mai 2009 par Monsieur B______ contre la décision du 20 avril 2009 prise par la Ville de Genève ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
- 3/3 - A/1617/2009 communique la présente décision à Monsieur B______ ainsi qu'à la Ville de Genève. Au nom du Tribunal administratif : la greffière :
Carole Meyer la juge déléguée :
Christine Junod
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :