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CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1610/2013-EXPLOI ATA/452/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 mai 2015 2ème section dans la cause
A______ SA Monsieur B______ Madame C______ Madame D______ Madame E______ Madame F______ Madame G______ Madame H______ Madame I______ représentés par Me Pascal Junod, avocat contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ
- 2/4 - A/1610/2013 EN FAIT 1) Par arrêt du 1er juillet 2014 (ATA/509/2014), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté, après jonction des causes, un recours interjeté par Monsieur B______ et par A______ SA (A/1610/2013) et un recours interjeté parallèlement par Mesdames C______, D______, E______, F______, G______, H______ et I______ contre une décision notifiée à M. B______, ordonnant la fermeture pour une durée d’un mois du salon de massage « J______ Center », sis rue K______ ______, à Genève, lui interdisant d’exploiter tout autre salon de massage pour une durée d’un mois et prononçant à son encontre une amende administrative de CHF 3'000.-. 2) A______ SA recourait en tant que propriétaire du fonds de commerce, M. B______ en tant qu’exploitant responsable et les autres recourantes en tant que professionnelles du sexe, exerçant dans le salon de massage précité. 3) Dans un arrêt du 24 avril 2015, (2C_793/2014), le Tribunal fédéral a partiellement admis un recours formé par M. B______ et par A______ SA contre l’arrêt précité. Il a annulé ledit arrêt, en tant qu’il admettait la fermeture du salon de massage pour une durée d’un mois. Il a renvoyé la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens à accorder. 4) Eu égard aux questions qu’il lui incombait encore de régler, le juge délégué a gardé la cause à juger. EN DROIT 1) La recevabilité du recours ayant été admise, il n’y a plus lieu de l’examiner dans la présente cause (ATA//110/2015 du 27 janvier 2015 ; ATA/905/2014 du 18 novembre 2014 consid. 1 ; ATA/327/2013 du 28 mai 2013 ; ATA/390/2008 du 29 juillet 2008 ; ATA/484/2007 du 2 octobre 2007). 2) Selon l’art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il y a lieu, pour la procédure de recours cantonale, de mettre un émolument réduit de CHF 750.- (art. 87 al. 1 LPA) à la charge conjointe et solidaire des recourants, dans la mesure où ils n’ont eu que partiellement gain de cause. Aucun émolument ne sera mis à la charge du département (art. 87 al. 1 in fine LPA). Une indemnité de procédure de
- 3/4 - A/1610/2013 CHF 1'000.- leur sera également allouée à titre solidaire, dans la mesure où ils ont dû recourir aux services d’un avocat (art. 87 al. 2 LPA). 3) Il ne sera pas perçu d’émolument pour le présent arrêt (ATA//110/2015 précité). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE Statuant à nouveau : met un émolument de procédure de CHF 750.- à la charge conjointe et solidaire de A______ SA, Monsieur B______, Mesdames C______, D______, E______, F______, G______, H______ et I______; alloue à titre conjoint et solidaire, une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à A______ SA, Monsieur B______, Mesdames C______, D______, E______, F______, G______, H______ et I______, laquelle sera mise à la charge de l’État de Genève ; dit que conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le présent arrêt peut faire l’objet d’une opposition auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (18, rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L’opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels. communique le présent arrêt à Me Pascal Junod, avocat des recourants, ainsi qu'au département de la sécurité. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Dumartheray, juges.
Au nom de la chambre administrative :
- 4/4 - A/1610/2013 la greffière-juriste :
D. Werffeli Bastianelli le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :