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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.06.2026 A/1606/2026

12 giugno 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,497 parole·~17 min·5

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1606/2026-EXPLOI ATA/617/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 juin 2026 1ère section dans la cause

A______ Sàrl recourante représentée par Me B______, avocate contre OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL intimé

- 2/9 - A/1606/2026 EN FAIT A. a. Par décision du 4 février 2026, la direction de l’inspection du travail de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a infligé à A______ Sàrl une amende administrative de CHF 5'000.- en application de l’art. 39N al. 1 de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 (LIRT - J 1 05). b. Par acte du 2 mai 2026, A______ Sàrl a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision. Elle a conclu principalement à ce que le délai de recours lui soit restitué et à l’annulation de la décision. La décision s’inscrivait dans une procédure initiée en 2024 à la suite d’un signalement concernant la situation de C______, stagiaire, dans le cadre d’une insertion professionnelle. Le 12 décembre 2025, l’avocate en charge du dossier avait eu un accident au genou gauche avec une rupture complète du ligament croisé antérieur, situation qui s’était aggravée le 1er janvier 2026, puis soudainement le 19 janvier 2026 lors d’une séance de physiothérapie à l’Hôpital de la Tour. La mandataire avait subi une intervention chirurgicale le 27 janvier 2026 avant d’être hospitalisée, immobilisée et, par voie de conséquence, en incapacité de travail à 100% jusqu’au 28 avril 2026. Durant cette période, l’avocate se trouvait dans l’impossibilité objective de gérer ses affaires administratives en raison de son immobilisation, de soins quotidiens et de sa dépendance à une assistance extérieure. La décision querellée avait été notifiée par pli A+, sans remise contre signature. Or, l’avocate n’était pas en mesure de relever et traiter son courrier. Elle n’avait ainsi eu connaissance effective de la décision qu’à l’issue de sa convalescence, lors de la reprise progressive de ses activités, le 29 avril 2026 et avait immédiatement déposé le recours. L’empêchement non fautif, en lien de causalité avec l’impossibilité d’agir dans le délai ainsi que la diligence de l’avocate étant établis, les conditions d’une restitution du délai devaient être considérées comme remplies. Au surplus, refuser la restitution dudit délai revenait à faire supporter à la recourante les conséquences de l’empêchement médical grave de l’avocate, en violation du principe de la bonne foi et de l’interdiction du formalisme excessif. Suivaient des développements sur le fond du dossier, singulièrement sur la relation entre C______ et son employeur. c. L’OCIRT, invité à limiter sa réponse à la requête préalable en restitution du délai, a conclu à son rejet. d. Dans sa réplique, limitée à la question de la restitution du délai, la recourante a relevé que le problème ne résidait pas dans le fait que l’avocate aurait été incapable,

- 3/9 - A/1606/2026 sur le principe, de déposer un recours ou d’accomplir un acte procédural. Il résidait dans le fait que la décision litigieuse n’avait jamais été portée à sa connaissance durant le délai légal de recours. Durant les mois de février et mars 2026, la mandataire était en chaise roulante et se trouvait objectivement dans l’impossibilité de se déplacer normalement. Son courrier professionnel était distribué dans sa case postale à Balexert et non à son domicile privé. L’avocate avait entrepris toutes les démarches nécessaires quand les décisions avaient été portées à sa connaissance. L’argument de l’OCIRT selon lequel elle était domiciliée chez un confrère, ce qui devait lui permettre de mettre en place un système de relève du courrier, n’était que pure supposition. L’intimé ne disposait d’aucun élément permettant d’affirmer qu’un tiers était chargé de relever ou de gérer son courrier professionnel et aucun mandat de cette nature n’existait. Les conditions d’une restitution du délai étaient remplies dès lors que la décision avait été notifiée par pli A+, que la mandataire se trouvait en incapacité totale de travailler, en chaise roulante, était soumise à des soins quotidiens, ne pouvait matériellement relever sa case postale, n’avait pas eu connaissance effective de la décision litigieuse, et avait immédiatement entrepris les démarches nécessaires afin de sauvegarder les droits de sa mandante dès qu’elle avait eu la décision querellée. L’OCIRT ne démontrait aucune faute ni de la recourante ni de son conseil. e. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur la question de la restitution du délai. f. Il ressort des pièces médicales produites que l’avocate a été opérée en urgence pour une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche et de l’anse de seau interne le 27 janvier 2026. Au vu de la bonne évolution, elle a été autorisée à regagner son domicile le 31 janvier 2026. Elle a été en arrêt de travail pour accident jusqu’au 28 avril 2026. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 47 al. 1 de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 (LIRT - J 1 05). 2. Il convient d’examiner si le recours a été interjeté en temps utile, ce que la chambre de céans examine d’office (ATA/244/2024 du 27 février 2024 ; ATA/91/2023 du 31 janvier 2023 consid. 1). 2.1 Selon l’art. 62 al. 1 let. a et b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours contre une décision finale est de 30 jours. Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1re phr. LPA). 2.2 Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/244/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/91/2023

- 4/9 - A/1606/2026 2.3 Selon l’art. 16 LPA, les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés, les cas de force majeure sont réservés (al. 1). Le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (al. 2). La restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (al. 3). Les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1re phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 ; ATA/1240/2019 du 13 août 2019 consid. 4a). Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/1267/2025 du 11 novembre 2025 consid. 3.1 ; ATA/1191/2025 du 28 octobre 2025 consid. 2.5). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATA/1028/2016 et ATA/916/2015 précités consid. 2c ; ATA/735/2015 du 14 juillet 2015 consid. 3b et la jurisprudence citée). Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ATA/544/2013 du 27 août 2013 ; ATA/397/2013 du 25 juin 2013 consid. 9). Dans tous les cas le recourant doit agir dans les dix jours suivant la fin de l’empêchement (art. 16 al. 3 LPA). A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu'un détenu, qui disposait d'un délai de recours de trois jours, n'ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu'il ne pouvait le poster lui-même et qu'en outre ce pli avait été soumis à la censure de l'autorité (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s'acquitter d'une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu'il ne restait qu'une semaine au justiciable pour s'exécuter (ATA/477/2009 du 20 septembre 2009 consid. 5). En revanche, n'ont pas été considérés comme des cas de force majeure une panne du système informatique du mandataire du recourant l'ayant empêché de déposer un acte de recours dans le délai légal (ATA/222/2007 du 8 mai 2007 consid. 3b), le fait qu'un avocat ait transmis à son client la demande d'avance de frais par pli simple en prenant le risque que celui-ci ne reçoive pas ce courrier (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6), pas plus que la maladie, celle-ci n'étant admise comme motif d'excuse que si elle empêche le recourant d'agir par lui-même ou de http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1240/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1267/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1191/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/515/2009 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/477/2009 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/222/2007 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/596/2009

- 5/9 - A/1606/2026 donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c). La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution du délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_704/2024 précité consid. 2.1 ; 7B_611/2023 précité consid. 2.2.1 ; 7B_251/2022 du 8 février 2024 consid. 2.3.2). Selon la casuistique, une opération de l’épaule et l’absence d’un des époux ne peut constituer un cas de force majeure (ATA/709/2014 du 2 septembre 2014). Un accident de voiture même d'une certaine gravité, ne remplit pas les conditions de l’art. 21 al. 3 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17), le recourant n’ayant pas prétendu que ledit accident l'aurait empêché physiquement, en raison par exemple d'un coma ou d'un isolement hospitalier prolongé, de commettre un mandataire à cet effet (ATA/234/2014 du 8 avril 2014). Une opération d’un genou ne justifie pas qu’elle ait empêché le contribuable d’adresser dans les délais à l’AFC-GE le document idoine ou de faire intervenir un mandataire (ATA/487/2012 du 31 juillet 2012). Un contribuable produisant un certificat médical attestant d'un suivi durant les dix dernières années ne peut être retenu, compte tenu des imprécisions au sujet de l'incapacité d'agir ou de donner les instructions nécessaires à un tiers, alors que l’intéressé a pu rédiger à la main la réclamation, pendant la période concernée (ATA/168/2012 du 27 mars 2012). Pour établir l’existence d’un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe à l’intéressé (ATA/815/2022 du 17 août 2022 consid. 2 ; ATA/850/2019 du 30 avril 2019 consid. 3 et les références citées). 2.4 Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 II 244 consid. 2.4.2). 2.5 En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision du 4 février 2026 a été adressée par courrier A+ à l’adresse de l’avocate, à sa case postale. À teneur du suivi des envois de la poste, elle a été mise dans la case postale de l’avocate le 5 février 2025. Dans la mesure où le délai de recours de trente jours est un délai fixé par la loi, seul est réservé le cas de la force majeure (art. 16 al. 1 LPA). La possibilité de restituer un délai en cas d’empêchement non fautif d’agir dans le délai ne s’applique en effet qu’aux délais impartis par les autorités (art. 16 al. 3 LPA). Or, conformément à la jurisprudence précitée, une opération du genou, une incapacité de travail, de se déplacer, de se rendre à la case postale pour relever son http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/50/2009 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=tardif+%22force+majeure%22+extraordinaire+accident&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-II-86%3Afr&number_of_ranks=0#page86 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/709/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/234/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/487/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/168/2012

- 6/9 - A/1606/2026 courrier ne répond pas aux conditions, strictes, du cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA. 3. La recourante considère toutefois que le problème ne réside pas dans le fait que son conseil aurait été incapable, sur le principe, de déposer un recours ou d’accomplir un acte procédural, mais dans le fait que la décision litigieuse n’aurait jamais été portée à sa connaissance durant le délai légal de recours. 3.1 Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 1re phr. LPA). 3.2 Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1). 3.3 La jurisprudence établit la présomption réfragable que les indications figurant sur la liste des notifications de la Poste, telle que notamment la date de la distribution du pli, sont exactes. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire : si ce dernier ne parvient pas à établir l’absence de la distribution attestée par le facteur, la remise est censée être intervenue à cette date (ATF 142 IV 201 consid. 2.3 ; ATA/852/2022 du 23 août 2022). 3.4 La prestation « A+ » offre la possibilité de suivre le processus d’expédition du dépôt jusqu’à la distribution. Elle comporte également l’éventuelle réexpédition à une nouvelle adresse, ainsi que le retour des envois non distribuables. Lors de l’expédition par « Courrier A + », l’expéditeur obtient des informations de dépôt, de tri et de distribution par voie électronique via le service en ligne « suivi des envois ». Les envois « Courrier A + » sont directement distribués dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire. En cas d’absence, le destinataire ne reçoit pas d’invitation à retirer un envoi dans sa boîte aux lettres (ATF 142 III 599 consid. 2.1). 3.5 La notification d’un acte soumis à réception, comme une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l'envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 302 s n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; 118 II 42 consid. 3b ; 115 Ia 12 consid. 3b). 3.6 Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA). Cependant, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification : la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme. Ainsi, l'intéressé

- 7/9 - A/1606/2026 doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu'il entend contester (ATF 132 I 249 consid. 6 ; 122 I 97 consid. 3a.aa ; 111 V 149 consid. 4c). En tout état, si la bonne foi impose au justiciable d'agir dans un délai raisonnable lorsqu'il a suffisamment d'éléments pour soupçonner l'existence d'une décision, ce principe ne signifie pas pour autant que le délai pour exercer une voie de droit commence à courir au moment où le justiciable dispose de ces indices, mais uniquement lorsqu'il a pu prendre connaissance de la décision notifiée irrégulièrement dans son dispositif et ses motifs (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 ; 111 V 149 consid. 4c). Si, malgré l’irrégularité d’une notification, l’intéressé a pu prendre connaissance de la décision en cause et réagir dans le délai légal, le vice formel aura en quelque sorte été guéri. D’une manière générale, l’administré ne subit aucun préjudice s’il a pu ou devait pouvoir, avec l’attention requise, corriger de lui-même l’erreur contenue dans une notification (Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 1576). 3.7 Selon la jurisprudence, les actes du représentant sont opposables au représenté comme les siens propres ; ce principe vaut également en droit public (arrêts du Tribunal fédéral 2C_577/2013 du 4 février 2014 consid. 6.1 ; 2C_280/2013 du 6 avril 2013). 3.8 En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision du 4 février 2026, adressée par courrier A+, a été déposée dans la case postale de l’avocate le jeudi 5 février 2026 à teneur du suivi des envois de la poste. Le délai légal de recours de 30 jours a donc commencé à courir le vendredi 6 février 2026 pour arriver à échéance le dimanche 8 mars 2026 et expirer le lundi 9 mars 2026. Le recours, expédié en recommandé le 2 mai 2026, est ainsi tardif, ce qui n’est en soi pas contesté. La recourante explique que la décision ne lui a pas été notifiée compte tenu de l’incapacité de travail et de la gravité de l’état de santé de sa mandataire. Le pli ayant été déposé dans la case postale de l’avocate, l’autorité intimée prouve par le suivi des envois de la poste la notification de la décision querellée. Ce faisant, la décision est entrée dans la sphère de pouvoir de son destinataire, en l’occurrence la case postale de l’avocate. La notification est ainsi régulière. La question de savoir s’il peut être reproché à la mandataire de la recourante de ne pas s’être rendue personnellement à sa case postale avant l’échéance du délai, le 9 mars 2026, alors que son hospitalisation avait pris fin le 31 janvier 2026 n’est pas déterminante dès lors qu’il peut en tous les cas lui être reproché de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires pour qu’une tierce personne dûment autorisée la relève à sa place, ce d’autant plus que son absence a duré près de trois mois. Dès lors que les actes du mandataire sont opposables au mandant, le recours a été déposé tardivement.

- 8/9 - A/1606/2026 Le recours sera ainsi déclaré irrecevable, sans acte d'instruction supplémentaire, conformément à l'art. 72 LPA. 4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 2 mai 2026 par A______ Sàrl contre la décision de l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail du 4 février 2026 ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de A______ Sàrl ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me B______, avocate d’A______ Sàrl, ainsi qu'à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail. Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière :

C. MARINHEIRO

la présidente siégeant :

M. PERNET

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

- 9/9 - A/1606/2026

Genève, le

la greffière :

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