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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.08.2011 A/1606/2011

8 agosto 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·469 parole·~2 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1606/2011-LCR ATA/508/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 8 août 2011

dans la cause

Monsieur R______

contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/3 - A/1606/2011 Considérant : que, le 28 mai 2011, Monsieur R______ a formé un recours auprès du Tribunal administratif de première instance, transmis pour raison de compétence le 31 mai 2011 à la chambre administrative, contre une décision rendue le 20 mai 2011 par l'office cantonal des automobiles et de la navigation ; que par lettre datée du 1er juin 2011, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 250.- dans un délai échéant le 1er juillet 2011, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 12 juillet 2011 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 27 juillet 2011, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 28 mai 2011 par Monsieur R______ contre la décision du 20 mai 2011 prise par l'office cantonal des automobiles et de la navigation ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur R_____, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

- 3/3 - A/1606/2011 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Véronique Serain le juge délégué :

Eliane Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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