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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.12.2001 A/16/2001

11 dicembre 2001·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·HTML·100 parole·~1 min·1

Riassunto

PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE SOCIALE; PROCEDURE ADMINISTRATIVE; COMPETENCE | Par le mécanisme des art.73 al.1 LPP et 56C litt.d LPA, le TA constitue le juge spécial en matière de prévoyance professionnelle.En revanche, le TA n'est pas compétent lorsque la constitution a un fondement juridique outre que le droit de la prévoyance professionnelle.Incompétence du TA s'agissant d'une assurance vie n'ayant aucun lien juridique avec l'assuré ou son employeur ou avec les bénéficiaires de l'institution de prévoyance (ATFA X. du 4 août 2000; ATF | LPP.73

Testo integrale

A/16/2001

[pjdoc 15267]

du 11.12.2001

Descripteurs : PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE SOCIALE; PROCEDURE ADMINISTRATIVE; COMPETENCE

Normes : LPP.73

Résumé : Par le mécanisme des art.73 al.1 LPP et 56C litt.d LPA, le TA constitue le juge spécial en matière de prévoyance professionnelle.En revanche, le TA n'est pas compétent lorsque la constitution a un fondement juridique outre que le droit de la prévoyance professionnelle.Incompétence du TA s'agissant d'une assurance vie n'ayant aucun lien juridique avec l'assuré ou son employeur ou avec les bénéficiaires de l'institution de prévoyance (ATFA X. du 4 août 2000; ATF 125 V 168 consid.2).

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