RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1587/2017-PE ATA/917/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 mai 2019 2 ème section dans la cause
Monsieur A______
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
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Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 février 2018 (JTAPI/111/2018) https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/917/2019
- 2/12 - A/1587/2017 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1989, ressortissant du Népal, est arrivé en Suisse en mai 2010, au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études, renouvelée par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) jusqu’au 30 juin 2013, échéance de sa formation en ingénierie informatique en commerce en ligne auprès du B______ Institut à Genève. 2. Le 27 juin 2013, M. A______ a obtenu son diplôme. 3. Le 30 octobre 2013, l’OCPM a refusé de renouveler son autorisation de séjour afin de poursuivre ses études en vue d’obtenir une maîtrise dans le même domaine. Le but de son séjour avait été atteint. Un délai au 10 janvier 2014 lui était imparti pour quitter la Suisse. 4. Le ______ 2014, M. A______ a épousé à Genève Madame C______, née le ______ 1991, ressortissante de Lituanie, titulaire d’une autorisation de séjour B, avec laquelle il entretenait une relation amoureuse depuis 2010 et faisait ménage commun depuis 2012. 5. Le 25 août 2014, l’OCPM a délivré à M. A______ une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. 6. Le 8 septembre 2016, Mme C______ a informé l’OCPM que son conjoint n’habitait plus avec elle depuis presque deux ans. Elle n’avait plus de contact avec lui. Elle souhaitait annuler l’engagement de prise en charge qu’elle avait signé en sa faveur en 2013. 7. Invitée par l’OCPM à informer s’il s’était agi d’un mariage de complaisance et si un divorce était prévu, Mme C______ a indiqué qu’il s’agissait d’un mariage « mal assorti ». Environ deux mois après sa conclusion, son époux était parti en urgence au Népal en raison de l’état de santé son père, sans précision de date de retour. Il était revenu à Genève en février 2015, la situation de son père s’étant améliorée. Elle avait toutefois considéré que leur mariage avait pris fin et n’avait plus voulu avoir de contact avec lui. La procédure de divorce était entamée. 8. Le 7 février 2017, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour, dès lors qu’il était séparé de son épouse depuis le mois de juillet 2014. Il était invité à exercer son droit d’être entendu. 9. Le 10 mars 2017, M. A______ a fourni des explications concordantes avec celles de son épouse s’agissant des circonstances de son départ pour le Népal en juillet 2014 et de son retour en Suisse en février 2015. Si son épouse n’avait alors pas voulu reprendre la vie commune, lui ayant dit qu’elle avait rencontré
- 3/12 - A/1587/2017 quelqu’un, ils étaient demeurés en contact et il avait continué à participer à l’entretien de Mme C______, et de sa famille. Durant la première moitié de l’année 2016, ils s’étaient revus régulièrement, son épouse ayant souhaité reprendre leur relation mais ils s’étaient séparés durant l’été 2016, leurs problèmes conjugaux étant trop importants. Il avait une activité professionnelle dans la restauration et était bien intégré. Il n’avait pas fait l’objet de condamnations pénales. Il avait droit à un permis de séjour, indépendamment du sort de son couple. Il pensait également activement faire des recherches d'emploi auprès d'organismes internationaux situés à Genève. 10. Par décision du 24 mars 2017, l’OCPM a révoqué l’autorisation de séjour de M. A______. Il était séparé de son épouse, de sorte qu’il ne pouvait plus se prévaloir de son autorisation de séjour. La vie commune avait duré moins de trois ans et il ne pouvait pas invoquer l’existence de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. Il avait forcément conservé des attaches dans son pays d'origine, dans lequel il avait passé toute son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte. Son renvoi était prononcé et un délai au 15 mai 2017 lui était imparti pour quitter la Suisse. 11. Le 2 mai 2017, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Il avait droit à une autorisation de séjour compte tenu des éléments développés devant l’OCPM et parce qu’il convenait d’examiner sa situation maritale à la lumière des « représentations modernes du couple », lesquelles mettaient sur un pied d'égalité les concubins et les couples mariés. Or, la vie commune avec Mme C______ avait commencé plusieurs années avant leur mariage, de sorte qu’elle totalisait plus de trois ans. La séparation avait été imposée par Mme C______. Il était parfaitement intégré en Suisse et travaillait à Genève en tant que cuisinier-chef. Par ailleurs, la situation au Népal était instable et dangereuse de sorte que son retour dans son pays d’origine n’était pas envisageable. 12. Le 29 juin 2017, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Il relevait que l'union conjugale entre M. A______ et son épouse avait duré moins de trois ans, soit du ______ 2014 (date du mariage) jusqu'au plus tard le 13 décembre 2016 (date officieuse de séparation). De plus, son intégration sociale dans son pays était possible, dans la mesure où il était arrivé en Suisse pour étudier le 3 mai 2010 et que toute sa famille, avec qui il avait gardé des contacts réguliers, résidait au Népal, pays dans lequel il s'était rendu en urgence en 2014.
- 4/12 - A/1587/2017 13. Dans sa réplique du 13 juillet 2017, M. A______ réaffirmait son excellente intégration en Suisse et annexait diverses lettres de recommandation. Il avait une nouvelle compagne à Genève, avec laquelle il entretenait une relation sérieuse et régulière. S'agissant de sa situation en cas de retour au Népal, il précisait que son père était membre d'un parti politique d'opposition et que sa famille était harcelée en raison de son appartenance ethnique. 14. Le 17 juillet 2017, l'OCPM a transmis au TAPI un extrait de jugement de divorce du Tribunal civil, attestant du fait que le mariage entre M. A______ et Mme C______ avait été dissous par jugement du 2 mai 2017. 15. Le 3 août 2017, l'OCPM s'est référé à ses précédentes observations. 16. Par jugement du 5 février 2018, le TAPI a rejeté le recours. M. A______ ne pouvait pas déduire un droit de séjour en Suisse fondé sur son mariage avec la ressortissante lituanienne Mme C______, sauf à commettre un abus de droit. Son union conjugale avait duré moins de trois ans. Il n'existait pas de raison majeure justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. Enfin, son renvoi était licite et raisonnablement exigible, la situation au Népal ne permettant pas de présumer l'existence d'un danger concret de renvoi. 17. Par acte expédié à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 1er mars 2018, M. A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l'annulation. Il a repris ses arguments tels que précédemment développés, a insisté sur le fait que sa réintégration sociale au Népal n'était pas envisageable au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale. Son intégration en Suisse était exemplaire, étant indépendant financièrement et n'ayant jamais commis d'infraction. Les troubles politiques de ces dernières années dans son pays représentaient un danger pour lui-même. 18. L'OCPM a conclu au rejet du recours. Il ne ressortait pas du dossier que la réintégration sociale de M. A______ dans son pays serait gravement compromise en cas de renvoi. Il avait vécu au Népal jusqu'à l'âge de 21 ans et avait des contacts réguliers avec sa famille qui vivait dans son pays d'origine. Enfin, les renvois de ressortissant népalais vers leur pays étaient considérés comme possibles, licites et exigibles. 19. M. A______ a répliqué, reprenant les arguments précédemment évoqués et précisant que c'était en raison de l'infidélité de son épouse qu'il avait dû interrompre sa relation, après être parti rejoindre son père au Népal en raison de problèmes de santé. 20. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
- 5/12 - A/1587/2017 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/1097/2015 du 13 octobre 2015). 3. a. Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). En l’absence de dispositions transitoires, la règle générale selon laquelle s’appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits, sous réserve, en matière de sanctions disciplinaires ou d’amendes administratives, que le nouveau droit soit plus favorable (ATA/847/2018 du 21 août 2018 et les références citées ; ATA/1052/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4), prévaut. b. Les faits de la présente cause s’étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI et de l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques. 4. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), dont l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). L’ALCP et l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange, du 22 mai 2002 (ALCP - RS 142.203) s’appliquent ainsi en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l’UE/AELE, la LEI ne s’appliquant à eux que si ses dispositions sont
- 6/12 - A/1587/2017 plus favorables que celles de l’ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP ; art. 2 LEI). 5. Le conjoint d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP). Le droit de séjour du conjoint d’un ressortissant de l’UE/AELE prévu dans l’ALCP n’est subordonné qu’à la condition de l’existence juridique du mariage. Les ressortissants d’un État tiers, membres de la famille de ressortissants d’un État de l’UE ou de l’AELE, n’ont pas besoin de justifier d’un séjour préalable sur le territoire d’un État membre de l’UE ou de l’AELE. Ils peuvent faire valoir un droit au regroupement familial au sens de l’art. 3 annexe 1 ALCP quels que soient le lieu ou le moment à partir duquel le lien familial s’est créé (Directives et commentaires concernant l’introduction progressive de la libre circulation des personnes, version de juillet 2018, ch. 9.1.4 [ci-après : Directives OLCP]). Il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid. 2.1 p. 395; 130 II 113 consid. 9.4 p. 134; arrêt 2C_536/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.3). En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies (ATF 139 II 393 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_560/2017 du 8 septembre 2017; 2C_390/2014 du 22 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 4.2 ; 2C_880/2012 du 25 janvier 2013 consid. 5.2 ; 2C_96/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.2.1;). Est en particulier considérée comme abusive l’invocation d’un mariage qui n’a plus de substance et n’existe plus que formellement parce que l’union conjugale paraît définitivement rompue, faute de chances de réconciliation entre les époux (ATF 139 II 393 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 4.2 ; ATA/619/2014 du 12 août 2014 consid. 5). En l'occurrence, le recourant et son ex-épouse vivent séparés depuis le 13 décembre 2016 à tout le moins. Celle-ci avait d'ailleurs immédiatement informé l’OCPM, par le biais de son avocate, qu’elle entendait demander le divorce. Le divorce a été prononcé à Genève le 2 mai 2017. Le recourant ne peut donc se prévaloir d'un mariage qui n'existait plus que formellement puis a été dissous, pour bénéficier des dispositions de l'ALCP, sans commettre un abus de droit. 6. a. Après dissolution de la famille, le droit du conjoint d’un ressortissant suisse à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité https://intrapj/perl/decis/2C_390/2014 https://intrapj/perl/decis/2C_979/2013 https://intrapj/perl/decis/2C_96/2012
- 7/12 - A/1587/2017 en vertu de l’art. 42 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b ; art. 50 al. 1 LEI). L'art. 50 LEI ne trouve application qu'en cas d'échec définitif de la communauté conjugale (ATF 140 II 345 consid. 4 ; 140 II 129 consid. 3.5). b. La limite légale de trois ans présente un caractère absolu, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1 ; ATA/1211/2017 du 22 août 2017 consid. 7b). Elle se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 précité consid. 4.1), soit depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit. Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 ; 136 II 113 consid. 3.2). Elle ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. C'est donc la date de la fin de la communauté conjugale qui est déterminante pour calculer si la relation a duré trois ans, et non le moment où le divorce est prononcé (Cesla AMARELLE/Nathalie CHRISTEN in Code annoté du droit de la migration, 2017, Vol II : LEI, ad. art. 50 p. 466 n. 10). Il n’est pas nécessaire d’examiner la condition de la réussite de l’intégration lorsque l’union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 4a). c. En l'espèce, comme susmentionné, le dies a quo du délai légal de trois ans commence dès la cohabitation effective en Suisse après le mariage, de sorte que la période de vie commune avant le mariage ne peut être prise en compte. Ainsi, quand bien même serait établie l’allégation du recourant dans ses écritures, selon laquelle il aurait cohabité avec son ex-épouse avant leur mariage en 2012 déjà, la durée de vie commune serait en tout état inférieure aux trois ans requis. Le recourant ne peut ainsi prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de la disposition susmentionnée. https://intrapj/perl/decis/140%20II%20345 https://intrapj/perl/decis/2C_178/2014
- 8/12 - A/1587/2017 7. a. Outre les hypothèses retenues à l’art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). Cette disposition vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2018, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et les références citées). Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/775/2018 précité). À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité ; lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment : de l’intégration du requérant (let. a) ; du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b) ; de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c) ; de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d) ; de la durée de la présence en Suisse (let. e) ; de l’état de santé (let. f) ; des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). S’agissant de l’intégration professionnelle, celle-ci doit être exceptionnelle ; le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont
- 9/12 - A/1587/2017 moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1). À elles seules, la longue durée du séjour et l’intégration (travail régulier, absence de condamnations et de dépendance à l’aide sociale) ne suffisent pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI (ATA/775/2018 précité consid. 4d et les références citées). b. En l’espèce, il convient, en premier lieu, de relativiser la durée du séjour en Suisse du recourant. En effet, son séjour a duré neuf ans, dont trois ans alors qu'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour strictement temporaire pour études. Ce dernier n'a pas démontré s'y être créé des liens profonds tels que l’on ne saurait raisonnablement exiger de lui qu’il retourne dans son pays d’origine. Il n’allègue nullement avoir tissé des liens particulièrement profonds en Suisse et n’apporte aucun élément les rendant vraisemblables. Ainsi, malgré la durée de son séjour en Suisse, celle-ci ne le place pas en soi dans la situation d'une personne ayant depuis très longtemps reconstitué toute son existence en Suisse, tout en ayant par ailleurs perdu tout lien avec son pays d'origine. Le recourant est arrivé en Suisse à l’âge de 21 ans, et a ainsi passé son enfance, son adolescence et la première partie de sa vie d'adulte au Népal, dont il maîtrise la langue et connaît la culture. Il y a conservé des liens puisqu’il s’y est rendu à plusieurs reprises depuis son arrivée et que toute sa famille y vit. Son intégration professionnelle et sociale à Genève ne saurait être qualifiée de particulièrement réussie, même s'il a effectué des études à Genève et y a exercé une activité professionnelle dans la restauration. Certes, le retour de l'intéressée dans son pays d'origine après plusieurs années passées en Suisse ne sera pas exempt de difficultés, notamment sur le plan économique. L’intéressé pourra toutefois vraisemblablement trouver du travail au vu de la formation qu'il a acquise. Par ailleurs, comme susrappelé, il a conservé des attaches avec le Népal, où vit toute sa famille, alors qu’il n’a pas allégué que des membres de sa famille vivraient en Suisse. Enfin, il n'est pas établi que la situation serait dangereuse au Népal et que le recourant risquerait d'y subir des dommages. Au vu de ce qui précède, tant l’OCPM que le TAPI ont retenu à juste titre que le recourant ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. 8. a. Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).
- 10/12 - A/1587/2017 Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution du renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). b. En l’espèce, il n’existe pas, hormis les difficultés inhérentes à tout retour au pays d'origine après des années d’absence, de circonstance empêchant l'exécution du renvoi de l’intéressé au Népal. Dès lors, rien ne s’oppose à l’exécution du renvoi. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 9. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er mars 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 février 2018 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émoluent de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou
- 11/12 - A/1587/2017 par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 12/12 - A/1587/2017 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.