RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1585/2014-LOGMT ATA/263/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 mars 2015 2ème section dans la cause
Mme A______ et Monsieur - B______
contre OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE
- 2/15 - A/1585/2014 EN FAIT 1) Le 27 juin 2005, Mme A______ et M. B______ ont signé avec la Fondation HBM Camille Martin un contrat de bail à loyer, avec effet au 1er juillet 2005, portant sur un appartement de six pièces au quatrième étage d'un immeuble, sis ______, rue C______, 1202 Genève. Selon le contrat de bail, le loyer annuel s'élevait à CHF 17'172.- (CHF 1'431.- par mois) et les charges annuelles à CHF 2'520.- (CHF 210.- par mois). L'appartement est occupé par M. B______ et Mme A______, qui est son épouse, ainsi que leurs trois enfants D______ B______, née le ______, E______ B______, né le ______ et F______ B______, né le ______. 2) Par décision du 22 mars 2010, l'office du logement, devenu par la suite l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF), a mis Mme A______ et M. B______ au bénéfice d'une allocation de logement d'un montant mensuel de CHF 500.- pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011, eu égard au revenu brut annuel de CHF 79'555.- réalisé par le groupe familial composé des cinq personnes précitées. 3) Le 11 novembre 2010, en réponse à une demande de l'OCLPF, Mme A______ et M. B______ ont informé que leur fils E______ était scolarisé auprès du collège et école de commerce André-Chavanne pour l'année scolaire 2010- 2011. 4) Le 28 janvier 2010, Mme A______ et M. B______ ont déposé auprès de l'OCLPF une demande de renouvellement de l'allocation de logement dès le 1er avril 2011. 5) Par décision du 28 mars 2011, l'OCLPF a octroyé à Mme A______ et M. B______ une allocation de logement d'un montant mensuel de CHF 500.- pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, sur la base d'un revenu brut annuel de CHF 79'252.- réalisé par le groupe familial composé de cinq personnes. 6) Le 27 janvier 2012, Mme A______ et M. B______ ont sollicité de l'OCLPF le renouvellement de l'allocation de logement dès le 1er avril 2012. Ils ont annexé à leur demande deux attestations d'études concernant leurs enfants D______ et E______ pour le semestre d'automne 2011 à l'université, respectivement pour l'année scolaire 2011-2012.
- 3/15 - A/1585/2014 7) Le 15 février 2012, suite à une demande de l'OCLPF, Mme A______ et M. B______ ont remis des documents fiscaux ayant trait à leurs enfants D______ et E______, selon lesquels ces derniers n'étaient pas taxables pour l'année fiscale 2010. 8) Par décision du 22 mars 2012, l'OCLPF a renouvelé l'allocation de logement d'un montant mensuel de CHF 500.- pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, sur la base d'un revenu brut annuel de CHF 79’434.- réalisé par le groupe familial composé de cinq personnes. 9) Le 28 février 2013, Mme A______ et M. B______ ont sollicité de l'OCLPF le renouvellement de l'allocation de logement dès le 1er avril 2013. Ils ont annexé à leur demande le bulletin de versement des taxes universitaires pour l'inscription de D______ au semestre de printemps 2013, une attestation certifiant qu'E______ était titulaire d'un diplôme de l'école de commerce et qu'il poursuivait sa formation par un stage rémunéré du 15 octobre 2012 au 2 août 2013 et une attestation de scolarité pour l'année scolaire 2012- 2013 concernant F______. 10) Par décision du 15 avril 2013, l'OCLPF a renouvelé l'allocation de logement d'un montant mensuel de CHF 500.- pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, sur la base d'un revenu brut annuel de CHF 79’434.- réalisé par le groupe familial composé de cinq personnes. 11) Par avis de modification de loyer du 28 août 2013, le bailleur a fixé le loyer annuel de l'appartement à CHF 16'296.-, soit CHF 1'358.- par mois, dès le 1er octobre 2013. Les charges demeuraient inchangées. 12) Le 20 novembre 2013, l’OCLPF a procédé au contrôle du dossier de Mme A______ et M. B______ et les a invité à remettre les justificatifs des revenus réalisés durant l'année 2013 par les personnes occupant le logement. En effet, il ressortait des avis de taxation des impôts cantonaux et communaux (ci-après : ICC) pour les années 2011 et 2012 que le revenu annuel brut du couple était supérieur aux montants retenus dans les décisions d'octroi et de renouvellement de l'allocation de logement des 22 mars 2010, 28 mars 2011 et 22 mars 2012. 13) Le 9 décembre 2013 et en réponse, M. B______ a transmis divers documents, notamment une attestation d'aide financière de l'Hospice général (ciaprès : l'hospice) certifiant que Mme A______ était aidée par l’hospice depuis le 1er mars 2005 à raison d'un montant de CHF 4'354.85 par mois, elle avait d'ailleurs perçu ce montant durant l'année 2013. Il a également remis à l'OCLPF copie des justificatifs des subsides d'assurance-maladie de toute la famille pour l'année 2013, deux décisions du service des bourses et prêts d'études concernant
- 4/15 - A/1585/2014 D______ et F______ pour l'année 2013, ainsi que les attestations de scolarité/formation des enfants pour l'année 2013. 14) Par décision du 19 mars 2014, l'OCLPF a requis de Mme A______ et M. B______ la restitution d'un montant - après compensation - de CHF 8'569.15, au motif qu'ils avaient perçu du 1er février 2011 au 31 décembre 2013 une allocation de logement basée sur des revenus erronés. Le taux d'effort, soit la part du revenu déterminant consacrée au paiement du loyer, était inférieur au taux d'effort réglementaire au-delà duquel le droit à l'allocation était effectif. Le montant de CHF 8'569.15 était composé comme suit : a. Période du 1er février 2011 au 31 mars 2011 : Allocation payée : CHF 1'000.-, basée sur un revenu brut pour 2008 de CHF 79'555.-, un loyer de CHF 17'172.et un taux d'effort de 23,4 % ; Allocation due : CHF 0.-, basée sur un revenu brut « AFC » pour 2011 de CHF 116'960.- ; Trop perçu : CHF 1'000.-. b. Période du 1er avril 2011 au 31 janvier 2012 : Allocation payée : CHF 5'000.-, basée sur un revenu brut pour 2009 de CHF 79'252.-, un loyer de CHF 17'172.et un taux d'effort de 23,4 % ; Allocation due : CHF 0.-, basée sur un revenu brut « AFC » pour 2011 de CHF 116'960.- ; Trop perçu : CHF 5'000.-. c. Période du 1er février 2012 au 31 mars 2012 : Allocation payée : CHF 1'000.-, basée sur un revenu brut pour 2009 de CHF 79'252.-, un loyer de CHF 17'172.et un taux d'effort de 23,4 % ; Allocation due : CHF 0.-, basée sur un revenu brut « AFC » pour 2012 de CHF 107'601.- ; Trop perçu : CHF 1'000.-.
- 5/15 - A/1585/2014 d. Période du 1er avril 2012 au 31 janvier 2013 : Allocation payée : CHF 5'000.-, basée sur un revenu brut pour 2010 de CHF 79'434.-, un loyer de CHF 17'172.et un taux d'effort de 23,4 % ; Allocation due : CHF 0.-, basée sur un revenu brut « AFC » pour 2012 de CHF 107'601.- ; Trop perçu : CHF 5'000.-. e. Période du 1er février 2013 au 31 mars 2013 : Pas de trop-perçu pour cette période, dans la mesure où la différence entre le revenu brut pris en considération pour l'octroi de l'allocation de logement et celui effectivement réalisé, est inférieur à CHF 10'000.-/an. f. Période du 1er avril 2013 au 31 mai 2013 : Pas de trop-perçu pour cette période, dans la mesure où la différence entre le revenu brut pris en considération pour l'octroi de l'allocation de logement et celui effectivement réalisé, est inférieur à CHF 10'000.-/an. g. Période du 1er juin 2013 au 30 septembre 2013 : Allocation payée : CHF 0.- ; Allocation due : CHF 2'000.-, basée sur un revenu brut pour 2013 de CHF 80'399.-, un loyer de CHF 17'172.et un taux d'effort de 26 % ; En votre faveur : CHF 2'000.-. h. Période du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2013 (baisse du loyer) : Allocation payée : CHF 0.- ; Allocation due : CHF 1'430.85, basée sur un revenu brut pour 2013 de CHF 80'399.-, un loyer de CHF 16'296.- et un taux d'effort de 26 % ; En votre faveur : CHF 1'430.85. i. Récapitulatif : CHF 1'000.- + CHF 5'000.- + CHF 1'000.- + CHF 5'000.- − CHF 2'000.- − CHF 1'430.85 = CHF 8'569.15.
- 6/15 - A/1585/2014 Par ailleurs, le locataire devait informer, sans délai, l'OCLPF de toute modification significative de sa situation propre à changer le montant de l'allocation ou à la supprimer, notamment en cas de début de cessation d'activité ou de changement dans la composition du groupe de personnes occupant le logement. 15) Le 17 avril 2014, M. B______ a formé, seul, réclamation contre cette décision, alléguant être dans l'impossibilité de restituer le montant réclamé. Bénéficiaire du revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) depuis le 1er mars 2005, il percevait le minimum vital, ce qui ne lui suffisait pas pour vivre normalement. Son minimum vital était composé de l'allocation de logement, des allocations familiales, des subsides de l'assurancemaladie et du RMCAS. Il avait déclaré chaque année toutes les prestations reçues dans sa déclaration d'impôt. L'avis de taxation déterminait le montant des allocations d'études pour ses trois enfants. Il avait remis la décision au responsable du RMCAS pour que ce dernier règle la situation. Il priait l'OCLPF de faire le nécessaire pour régler cette affaire, car il n'y était pour rien. À l'appui de sa réclamation, M. B______ a joint une décision de prestations complémentaire et de subsides d'assurance-maladie datée du 11 avril 2014. 16) Par décision sur réclamation du 12 mai 2014, envoyée à Mme A______ et M. B______, l’OCLPF a confirmé sa première décision du 19 mars 2014. Les revenus pris en considération par l’OCLPF n'étaient pas querellés, seul le respect du devoir d'information envers l’OCLPF était litigieux. Mme A______ et M. B______ n'avaient pas observé leur devoir d'information à l'égard de l’OCLPF. Ils n'avaient pas réagi à la réception des décisions d'octroi d'une allocation de logement des 22 mars 2010, 28 mars 2011 et 22 mars 2012, ayant trait aux périodes comprises entre les 1er février 2011 et 31 mars 2013, faisant état d'un revenu annuel brut d'environ CHF 79'000.- pour l'ensemble des personnes occupant le logement. Or, il ressortait des pièces du dossier que le revenu annuel brut du groupe familial était supérieur à CHF 107'000.- durant ces périodes, de sorte qu'ils avaient
- 7/15 - A/1585/2014 perçu indûment une allocation de logement durant les périodes comprises entre les 1er février 2011 et 31 janvier 2013. 17) Par acte déposé au guichet de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), Mme A______ et M. B______ ont interjeté recours contre la décision sur réclamation du 12 mai 2014 de l’OCLPF. Le recours était signé par les deux conjoints. L’OCLPF n'avait pas démontré la violation du devoir d'information et le fait que la situation financière du ménage aurait changé. De plus, aucun changement significatif n'était intervenu dans leur situation financière, dans la mesure où Mme A______ bénéficiait du RMCAS dont les prestations financières n'avaient pas été modifiées pendant les années en cause. Leur situation financière n'ayant, à leurs yeux, pas subi de modification, ils ne pouvaient pas renseigner l'OCLPF à ce propos. Par ailleurs, lors des demandes annuelles, ils avaient envoyé, par précaution, des copies des décisions portant sur le RMCAS. Ils ne contestaient pas le devoir légal de renseigner l'OCLPF mais contestaient l'avoir violé. La décision sur réclamation du 12 mai 2014 de l’OCLPF était arbitraire et devait être annulée. À l'appui de leur recours, Mme A______ et M. B______ ont remis notamment les avis de taxation ICC pour les années 2008 à 2012 et des attestations de l'hospice démontrant que Mme A______ avait perçu le RMCAS durant les années 2008 à 2012. 18) Le 2 juillet 2014, l'OCLPF a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Mme A______ et M. B______ n'auraient pas dû percevoir d'allocation de logement du 1er février 2011 au 31 janvier 2013, compte tenu de leurs revenus selon leurs avis de taxation ICC pour les périodes fiscales 2011 et 2012. Mme A______ et M. B______ n'avaient pas respecté leur devoir d'information. Ils n'avaient pas réagi suite à la réception des décisions concernant l'allocation de logement des 22 mars 2010, 28 mars 2011 et 22 mars 2012, alors que les revenus mentionnés étaient sensiblement inférieurs à ceux réalisés pendant les périodes litigieuses. Au verso de ces décisions, il était par ailleurs rappelé que le locataire devait informer sans délai l'OCLPF de toute modification significative du revenu.
- 8/15 - A/1585/2014 Contrairement à ce qu'ils alléguaient, aucun justificatif de revenu ayant trait aux périodes litigieuses n'avait été produit en temps utile ; les documents communiqués les 11 novembre 2010 et 15 février 2012 n'étaient pas pertinents en vue d'établir les revenus réalisés par le groupe familial. 19) Le 4 juillet 2014, le juge délégué a imparti à Mme A______ et M. B______ un délai au 4 août 2014 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger. 20) Par décision du 11 juillet 2014, M. B______ a été mis au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 25 juin 2014, limitée aux frais. 21) Le 17 juillet 2014, Mme A______ et M. B______ ont répliqué. À partir de l'année 2005 et jusqu'en 2014, ils avaient perçu le RMCAS, soit le minimum vital. L'allocation de logement, ainsi que les allocations familiales étaient déduites du RMCAS. Elles étaient en réalité perçues par le RMCAS. Le loyer représentait CHF 1'568.- par mois, charges comprises, toutefois l'allocation de logement de CHF 500.- par mois était comptabilisée dans le RMCAS, de sorte que le loyer s'élevait à CHF 1'068.-. C'était ce montant qui était versé par le RMCAS. Ils ne recevaient en réalité pas le montant de l'allocation de logement. S'ils avaient connu des changements dans leur situation financière, ils n'auraient eu dès lors aucun intérêt à ne pas informer l'OCLPF. Enfin, les observations de l'autorité intimée ne faisaient pas référence au fait qu'ils bénéficiaient du RMCAS depuis 2005, alors qu'ils avaient toujours remis à l'OCLPF les attestations d'aide financière du RMCAS. Comme pièces nouvelles, ils ont remis les décomptes définitifs de virement pour les périodes du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2014 de l'hospice. 22) Le 22 juillet 2014, le juge délégué a écrit aux parties les informant que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
- 9/15 - A/1585/2014 2) Le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'OCLPF réclame un montant total - après compensation - de CHF 8'569.15, au motif que les recourants auraient perçu à tort une allocation de logement du 1er février 2011 au 31 janvier 2013. 3) Les recourants estiment que la décision attaquée est arbitraire. Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51 et arrêts cités). À cet égard, le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560 ; 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_227/2012 du 11 avril 2012). L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 380 ; 138 I 49 consid. 7.1 p. 51 ; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5 ; ATF 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 ; ATF 134 II 124 consid. 4.1 p. 133 et les arrêts cités). Appelée à examiner le caractère arbitraire d’une décision, la chambre de céans suit le raisonnement du Tribunal fédéral en la matière (ATA/141/2015 du 3 février 2015 consid. 6 ; ATA/661/2012 du 25 septembre 2012 consid. 5 et arrêts cités). 4) Les logements appartenant à une catégorie subventionnée par l'État, tel un logement HBM (art. 16 al. 1 let. a de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 - LGL - I 4 05), sont destinés aux personnes dont les revenus n'excèdent pas les montants fixés dans les barèmes d'entrée, respectivement de sortie, définis par la LGL (art. 30 al. 1 LGL). Le barème d'entrée s'obtient en divisant le loyer effectif du logement (à l’exclusion des frais de chauffage et d’eau chaude et du loyer du garage) par le taux d’effort (art. 30 al. 2 LGL). Le taux d’effort est le pourcentage minimum du revenu déterminant à consacrer au loyer (art. 31C al. 1 let. d LGL). Il varie en fonction du nombre d'occupants du logement et se situe entre 16 % et 26 % (art. 30 al. 3 aLGL dans sa teneur jusqu'au 31 mars 2013) : il est de 23,4 % lorsque cinq personnes occupe un logement de six pièces (art. 21 al. 2 du règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 24 août 1992 - aRGL - I 4 05.01, dans sa teneur jusqu'au 31 mars 2013).
- 10/15 - A/1585/2014 5) a. Par revenu, il faut entendre le revenu déterminant, c'est-à-dire l'ensemble des ressources au sens des art. 17 ss de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), du titulaire du bail, additionnées à celles des autres personnes occupant le logement, dont à déduire une somme de CHF 10'000.- pour la première personne, de CHF 7'500.- pour la deuxième personne et de CHF 5'000.- par personne dès la troisième personne occupant le logement (art. 31C al. 1 let. a aLGL dans sa teneur jusqu’au 31 mars 2013). Selon l'art. 9 aRGL dans sa teneur jusqu'au 31 mars 2013, le revenu brut actuel est en principe pris en considération (al. 1). Il appartient au locataire de justifier sans délai au service compétent toute modification significative de revenu ainsi que tout changement dans la composition du groupe de personnes occupant le logement, survenant en cours de bail (al. 2). En cours de bail, à défaut d'annonce de modification de situation par le locataire, le service compétent peut tenir compte des revenus pris en considération pour l'impôt des années précédentes (al. 3). b. L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus, prestations et avantages du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en espèces ou en nature et quelle qu'en soit l'origine, avant déductions (art. 17 LIPP). Sont seuls exonérés de l'impôt, les subsides provenant de fonds publics ou privés (art. 27 let. e LIPP). c. Selon l'art. 24 RGL, le montant de l'allocation correspond à la différence entre le loyer effectif et le loyer théorique pour l'allocation, selon les dispositions de l'art. 21 RGL (al. 1). Le montant annuel de l'allocation de logement est au minimum de CHF 100.- par pièce et au maximum de CHF 1'000.- par pièce; toutefois, l'allocation ne peut dépasser la moitié du loyer effectif (al. 2). Le loyer effectif du logement équivaut au loyer autorisé, au sens des art. 27 et 42 LGL, à l’exclusion des frais de chauffage et d’eau chaude et du loyer du garage. Lorsque le loyer perçu est inférieur au loyer autorisé, il est tenu compte de celui-là (art. 31C al. 1 let. b LGL). Le loyer théorique du logement s’obtient en multipliant le revenu par le taux d’effort visé à l’art. 30 LGL (art. 31C al. 1 let. c LGL). Quant au taux d’effort il correspond au pourcentage minimum du revenu déterminant à consacrer au loyer (art. 31C al. 1 let. d LGL). Enfin, le loyer représente une charge manifestement trop lourde au sens de l'art. 39A LGL, lorsque le taux d'effort effectif du groupe de personnes occupant le logement est supérieur de plus de 30% aux taux d'effort fixés à l'art. 30 aLGL, dans sa teneur jusqu'au 31 mars 2013, soit 23,4 % pour cinq personnes occupant un logement de six pièces (art. 21 al. 1 et 2 aRGL).
- 11/15 - A/1585/2014 6) En l'espèce et selon les avis de taxation des recourants, le revenu brut suivant doit être retenu pour les périodes litigieuses : a. Période du 1er février 2011 au 31 janvier 2012 (revenus 2011) : Revenu brut selon l'avis de taxation du 29 octobre 2012 : CHF 98'911.- ; Subsides provenant de fonds publics ou privés : CHF 24'049.-, étant précisé que ceux-ci doivent être pris en considération dans le cadre de l'art. 17 LIPP ; Déduction de l'allocation de logement : − CHF 6'000.- ; Total : CHF 116'960.-. b. Période du 1er février 2012 au 31 janvier 2013 (revenus 2012) : Revenu brut selon l'avis de taxation du 30 mai 2013 : CHF 47'715.- ; Subsides provenant de fonds publics ou privés : CHF 14'551.-, étant précisé que ceux-ci doivent être pris en considération dans le cadre de l'art. 17 LIPP ; Secours versés par une institution de bienfaisance : CHF 51'335.-, étant précisé que ceux-ci doivent être pris en considération dans le cadre de l'art. 17 LIPP ; Déduction de l'allocation de logement : − CHF 6'000.- ; Total : CHF 107'601.-. 7) Le calcul du montant de l'allocation de logement est le suivant : a. Période du 1er février 2011 au 31 janvier 2012 (revenus 2011) : Revenu brut : CHF 116'960.- ; Déductions forfaitaires pour cinq personnes : − CHF 32'500.- ; Revenu déterminant : = CHF 84'460.- ; Taux d'effort applicable : 23,4 % ; Loyer effectif : CHF 17'172.- ; Loyer théorique : CHF 84'460.- x 23,4 % CHF 19'764.- ; Montant minimal d'allocation de logement : CHF 600.- ;
- 12/15 - A/1585/2014 Montant maximal de l'allocation de logement : CHF 6'000.- ; Allocation de logement (loyer effectif − loyer théorique) : CHF 0.- . b. Période du 1er février 2012 au 31 janvier 2013 (revenus 2012) : Revenu brut : CHF 107'601.- ; Déductions forfaitaires pour cinq personnes : CHF 32'500.- ; Revenu déterminant : = CHF 75'101.- ; Taux d'effort applicable : 23,4 % ; Loyer effectif : CHF 17'172.- ; Loyer théorique : CHF 75'101.- x 23,4 % CHF 17'574.- ; Montant minimal d'allocation de logement : CHF 600.- ; Montant maximal de l'allocation de logement : CHF 6'000.- ; Allocation de logement (loyer effectif − loyer théorique) : CHF 0.- . c. Il ressort de ce qui précède que le loyer théorique des recourants est supérieur à leur loyer effectif, de sorte que les intéressés n'auraient pas dû percevoir d'allocation de logement pendant la période du 1er février 2011 au 31 janvier 2013. L'argument des recourants selon lequel l'allocation de logement était prise en considération dans le cadre du RMCAS n'est en réalité par pertinent, dans la mesure où le régime légal mettant en place le droit au RMCAS et les calculs y afférent sont différents de celui du droit à l'allocation de logement. Aucun lien ne peut être fait entre le mode de calcul des prestations du RMCAS et celui du droit à l'allocation de logement. C'est donc sans arbitraire et conformément au droit que l'OCLPF réclame aux recourants une somme totale et après compensation de CHF 8'569.15. Le grief sera rejeté. Cela relevé, l'explication de l'augmentation des revenus bruts des recourants réside non pas dans une augmentation des prestations du RMCAS mais dans une augmentation des subsides de l'assurance-maladie pour l'ensemble de la famille dès 2011. Cette augmentation de subsides a eu pour conséquence de faire augmenter le revenu brut des recourants et leur loyer théorique, ce qui ne leur
- 13/15 - A/1585/2014 permettait pas de pouvoir bénéficier d'une allocation de logement pendant les périodes litigieuses. 8) L'OCLPF fait également grief aux recourants d'avoir violé leur devoir d'information. À teneur de l'art. 29 RGL, le bénéficiaire de l’allocation doit informer, sans délai, le service compétent de toute modification significative de sa situation ou de celle de l’un des membres du groupe de personnes occupant le logement, propre à changer le montant de l’allocation ou à la supprimer, notamment en cas de début ou cessation d’activité ou de changement dans la composition du groupe de personnes occupant le logement (al. 1). Le service compétent examine les justificatifs concernant la nouvelle situation du bénéficiaire dans un délai de trente jours au maximum et fixe le nouveau montant de l’allocation ou la supprime (al. 2). La décision du service compétent prend effet au plus tôt le premier jour du mois suivant la date de modification de la situation du locataire (al. 3). Le locataire ayant reçu indûment une allocation doit la restituer dans les trente jours dès la notification de la décision du service compétent (art. 32 RGL). En l'espèce, cette question peut souffrir de demeurer indécise, dans la mesure où comme il a été exposé les recourants n'auraient pas dû percevoir d'allocation de logement pendant les périodes litigieuses. 9) Dans ces circonstances, la décision de l’OCLPF est conforme au droit et le recours à son encontre sera rejeté. 10) Bien que la procédure en matière d'allocation de logement ne soit pas gratuite (art. 87 al. 1 LPA cum art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et malgré l'issue du litige, il ne sera pas mis d'émolument à la charge des recourants, ces derniers étant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 13 al. 1 RFPA). Aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
- 14/15 - A/1585/2014 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 juin 2014 par Mme A______ et M. B______ contre la décision sur réclamation de l’office cantonal du logement et de la planification foncière du 12 mai 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Mme A______ et M. B______, ainsi qu'à l'office cantonal du logement et de la planification foncière. Siégeants : M. Junod, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
F. Cichocki la présidente siégeant :
Ch. Junod
- 15/15 - A/1585/2014 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :