RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1567/2010-MC ATA/357/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 26 mai 2010 en section dans la cause
Monsieur C______ représenté par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat contre OFFICIER DE POLICE
_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 3 mai 2010 (DCCR/615/2010)
- 2/6 - A/1567/2010 EN FAIT 1. Le 13 mars 2009, l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile en Suisse déposée le 16 février 2009 par Monsieur C______, né en 1984, originaire du Sénégal. L’intéressé était renvoyé de Suisse et devait quitter le pays le jour suivant l’entrée en force de la décision, faute de quoi il s’exposait à des mesures de contrainte. 2. Par arrêt du 1er avril 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de M. C______ contre la décision susmentionnée. 3. Entendu par l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) le 16 avril 2009, M. C______ a déclaré être disposé à quitter la Suisse, mais n’avait pas de documents d’identité et n’était pas en mesure d’en obtenir. 4. Le 11 juin 2009, l’intéressé ne s’est pas présenté à une audition par un « spécialiste de provenance ». 5. Le 29 juin 2009, le juge d’instruction a condamné M. C______ à une peine de quinze jours-amende avec sursis pendant trois ans, sous déduction de dix jours-amende correspondant à dix jours de détention avant jugement pour infraction à l’art. 19 ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), l’intéressé ayant vendu 2,7 grammes de marijuana et en ayant détenu 1,9 grammes. 6. Le 17 juillet 2009, le Procureur général a condamné M. C______ à une peine complémentaire de vingt jours-amende, avec sursis pendant trois ans pour recel et infraction à l’art. 19 ch.1 LStup, l’intéressé ayant été arrêté en possession d’un natel volé et de 5,4 grammes de marijuana. 7. Le 10 mars 2010, le juge d’instruction a condamné M. C______ à une peine privative de liberté de cent-vingt jours sous déduction de quarante-cinq jours de détention avant jugement, incluant les peines des 29 juin et 17 juillet 2009 dont le sursis a été révoqué, pour infraction à l’art. 19 ch. 1 LStup, l’intéressé ayant vendu onze boulettes de cocaïne à un toxicomane depuis le mois de décembre 2009. 8. Le 27 avril 2010, M. C______ a été auditionné par une délégation du Sénégal, qui l’a reconnu comme ressortissant de ce pays. 9. Le 30 avril 2010, M. C______ a été libéré et le commissaire de police a ordonné sa mise en détention administrative pour une durée de trois mois. Il existait des indices concrets évidents que l’intéressé entendait se soustraire à son renvoi, n’ayant pas collaboré activement avec les autorités chargées d’y procéder.
- 3/6 - A/1567/2010 En outre, son comportement délictueux était susceptible de mettre gravement en danger la vie d’autrui. 10. Entendu le 3 mai 2010 par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), M. C______ a déclaré qu’il était disposé à quitter la Suisse mais pas pour le Sénégal. Il n’était pas originaire de ce pays mais de Guinée-Bissau. Il ignorait qu’il devait quitter la Suisse. Il souhaitait rejoindre sa femme en Espagne. Son frère détenait des documents l’autorisant à se rendre dans ce pays. La représentante du commissaire de police a précisé qu’un laissez-passer serait délivré dans les trois semaines par les autorités sénégalaises et qu’il serait ensuite possible d’organiser le départ de l’intéressé par un vol simple. 11. A l’issue de cette audition, la commission a confirmé l’ordre de mise en détention administrative, pour les motifs retenus par le commissaire de police. Les autorités agissaient avec diligence pour exécuter le renvoi. La mesure était conforme au principe de la proportionnalité. 12. Le 14 mai 2010, M. C______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation. Le délai pour procéder à l’exécution de son renvoi ne devait pas dépasser un mois, soit deux semaines pour l’obtention du laissez-passer et le temps nécessaire à la réservation d’un vol de ligne. La durée de la mesure était donc disproportionnée. Il était prêt à se soumettre à des mesures moins incisives, comme se présenter régulièrement à un poste de police. 13. Le 18 mai 2010, la commission a transmis son dossier, sans observations. 14. Le 25 mai 2010, le commissaire de police s’est opposé au recours, développant les motifs retenus dans l’ordre de mise en détention administrative. Le laissez-passer devait parvenir prochainement et un vol serait organisé dans le courant du mois de juin. La mesure devait être confirmée, dans l’hypothèse d’une opposition de l’intéressé à son renvoi, ce qui nécessiterait alors un autre type de vol. EN DROIT 1. Mis à la poste le 14 mai 2010, premier jour ouvrable suivant le jour férié auquel le délai pour recourir échéait, et reçu le 17 mai 2010 par le Tribunal administratif, le recours interjeté contre la décision rendue par la commission le 3 mai 2010 et notifiée le même jour, est recevable (art. 56 al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 al. 3 et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
- 4/6 - A/1567/2010 2. Statuant ce jour, le Tribunal administratif respecte le délai de dix jours fixé par l’art. 10 al. 2 LaLEtr. 3. Le Tribunal administratif est compétent pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant lui (art. 10 al. 2 LaLEtr). Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. a. D’une part, l’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). L’art. 76 al. 1 let. b LEtr décrit des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ils doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2009 2C.128/2009, consid. 3.1). Un risque de fuite existe lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires, ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1, et jurisprudence citée). Lorsqu’il existe un risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prête son concours à l’exécution du renvoi, soit qu’il se conformera aux instructions de l’autorité et regagnera ainsi son pays d’origine le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions seront réunies. Dans ce cas, le juge de la détention dispose d’une certaine marge d’appréciation (Arrêt du Tribunal fédéral du 16 juillet 2009 2C.400/2009, consid. 3.1). b. D'autre part, un étranger faisant l'objet d'une décision de renvoi peut être placé en détention administrative en vue de l'exécution de celui-ci, si les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr sont réalisées, à savoir, notamment s'il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr qui renvoie à l'art. 75 al. 1 let. g LEtr) ou s'il a été condamné pour crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr qui renvoie à l’art. 75 al. 1 let. h LEtr). En l’espèce, le recourant n’a entrepris aucune démarche en vue de collaborer à l’exécution de son renvoi. Il ne s’est pas présenté à une audition destinée à établir sa provenance. Il a déclaré devant la commission qu’il ne voulait
- 5/6 - A/1567/2010 pas être renvoyé au Sénégal, au motif allégué pour la première fois, qu’il n’en serait pas originaire, cela alors même que les autorités sénégalaises l’ont reconnu comme ressortissant de ce pays. Il n’a par ailleurs produit aucun document lui permettant de se rendre en Espagne. Enfin, il a participé à un trafic illégal de cocaïne et a été condamné pour cela, ce qui constitue une menace pour les tiers et une mise en danger de leur vie ou de leur intégrité corporelle (ATA/351/2010 du 19 mai 2010 et la jurisprudence citée). Au vu des éléments qui précèdent, la mise en détention administrative apparaît justifiée dans son principe. 5. Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou l’expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garantie par l’art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En l’espèce, les autorités compétents ont agi avec diligence pour établir l’origine du recourant et obtenir les documents nécessaires à l’exécution de son renvoi. Toutefois, elles n’ont pas encore reçu le laissez-passer, de sorte qu’on ne peut être certain que le recourant pourra prendre le vol réservé courant juin. Dans ces conditions, la durée de la mesure apparaît conforme au principe de la proportionnalité. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 mai 2010 par Monsieur C______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 3 mai 2010 ;
- 6/6 - A/1567/2010 au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l’officier de police, ainsi qu’à l’office fédéral des migrations à Berne. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod et M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
M. Tonossi le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :