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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.05.2017 A/1555/2016

2 maggio 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,219 parole·~6 min·3

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1555/2016-NAVIG ATA/498/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 mai 2017 2ème section dans la cause

Monsieur A______

contre DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'AGRICULTURE - CAPITAINERIE CANTONALE

- 2/5 - A/1555/2016 EN FAIT 1. Monsieur A______, domicilié______, rue B______, est titulaire d’une autorisation de s’amarrer à un corps-mort, place n° 1______à la Belotte pour un navire immatriculé GE 2______. 2. Le 25 novembre 2015, la capitainerie cantonale (ci-après : la capitainerie), rattachée au département de l’environnement, des transports et de l’agriculture (ci-après : le département), a transmis à l’intéressé une facture d’un montant de CHF 438.10 pour le paiement de la redevance 2015 relative à ladite place d’amarrage. 3. M. A______ ne s’est pas acquitté du montant en question, malgré des rappels des 27 janvier et 8 mars 2016 qui l’invitaient à le faire. 4. Le 11 avril 2016, la capitainerie a notifié, par pli recommandé, une décision à M. A______ lui retirant son autorisation d’amarrage dans la place précitée. Elle constatait le non-paiement de la redevance 2015 malgré une mise en demeure du 8 mars 2016. Le bateau devait être retiré dans un délai de trente jours suivant la réception de cette décision. 5. Le 13 mai 2016, M. A______ a posté à l’attention de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) un recours contre cette décision en concluant à son annulation. Il prenait connaissance le jour même de la facture de CHF 473.10 qu’il ne lui était « jamais parvenue ». Il ferait en sorte de la régler dans les prochains jours et adresserait à la chambre administrative la preuve du paiement. 6. Le 28 juin 2016, le département a conclu au rejet du recours. Malgré les rappels des 27 janvier et 8 mars 2016, le recourant ne s’était pas acquitté de la redevance. La loi sur la navigation dans les eaux genevoises du 17 mars 2006 (LNav - H 2 05) prévoyait qu’en cas de défaut de paiement de la redevance, l’autorisation devenait caduque. Aucun juste motif n’avait été invoqué par le recourant qui autorisait de déroger à cette règle. Nul n’avait de droit à prétendre au renouvellement des autorisations accordées à titre précaire. Le recourant n’avait pas déménagé et il était difficile d’admettre que trois courriers successifs se soient perdus. Sur ce point, il faisait preuve de mauvaise foi. En tant que navigateur et titulaire d’une autorisation d’amarrage depuis plusieurs années, il connaissait ses obligations et ne donnait aucune justification pour son retard. Il n’y avait pas d’autre solution que la caducité de l’autorisation prévue par la loi qui devait être appliquée. La loi était la même pour tous et il y avait lieu de l’appliquer dans toutes les situations. Le retrait d’une place d’amarrage ne

- 3/5 - A/1555/2016 constituait pas un fait exceptionnel et en aucun cas un changement de pratique, même si une plus grande fermeté s’imposait dorénavant. 7. Le juge délégué a écrit au recourant le 14 octobre 2014 pour demander la production de la quittance de règlement de la facture. Le 28 octobre 2016, l’intéressé lui a transmis la quittance de paiement de l’avance de frais pour le recours. Le juge délégué l’a relancé le 2 novembre 2016 par pli recommandé, sans qu’il n’y soit donné suite. 8. Sur ce, comme annoncé dans ce dernier courrier, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art 10 al. 1 LNav, l’amarrage et le dépôt de bateaux dans les eaux genevoises et sur le domaine public, le long des rives, sont subordonnés à une autorisation « à bien plaire », personnelle et intransmissible. Ces autorisations ne sont délivrées que contre paiement d’un émolument administratif et d’une redevance annuelle (art. 11 al. 1 LNav). L’art 16 al. 1 LNav prévoit que le défaut de paiement de la redevance annuelle entraîne de plein droit la caducité de l’autorisation. 3. D’une manière générale, l’autorité doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Ce dernier exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les références citées). 4. En l’espèce, le recourant, malgré son devoir de collaboration imposé par l’art. 22 LPA, n’a fourni aucune explication au sujet des raisons qui l’ont empêché de s’acquitter de la redevance dans le délai imparti par la capitainerie, si ce n’est en exposant de manière peu crédible ne pas avoir reçu la facture ou les deux courriers de rappel adressés pourtant à son adresse. Il a affirmé dans son recours qu’il allait s’acquitter du montant réclamé, sans toutefois apporter la preuve de ce paiement. Dans ces circonstances, la décision de la capitainerie qui respecte le

- 4/5 - A/1555/2016 texte de la loi sera confirmée, aucun élément n’étant à disposition de la chambre administrative qui permette d’en évaluer la proportionnalité. Le recours sera rejeté. 5. Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité ne sera allouée en l’absence de conclusions dans ce sens (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 mai 2016 par Monsieur A______ contre la décision du département de l'environnement, des transports et de l'agriculture - capitainerie cantonale du 11 avril 2016 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 250.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au département de l'environnement, des transports et de l'agriculture - capitainerie cantonale. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges.

- 5/5 - A/1555/2016 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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