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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.04.2019 A/1550/2016

30 aprile 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,598 parole·~23 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1550/2016-PE ATA/853/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 avril 2019 2 ème section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Roger Mock, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

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Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 décembre 2016 (JTAPI/1333/2016)

- 2/12 - A/1550/2016 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1988, est ressortissant afghan. 2. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire au Pakistan puis en Afghanistan, il a obtenu en 2011 un bachelor of business administration de l'université de Kardan à Kaboul. Il a travaillé entre 2007 et 2012 pour des organisations non gouvernementales, dont la dernière en date l'organisation B______ (ci-après : B______) auprès de laquelle il était employé en qualité de logistic et procurement officer. 3. Le 19 janvier 2012, il a sollicité auprès de l'ambassade de Suisse à Islamabad, lettre de motivation à l'appui, un visa longue durée dans le but de venir étudier à Genève auprès de l'University of Management Economics & Finance (ci-après : UMEF) et d'obtenir un master of business administration (ci-après : MBA). Il s'est engagé à quitter la Suisse au terme de ses études, mais au plus tard le 25 juillet 2014. Selon les informations communiquées, il vivait à Kaboul, son père et son frère étaient employés, sa mère enseignante et sa sœur étudiante. Était joint à sa requête un courrier de B______ du 19 janvier 2012 confirmant qu'elle l'employait depuis 2011, pour un salaire mensuel de USD 1'500.- et indiquant lui proposer un poste, en Afghanistan ou ailleurs, une fois son master obtenu. 4. Arrivé en Suisse le 4 août 2012, au bénéfice d'une autorisation d'entrée, il s'est vu délivrer le 13 septembre 2012 par l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), un permis de séjour pour études, lequel a été régulièrement prolongé jusqu'au 15 octobre 2015. 5. Le 8 octobre 2015, M. A______ a requis le renouvellement de son autorisation de séjour pour études, produisant une attestation établie par l'UMEF le 7 octobre 2015, à teneur de laquelle il était inscrit au « Doctor of business administration programme » pour l'année académique 2015-2016, débutant le 14 septembre 2015. 6. Faisant suite à une demande de renseignements, M. A______ a indiqué qu'il n'avait pas obtenu son master dans le délai initialement prévu car il avait dû interrompre ses études pour retourner dans son pays, en raison du décès d'un membre de sa famille suite à l'explosion d'une bombe à Kaboul. Il avait toutefois achevé sa formation en 2015. Selon un document établi par l'UMEF le 13 janvier 2016, il avait effectué le programme et réussi les crédits du MBA, mais devait encore soumettre puis faire valider sa thèse de master pour obtenir le diplôme.

- 3/12 - A/1550/2016 7. Le 2 mars 2016, l'OCPM a informé l'intéressé de son intention de refuser sa demande de renouvellement, le but de son séjour ayant été atteint en 2015 par l'obtention du MBA, et l'a invité à faire valoir son droit d'être entendu. 8. Le 8 mars 2016, M. A______ a indiqué qu'il effectuait sa première année de doctorat et était très bien intégré dans son cursus de recherche. Les études étaient divisées en trois étapes, soit bachelor, master et doctorat, de sorte qu'il se contentait de terminer le cursus universitaire qu'il avait commencé. Lors de l'interruption de ses études, il était resté un mois en Afghanistan. Il était au bénéfice d'un contrat de bail pour un appartement de deux pièces à Genève. 9. Le 25 avril 2016, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour sollicitée et a imparti à M. A______ un délai pour quitter la Suisse. 10. Le 13 mai 2016, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant notamment à son annulation. La décision était arbitraire et il avait un intérêt à achever des études déjà entreprises. L'obtention de son doctorat était prévue pour l'automne 2018 et nécessaire pour que son profil soit valorisé sur le marché du travail. Il s'était créé à Genève un environnement favorable à son épanouissement intellectuel, lequel serait gravement perturbé en cas de renvoi, renvoi qui était d'ailleurs inexigible dès lors qu'il se trouverait en grand danger vu le contrôle exercé par les talibans dans sa ville natale. 11. Le 14 juillet 2016, l'OCPM a confirmé sa décision et conclu au rejet du recours. 12. Par jugement du 16 décembre 2016, le TAPI a rejeté le recours formé le 13 mai 2016 par M. A______ contre la décision de l'OCPM du 25 avril 2016. L'intéressé, qui avait requis le renouvellement de son autorisation de séjour pour études, ne se trouvait pas dans une situation dans laquelle une loi ou un traité international lui conférait un droit à la délivrance d'une telle autorisation, de sorte que l'OCPM disposait d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur sa requête. Aucun élément du dossier ne permettait de retenir que l'autorité aurait appliqué les dispositions légales pertinentes de manière incorrecte, ou qu'elle aurait fait un usage excessif ou abusif de son large pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler le permis de séjour sollicité. En effet, M. A______ était venu en Suisse pour obtenir un MBA, pour lequel il avait suivi le programme et obtenu les crédits nécessaires à la délivrance de ce titre. Le but de son séjour devait en conséquence être considéré comme atteint, étant rappelé qu'il avait indiqué dans la lettre de motivation jointe à sa demande de visa qu'une fois le

- 4/12 - A/1550/2016 diplôme précité obtenu, il retournerait en Afghanistan pour y mettre en application les connaissances acquises sur le territoire helvétique. La sortie de Suisse de l'intéressé à la fin des études qu'il envisageait désormais n'était pas assurée, dans la mesure où le doctorat brigué ne constituait pas une simple étape de son cursus universitaire, même s'il s'inscrivait dans le prolongement du master obtenu. Lors de sa requête de permis de séjour pour formation, il n'avait pas précisé qu'il comptait effectuer un doctorat après son MBA, de sorte qu'il ne pouvait pas être considéré qu'il se contentait d'achever la formation initialement visée. Il ne pouvait pas se prévaloir de ce que le refus de l'OCPM avait pour conséquence de mettre un terme prématuré à la formation déjà commencée et de perturber son épanouissement intellectuel, dès lors qu'en plaçant l'autorité devant le fait accompli, il devait s'attendre à ce que celle-ci cherche à rétablir une situation conforme au droit plutôt que d'éviter les inconvénients qui en découlaient pour lui. Dès lors, son choix d'avoir débuté le programme de doctorat alors que son autorisation de séjour arrivait à échéance un mois plus tard et sans garantie qu'elle soit prolongée ne pouvait pas justifier à lui seul la poursuite de son séjour en Suisse. M. A______ n'avait pas démontré la nécessité pour son avenir professionnel d'entreprendre un doctorat. Il travaillait déjà dans son pays d'origine depuis 2007, pour des organisations non gouvernementales, notamment en qualité de logistic officer. Il était au bénéfice d'une promesse d'emploi de B______, en Afghanistan ou ailleurs, une fois son master obtenu. Il avait donc déjà été en mesure de s'insérer sur le marché du travail de son pays par le passé et ne devait pas avoir de difficulté à s'y réinsérer, désormais au bénéfice d'un MBA. Ainsi, sous l'angle de la pratique restrictive des autorités helvétiques en matière de réglementation des conditions de résidence des étudiants étrangers et de délivrance de permis de séjour pour études, la décision de l'OCPM était justifiée, de sorte que le refus querellé ne pouvait qu'être confirmé. C'était à juste titre que le renvoi de M. A______ avait été prononcé. Ce renvoi était possible et licite, étant précisé que l'intéressé n'avait pas rendu crédible qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Afghanistan, de traitements inhumains ou dégradants. D'une manière générale, compte tenu du fait que la situation sécuritaire à Kaboul était moins dramatique, respectivement dangereuse, que dans les autres parties du pays, le renvoi dans cette ville n'était pas inexigible. En particulier, en présence de circonstances favorables telles que l'existence d'un réseau de relations durables, de moyens de subsistance et de possibilité de logement, le renvoi à Kaboul d'un homme jeune et en bonne santé pouvait raisonnablement être exigé. Si M. A______ affirmait que son renvoi était inexigible dès lors qu'il serait assimilé par les talibans à un « espion au service de l'étranger » et que son intégrité physique s'en trouverait menacée, il n'en demeurait pas moins qu'âgé de 28 ans et

- 5/12 - A/1550/2016 en bonne santé, il avait vécu à Kaboul avant de venir en Suisse pour se former. Il y était retourné durant un mois en 2013 suite au décès de l'un des membres de sa famille, alors qu'il avait déjà passé une année en Suisse, sans alléguer avoir rencontré des difficultés sur place. Ses parents et son frère exerçant une activité professionnelle, il devait être à même de bénéficier de leur soutien, tant financier que moral, en cas de retour à Kaboul, ville dans laquelle il avait d'ailleurs luimême vécu, obtenu un bachelor et exercé une activité lucrative. L'exécution de son renvoi était en conséquence également raisonnablement exigible. Le recours déposé auprès du TAPI ayant effet suspensif ex lege, la conclusion de l'intéressé visant à ce qu'il soit reconnu qu'il n'était pas dans l'obligation de quitter la Suisse dans le délai fixé par la décision attaquée était sans objet. 13. Le 17 janvier 2017, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant préalablement à ce que l'effet suspensif soit accordé et à ce qu'un délai lui soit imparti pour compléter son recours, et principalement à son annulation. Il demandait que la chambre administrative dise et prononce qu'il pouvait continuer à séjourner en Suisse jusqu'à la fin de ses études, qu'il n'était pas dans l'obligation de quitter le territoire helvétique jusqu'à cette échéance et qu'il devait se voir octroyer une autorisation de séjour régulière jusqu'à la fin de ses études, de sorte que l'OCPM devait être invité à lui accorder ladite autorisation. La situation humanitaire et sanitaire régnant en Afghanistan, tant à Kaboul qu'à Baghlan, ville dont il était originaire, continuait à se dégrader. Les talibans, qui voulaient prendre le pouvoir dans tout le pays, multipliaient les attentats notamment dans ces deux villes, par exemple le 10 janvier 2017 à Kaboul où un double attentat avait causé la mort d'au moins trente personnes. Une attestation de l'UMEF datée du 8 janvier 2017 confirmait qu'il poursuivait ses études à Genève avec régularité. Enfin, il était le père biologique de l'enfant C______, né à Genève le ______ 2015, ce dont il avait informé son conseil lors de la préparation du présent recours. Il avait décidé de le reconnaître sans délai. 14. Le 23 janvier 2017, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d'observations. 15. Le 16 février 2017, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Aucun élément probant de nature à modifier sa décision n'avait été soulevé à l'appui du recours.

- 6/12 - A/1550/2016 S'agissant de la protection de la vie familiale du recourant, il convenait de relever qu'il vivait dans un domicile commun avec son fils et la mère de celui-ci, tous deux titulaires d'un permis de séjour N. Même à admettre qu'il entretenait une relation vraie, étroite et effective avec son enfant et sa concubine, il n'en demeurait pas moins que sa famille n'avait pas encore acquis le droit de résider durablement en Suisse. Les récentes démarches entreprises en vue de la reconnaissance de l'enfant n'étaient pas déterminantes pour l'issue du présent litige. Concernant l'exigibilité de son renvoi en Afghanistan, l'OCPM faisait siens les développements du TAPI, étant précisé qu'il ne disposait d'aucune indication de la part du Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) selon laquelle le renvoi ne serait plus considéré comme exigible. 16. Le 21 février 2017, l'OCPM a transmis pour information à la chambre administrative des échanges de courriels intervenus entre les 3 et 15 février 2017 entre l'OCPM et le SEM concernant la situation en Afghanistan sous l'angle de l'exigibilité du renvoi. 17. Le 17 mars 2017, le recourant a persisté dans ses conclusions, précisant que sa compagne et son fils étaient titulaires de permis de séjour F valables jusqu'au 22 février 2018, ce qui améliorait sensiblement la possibilité de rester en Suisse puis d'obtenir un permis B. Par ailleurs, les démarches en vue de la reconnaissance de son fils étaient en bonne voie. La position de l'OCPM concernant la situation en Afghanistan qui n'empêcherait pas son retour dans son pays était indéfendable et niait la réalité des faits. Le SEM n'était d'ailleurs pas clair dans sa détermination sur ce point. Il versait ainsi à la procédure une documentation éloquente sur le sujet, destinée à démontrer la position erronée et arbitraire de l'intimé et des premiers juges. 18. Le 9 août 2017, le recourant a informé la chambre administrative de ce qu'il s'était marié avec sa compagne, Madame D______, en date du _______ 2017. 19. Le 6 septembre 2017, l'OCPM a persisté dans ses conclusions. Le mariage du recourant n'avait pas d'incidence sur sa décision du 25 avril 2016 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour pour formation et perfectionnement. M. A______ ne pouvait a priori pas bénéficier du regroupement familial, puisque l'admission provisoire de son épouse avait été prononcée moins de trois ans auparavant. De plus, le SEM n'acceptait d'entrer en matière sur une demande de regroupement familial que lorsque les membres de la famille se trouvaient à l'étranger. Cela étant, il n'était pas de la compétence des autorités cantonales de statuer sur une éventuelle demande d'inclusion du recourant dans l'admission

- 7/12 - A/1550/2016 provisoire de son épouse. Si une telle demande était déposée, elle serait transmise au SEM pour raison de compétence. 20. Le 16 février 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. 21. Le 20 avril 2018, M. A______ a transmis à la chambre administrative copie d'un courrier du même jour informant le SEM de ce qu'à teneur de leur livret de famille, son épouse et lui étaient les parents de deux enfants nés respectivement en juin 2015 et septembre 2017. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’autorité intimée refusant de délivrer au recourant une autorisation de séjour pour études lui permettant d'achever le programme de doctorat au sein de l'UMEF. 3. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 4. a. Les faits de la présente cause s'étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr), dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de celle-ci sont demeurées identiques. b. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), comme en l’espèce.

- 8/12 - A/1550/2016 5. À teneur de l’art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue si la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), s’il dispose d’un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et s’il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). La poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d’admission prévues par la LEI (art. 27 al. 3 LEI). 6. a. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; ATA/40/2019 du 15 janvier 2019 consid. 8a). b. Compte tenu de l’encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l’examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans leur pays d’origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3). c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). 7. a. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral a retenu qu’il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l’octroi ou non de l’autorisation de séjour (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 précité consid. 7.2 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; ATA/40/2019 précité consid. 8). b. Dans l’approche, la possession d’une formation complète antérieure (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 précité consid. 7.2.3 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l’âge de la personne demanderesse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 précité consid. 7.3 ; C-3139/2013 précité consid. 7.3), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements

- 9/12 - A/1550/2016 fréquents d’orientation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d’études (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d’une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/995/2018 du 25 septembre 2018 consid. 7b). 8. En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en 2012 briguant un master qu'il a obtenu en 2015. Le but de son séjour doit donc, comme l'a fait à juste titre l'OCPM, être considéré comme atteint, ce d'autant que le recourant n'a jamais mentionné son intention de suivre ensuite un programme de doctorat dans sa demande initiale. Il affirmait au contraire vouloir retourner travailler en Afghanistan ou ailleurs, une fois son master obtenu pour son précédent employeur, qui lui avait signé une promesse d'emploi. Compte tenu des circonstances, face au cas de ce jeune homme âgé d'alors presque 30 ans et en Suisse depuis plus de cinq ans, il ne peut être reproché à l'autorité intimée d'avoir mésusé de son pouvoir d'appréciation. 9. a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). b. À teneur de l’art. 83 LEI, le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution du renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (al. 3). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4 LEI). 10. En l'espèce, le recourant allègue que son retour en Afghanistan ne peut pas être exigé compte tenu de la situation humanitaire et sanitaire dans ce pays aux mains des Talibans. La chambre de céans n'entend pas remettre en cause les difficultés rencontrées par les habitants du pays d'origine du recourant depuis plusieurs années. Il n'en demeure pas moins que l'intéressé est un jeune homme de 30 ans et en bonne santé, ayant déjà vécu à Kaboul avant de venir en Suisse pour se former. Il y était retourné durant un mois en 2013 à la suite d'un décès dans sa famille, alors qu'il avait déjà passé une année en Suisse, sans avoir allégué rencontrer des difficultés sur place. Ses parents et son frère vivant en Afghanistan et y exerçant une activité professionnelle, il aurait la possibilité de bénéficier de leur soutien,

- 10/12 - A/1550/2016 tant financier que moral, en cas de retour à Kaboul, ville dans laquelle il a d'ailleurs lui-même vécu, obtenu un bachelor et exercé une activité lucrative. Il en découle que le renvoi du recourant est raisonnablement exigible, ainsi que l'a retenu à juste titre le TAPI. 11. En l'état actuel et dans le cadre de la présente procédure, portant sur le renouvellement de son autorisation de séjour pour études, le fait que le recourant se soit marié en Suisse avec l'une de ses compatriotes au bénéfice d'un permis F, avec laquelle il a eu deux enfants, n'est pas de nature à remettre en cause ce qui précède. Compte tenu des circonstances, le recours, infondé, sera rejeté. 12. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera alloué aucune indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 janvier 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 décembre 2016 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

- 11/12 - A/1550/2016 communique le présent arrêt à Me Roger Mock, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office cantonal de la population et des migrations et au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

K. De Lucia

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 12/12 - A/1550/2016 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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