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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.04.2001 A/155/2001

24 aprile 2001·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·649 parole·~3 min·5

Riassunto

DETENTION AUX FINS D'EXPULSION; DETENTION(INCARCERATION); ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE; COMPETENCE; JPT | Un placement en cellule forte pour 10 jours doit préalablement faire l'objet d'un recours au CE, avant le TA. | LEP.12A

Testo integrale

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_____________ A/155/2001-JPT

du 24 avril 2001

dans la cause

Monsieur N__________ représenté par sa tutrice, Mme Nicole Geiser, juriste auprès du Tuteur général

contre

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS

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_____________ A/155/2001-JPT EN FAIT

1. Le 17 janvier 2001, le chef du département de justice et police et des transports (ci-après : le département) a pris la décision de mettre Monsieur N__________, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, en cellule forte pour une durée de dix jours, à compter du 16 janvier 2001. Dite décision était déclarée exécutoire nonobstant recours et mentionnait la possibilité d'un recours au Tribunal administratif en vertu de l'article 12B lettre b de la loi sur l'exécution des peines, la libération conditionnelle et le patronage des détenus libérés du 22 novembre 1941 (E 4 50; ci-après : la loi sur l'exécution des peines).

2. M. N__________ a recouru contre cette décision par acte déposé au greffe du Tribunal administratif le 16 février 2001. Il a conclu à ce que soit constatée la nullité de la décision attaquée et, subsidiairement, à son annulation.

3. Le chef du département a transmis ses observations le 13 mars 2001.

EN DROIT

1. a. Le Tribunal administratif est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05). Toutefois, selon l'article 56B LOJ, le recours auprès dudit tribunal n'est pas recevable contre les décisions pour lesquelles le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours.

b. L'article 12A de la loi sur l'exécution des peines permet au Conseil d'Etat de prévoir un recours hiérarchique contre les décisions des autorités administratives compétentes en matière de détention, d'exécution des peines et mesures et de patronage (al. 1) et de déclarer, par voie réglementaire, certaines de ces décisions définitives.

Aux termes de l'article 12B alinéa 1 un recours au Tribunal administratif est en tout cas ouvert notamment

- 3 contre les décisions prononçant le placement en cellule forte pour plus de cinq jours (let. b). Est réservé l'épuisement préalable des voies de recours hiérarchiques (art. 12B al. 2 in fine).

c. En vertu de l'article 60 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (F 1 50.04; ci-après : le règlement de la prison) un recours peut être formé auprès du Conseil d'Etat contre les sanctions prononcées par le chef du département (let. b).

L'article 47 du règlement énumère les sanctions qui peuvent être appliquées. Parmi celles-ci figure le placement en cellule forte pour 10 jours au plus ordonné par le chef du département sur proposition du directeur (al. 5).

En l'espèce, la décision querellée a été rendue sur la base de l'article 47 alinéa 5 du règlement de la prison. Elle doit donc préalablement faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat avant de pouvoir être déférée au Tribunal administratif.

2. Le recours sera donc déclaré irrecevable et transmis au Conseil d'Etat (art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

3. Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif

déclare irrecevable le recours interjeté le 16 février 2001 par Monsieur N__________ contre la décision du département de justice et police et des transports du 17 janvier 2001;

transmet la cause au Conseil d'Etat; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; communique le présent arrêt à Mme

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Nicole Geiser, tutrice, mandataire du recourant, ainsi qu'au département de justice et police et des transports.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

V. Montani D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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