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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.06.2015 A/1539/2015

3 giugno 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,775 parole·~9 min·3

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1539/2015-FPUBL ATA/576/2015

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 3 juin 2015 sur effet suspensif

dans la cause

Mme A______ représentée par Me Julien Blanc, avocat contre COMMUNE DE B______ représentée par Me Christian Bruchez, avocat

- 2/6 - A/1539/2015 Vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ; Attendu, en fait, que : 1) Mme A______ a été engagée par la commune de B______ (ci-après : la commune) le 28 mars 2014, avec entrée en fonction le 18 août 2014, en qualité de chef du service des ressources humaines, à un taux de 70 %, avec une période probatoire de deux ans. 2) Elle allègue avoir eu, après son entrée en fonction, des difficultés dans ses relations avec le secrétaire général de la commune. 3) Le 2 février 2015, Mme A______ a été reçue par un conseiller administratif pour un entretien, lors duquel, selon la commune, il lui a été demandé d’accomplir, en vue de prochaines échéances, certaines tâches importantes, qui n’avaient pas encore été effectuées jusqu’alors. 4) Le même jour, elle s’est rendue chez son médecin (médecin de famille), qui a établi un certificat d’incapacité de travail à 100 %, pour maladie, pour une durée indéterminée. Une reprise de travail complète a été, le 5 février 2015, prévue par ce même médecin pour le 7 février suivant. Le 17 février 2015, celui-ci a certifié une capacité nulle de Mme A______ dès le 16 février 2015 et pour une durée indéterminée. La recourante allègue avoir été en vacances du 9 au 13 février 2015 et avoir toujours tenu son employeur informé de la situation durant ses période d’incapacité de travail. 5) Par lettre du 18 mars 2015, le conseil administratif de la commune a, sur la base de reproches formulés dans un rapport du secrétaire général du 23 février 2015, fait part à Mme A______ de ce qu’il envisageait, à l’échéance de la période de protection liée à son incapacité de travail actuelle pour cause de maladie, de résilier ses rapports de service avec effet au 30 avril 2015. Avant de prendre sa décision, il entendrait l’intéressée le 25 mars 2015 à la mairie. En lieu et place, Mme A______, si elle le souhaitait, avait également la possibilité d’exercer son droit d’être entendue en adressant ses observations au conseil administratif d’ici au 24 mars 2015. 6) Par courrier du 24 mars 2015, Mme A______ a contesté les reproches qui lui étaient faits. Son incapacité de travail l’empêchait de se rendre au rendez-vous fixé au 25 mars 2015.

- 3/6 - A/1539/2015 Elle avait été particulièrement heurtée par la violence des propos tenus et par la façon de procéder de son employeur dans cette affaire. Une telle attitude ne l’encourageait pas à poursuivre son activité professionnelle au sein de la mairie. Elle souhaitait par conséquent que la procédure pendante se déroule avec le plus d’honnêteté et d’égards possibles envers chacun. À cette fin, elle était disposée à privilégier la communication/médiation et à envisager une solution commune favorable à tous. À défaut, elle souhaitait l’écartement du rapport du 23 février 2015 de la procédure. 7) Par décision - motivée - du conseil administratif du 25 mars 2015, notifiée le lendemain, la commune a résilié les rapports de service de Mme A______ avec effet au 30 avril 2015. 8) Par acte expédié le 11 mai 2015 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), Mme A______ a formé recours contre cette décision, concluant préalablement à l’octroi suspensif, au fond, à la constatation du caractère abusif de la décision querellée du 25 mars 2015, à la constatation que son droit d’être entendue avait violé dans le cadre de la procédure de résiliation des rapport de service en période probatoire, à la condamnation de la commune au versement d’une indemnité de six mois de traitement, à l’annulation de la décision attaquée et au déboutement de l’intimée de toutes autres ou contraires conclusions. 9) Dans ses observations du 26 mai 2015, la commune a conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif, Elle avait notamment, le 28 avril 2015 et à la demande de Mme A______, rempli une attestation destinée à l’assurance-chômage. 10) Après quoi les parties ont, le 29 mai 2015, été informées de ce que la cause était gardée sur effet suspensif. Attendu, en droit, que : 1) Aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3). Selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, et ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir

- 4/6 - A/1539/2015 abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265). 2) En l'espèce, il est incontesté par les parties que la recourante, à la date de son licenciement, était encore en période probatoire, durant laquelle, conformément à l’art. 55 al. 1 du statut du personnel, chacune des parties peut librement résilier les rapports de service, l’art. 336 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) étant applicable par analogie. La recourante reproche à l’intimée de ne pas l’avoir protégée des agissements néfastes à son égard du secrétaire général et d’avoir exploité cette violation contractuelle pour la licencier, grâce notamment au rapport du 23 février 2015 mensonger et monté de toutes pièces. En outre, elle fait grief à la commune d’avoir violé son droit d’être entendue, en lui laissant, par courrier du 18 mars 2015, un très court délai pour se déterminer sur la procédure de résiliation, alors qu’elle était en incapacité de travail pour cause de maladie, en ne permettant pas de se déterminer, plusieurs semaines auparavant, sur le rapport mensonger du 23 février 2015, enfin en prenant la décision de la licencier avant même qu’elle ait été entendue, comme cela ressortait selon elle d’un article du journal Le Courrier du 27 mars 2015. Cela étant, sur la base d'un examen sommaire du cas, la question d'une violation du droit d'être ne peut pas être clarifiée à ce stade, une telle violation ne pouvant en tout état de cause pas être constatée d'emblée de manière indiscutable. La question du bien-fondé des motifs qui ont conduit à la résiliation des rapports de service ne peut pas non plus être tranchée à ce stade, ces points devant faire l’objet d’un examen au fond. 3) Par ailleurs, dans ses observations formulées sur effet suspensif et en lien avec la question d’une éventuelle réintégration, l’intimée n’a paru laisser aucune place à une éventuelle poursuite les relations de travail avec la recourante. Elle a au contraire cité l’art. 85 du statut du personnel, qui n’accorde pas à la chambre administrative la faculté de contraindre la commune à réintégrer un fonctionnaire licencié.

- 5/6 - A/1539/2015 4) Dans ces circonstances, s’il était fait droit à la demande de restitution de l’effet suspensif présentée par la recourante, la chambre de céans rendrait une décision allant au-delà des compétences qui sont les siennes sur le fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder en l’occurrence à une pesée des intérêts en présence (ATA/525/2014 du 4 juillet 2014 ; ATA/182/2012 du 3 avril 2012 consid. 5 ; ATA/107/2012 du 22 février 2012 ; ATA/92/2012 du 17 février 2012 ; ATA/371/2011 du 7 juin 2011 ; ATA/343/2011 du 25 mai 2011 ; ATA/160/2011 du 11 mars 2011 ; ATA/627/2010 du 8 septembre 2010 ; ATA/388/2009 du 11 août 2009 ; ATA/341/2009 du 21 juillet 2009 et les références citées). 5) Par surabondance, l’intérêt public à la préservation des finances de la collectivité publique intimée, au vu de l’incertitude de la capacité de la recourante à rembourser les mois de traitement qui lui seraient versés en cas de confirmation de la décision querellée, est important (ATA/206/2013 du 2 avril 2013 ; ATA/519/2012 du 10 août 2012) et prime les difficultés financières qu'elle pourrait rencontrer du fait de la cessation du versement de son traitement. Au demeurant, une telle obligation de remboursement pourrait placer la recourante dans une situation financière plus difficile que si la restitution de l’effet suspensif lui était refusée mais qu’elle obtenait gain de cause au fond. 6. Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de l’effet suspensif sera refusée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu’à droit jugé au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse la restitution de l’effet suspensif au recours de Mme A______ ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 6/6 - A/1539/2015 communique la présente décision, en copie, à Me Julien Blanc, avocat de la recourante, ainsi qu'à Me Christian Bruchez, avocat de commune de B______.

Le président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :