RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1539/2012-ICCIFD ATA/686/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 9 octobre 2012 2ème section dans la cause
Madame et Monsieur G______ représentés par Sefisa S.A., société d’expertise financière, mandataire contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 juillet 2012 (JTAPI/916/2012)
- 2/5 - A/1539/2012 EN FAIT 1. Le 29 mars 2012, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC), a par deux décisions, rejeté les réclamations formulées par Madame et Monsieur G______ contre les bordereaux d'impôt fédéral direct (ci-après : IFD) et d'impôts cantonaux et communaux (ci-après : ICC) 2009 expédiés le 23 mai 2011. 2. Par acte du 10 mai 2012, les contribuables ont recouru contre les décisions susmentionnées auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à leur annulation et à la rectification de leur imposition. 3. Par courrier recommandé du 22 mai 2012, le TAPI a imparti aux contribuables un délai échéant le samedi 23 juin 2012 pour effectuer une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d'irrecevabilité. 4. Le lundi 25 juin 2012, à 15h38, les contribuables ont donné par internet l'ordre à leur banque de payer l'avance de frais. La date d'exécution indiquée sur l'ordre était le 26 juin 2012. 5. Par jugement du 19 juillet 2012, le TAPI a déclaré le recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais en temps utile. 6. Le 3 août 2012, les contribuables ont adressé au TAPI un recours contre le jugement susmentionné, concluant à son annulation. Le délai de paiement tombait un samedi. Il était donc repoussé au premier jour ouvrable, soit le lundi 25 juin. L'ordre de paiement avait été passé à cette date. Ils n'étaient pas responsables du fait que la banque ne l'avait exécuté que le 26 juin. 7. Le 7 août 2012, le TAPI a transmis le recours précité à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), pour raison de compétence. 8. Le 29 août 2012, le TAPI a transmis son dossier sans observations. 9. Le 25 septembre 2012, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sans instruction complémentaire, en application de l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
EN DROIT
- 3/5 - A/1539/2012 1. Adressé en temps utile au TAPI et transmis aussitôt par ce dernier à la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a modifié la LOJ ainsi que plusieurs dispositions de la LPA, notamment l’art. 86 de cette loi. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. Selon cette dernière disposition, la juridiction invite le recourant à faire une avance de frais ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et émolument présumable, et elle en fait dépendre l’examen du recours. Elle fixe à cet effet un délai suffisant. Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable. Ainsi, la nouvelle loi du 18 septembre 2008 fait désormais du paiement de l’avance de frais une condition de recevabilité du recours (ATA/476/2009 du 29 septembre 2009). 3. a. La législation genevoise ne comportant pas de règle plus précise quant à la procédure à suivre pour la fixation du montant de l’émolument et du délai de paiement, les juridictions administratives sont libres de s’organiser pour la mise en pratique de cette disposition légale. b. Dans le cadre de l’application de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021) et de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le Tribunal fédéral a relevé que le délai pour le versement d'avances était observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 ; art. 48 al. 4 LTF). Le moment déterminant pour constater l'observation ou l'inobservation du délai est celui auquel la somme a été versée en faveur de l'autorité à la poste suisse (que ce soit au guichet d'un bureau de poste ou lors d'un transfert depuis l'étranger) ou celui auquel l'ordre de paiement en faveur de l'autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire (cf. arrêt 9C_94/2008 du 30 septembre 2008, consid. 5.2). Celui qui prend le risque de procéder par ordre bancaire au lieu d'effectuer directement le paiement au guichet postal accepte que le débit de son compte ne soit pas effectué dans le délai imparti et que le recours soit déclaré irrecevable. Il n'y a donc pas de formalisme excessif à retenir une telle conséquence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_250/2009 du 2 juin 2009).
- 4/5 - A/1539/2012 4. En l’espèce, les recourants ont reçu le courrier que le TAPI leur a adressé le 22 mai 2012 contenant l’invitation à payer l’avance de frais jusqu'au 23 juin 2012. Ce courrier attirait particulièrement leur attention sur le fait que le non-paiement de l’avance de frais dans le délai imparti conduirait à l’irrecevabilité du recours. L'échéance du délai de paiement tombant un samedi, elle a été reportée au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 25 juin 2012 (art. 17 al. 3 LPA). A cette date, l'avance de frais devait avoir été effectuée et non l'ordre simplement passé à la banque. Ayant donné l'ordre de payer l'avance de frais le dernier jour du délai de règlement, il appartenait aux contribuables, conformément à la jurisprudence susmentionnée, de s'assurer que leur instruction serait exécutée le jour même et non le lendemain (ATA/199/2012 du 4 septembre 2012). 5. Les recourants n’alléguant pas de circonstances particulières qui auraient pu conduire à admettre un paiement tardif ou une restitution du délai de paiement, c’est à juste titre que le TAPI a déclaré leur recours irrecevable. 6. Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge conjointe et solidaire des recourants, qui succombent. Aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 août 2012 par Madame et Monsieur G______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 juillet 2012 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 500.- à la charge conjointe et solidaire de Madame et Monsieur G______ dit qu’il ne leur est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière
- 5/5 - A/1539/2012 de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt Sefisa S.A. mandataire des recourants, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Dumartheray, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :