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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.08.2009 A/1532/2009

25 agosto 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,402 parole·~22 min·3

Riassunto

; OBLIGATION DE RENSEIGNER ; PRESTATION D'ASSISTANCE ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) ; ENRICHISSEMENT | Dès lors qu'il ressort des pièces versées à la procédure que le recourant ne s'est pas enrichi avec les sommes qui ont transité sur son compte, l'hospice ne pouvait lui demander le remboursement des prestations sociales qu'il lui avait versées. | LASI.32; LASI.33; LASI.36

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1532/2009-AIDSO ATA/420/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 25 août 2009 2ème section dans la cause

Monsieur S______ représenté par Me Giuseppe Donatiello, avocat

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/12 - A/1532/2009 EN FAIT 1. Monsieur S______, ressortissant français, est né en 1974. Il réside à Genève depuis le 1er décembre 2005 et bénéficie d'une autorisation de séjour valable au 9 juin 2006. 2. Le 13 octobre 2006, M. S______ s'est présenté au centre d'action sociale et de santé (ci-après : CASS) des Pâquis pour solliciter des prestations d'aide financière. A cet effet, il a complété et signé une "Demande de prestations d'aide financière et de subside de l'assurance maladie" et a indiqué être titulaire de deux comptes bancaires auprès de UBS S.A. 3. Le 17 octobre 2006, M. S______ a signé le document intitulé "Mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice général", attestant avoir pris connaissance des exigences découlant de la loi genevoise sur l'assistance publique du 19 septembre 1980 (LAP - J 4 05), notamment l'obligation de donner à l'Hospice général (ci-après : l'hospice) tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de sa situation personnelle et économique et de l'informer de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière. Le document susmentionné était renouvelable tous les douze mois. 4. Le 18 octobre 2006, le service des enquêtes de l'hospice a dressé un rapport d'ouverture d'enquête concernant M. S______. L'intéressé était inscrit au Registre du commerce de Genève comme étant administrateur d'une entreprise. Il en avait été radié en 2005. 5. Du 1er novembre 2006 au 17 mars 2009, M. S______ a perçu des prestations d'aide financière pour un montant total de CHF 61'100,15. Ces prestations comprenaient le montant du loyer et des charges y afférentes à hauteur de CHF 800.- par mois. 6. Le 15 novembre 2006, l'hospice a accepté de payer les arriérés de loyer de M. S______, s'élevant à CHF 1'600.- pour la période du 1er août au 30 septembre 2006, moyennant une retenue de CHF 100.- sur les prestations d'aide financière de l'intéressé. A cet effet, ce dernier a signé une reconnaissance de dette pour ces CHF 1'600.-. 7. En date du 28 mai 2008, M. S______ a, derechef, signé le document "Mon engagement demandant une aide financière à l'hospice général". Il y figurait les mêmes obligations que celles contenues dans le document signé le 17 octobre 2006, mais elles découlaient, cette fois-ci, de la loi cantonale sur l'aide

- 3/12 - A/1532/2009 sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI - J 4 04), celle-ci ayant remplacé la LAP. 8. Par pli recommandé du 4 novembre 2008, l'hospice a demandé, conformément à l'art. 36 LASI, le remboursement de CHF 6'614,35 à M. S______ au motif que ce montant correspondait à des prestations perçues indûment, car l'intéressé avait caché à l'institution des ressources d'un montant total de CHF 12'784,50 provenant de son compte bancaire. Un décompte concernant les sommes demandées en remboursement était joint à la décision. 9. Le 11 novembre 2008, M. S______ a formé opposition à la demande de remboursement de l'hospice. Il contestait avoir caché l'existence de revenus à l'hospice. Les sommes déposées sur son compte bancaire appartenaient à des amis. Il s'était borné à effectuer des opérations de change CHF/EUR ou EUR/CHF, à des heures où les bureaux de change étaient fermés. Deux attestations émanant de Monsieur N______ et Madame M______ étaient jointes à l'opposition de M. S______. Ces deux personnes certifiaient être les seules propriétaires des sommes versées sur le compte de l'intéressé, respectivement le 8 février et les 3 et 6 août 2008, utilisées pour des opérations de change en leur faveur. 10. Le 9 mars 2009, le bailleur de M. S______ a établi un décompte : les retards de paiements de loyers de l'intéressé s'élevaient à CHF 5'036,25, alors que ce dernier bénéficiait toujours des prestations d'aide financière, qui comprenaient le montant de cette charge. 11. Par décision du 30 mars 2009, le directeur de l'hospice a rejeté l'opposition de M. S______ et confirmé la décision du 4 novembre 2008. Les montants litigieux portaient sur les mois de juillet 2007 à raison de CHF 81,75 d'août 2007, à raison de CHF 840.- d'octobre 2007, à raison de CHF 800.- de février 2008, à raison de CHF 8'500.- et d'août 2008 à raison de CHF 2'562,50. Sur les CHF 12'784,50 qui avaient transité sur le compte de l'intéressé, seuls CHF 6'614,35 constituaient des sommes que le bénéficiaire n'avait pas justifiées. Les explications données par l'intéressé n'avaient pas été retenues, car les attestations jointes à l'opposition n'étaient guère crédibles. De plus, celle émanant de Mme M______ n'était même pas signée. M. S______ avait ainsi violé son obligation de renseigner l'hospice, telle qu'elle découlait de la LASI et du document intitulé "Mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice général".

- 4/12 - A/1532/2009 Selon l'art. 42 LASI, relatif à la remise, le bénéficiaire de bonne foi n'était tenu à remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile. Comme M. S______ n'était pas de bonne foi, la première condition posée par l'art. 42 LASI n'était pas remplie. Par conséquent, il ne pouvait bénéficier d'une remise. La demande de remboursement était fondée. 12. Par acte daté du 30 avril 2009, M. S______ a interjeté recours auprès du tribunal de céans contre la décision sur opposition prise le 30 mars 2009 par le directeur de l'hospice. Il a conclu préalablement, à la restitution de l'effet suspensif ainsi qu'à l'ouverture d'enquêtes et principalement, à l'annulation de la décision précitée en tant qu'elle confirmait la demande de remboursement. L'hospice avait attribué une portée erronée aux mouvements sur le compte bancaire de M. S______. Ces derniers ne constituaient en aucun cas une forme de revenu. - Du 19 juillet au 25 juillet 2007, le compte de l'intéressé comportait un solde de CHF 6,60. Ayant besoin de liquidités en francs suisses et n'ayant plus qu'un billet de EUR 50.- sur lui, M. S______ avait versé ce montant sur son compte à 21h.17. Le solde était alors passé à CHF 88,35. Il a immédiatement retiré un billet de CHF 50.- à 21h.18 et, de ce fait, le solde du compte est descendu à CHF 38,35 ; - le 6 août 2007, M. S______ avait retiré près de l'intégralité de ses avoirs en compte, en effectuant un retrait de CHF 1'900.-. Ce montant provenait du virement effectué par l'hospice le 27 juillet 2007. M. S______, ayant des poursuites à son encontre, s’était affolé et avait craint que des créanciers ne mettent la main sur cet argent. Il avait alors décidé de retirer ce montant pour le garder sur lui. Il avait, par la même occasion, réglé une facture des Services Industriels de Genève (ci-après : SIG) s'élevant à CHF 97,40, puis, ne voulant pas laisser son compte complètement vide, il avait remis un billet de CHF 20.dans la machine. Ce dernier versement avait été effectué à 21h.38, soit 3 minutes après le retrait des CHF 1'900.-. A la fin de ces opérations, le solde du compte de l'intéressé s'élevait à CHF 23,95 ; - le 17 août 2007, en vue de payer son loyer, M. S______ avait crédité son compte à 20h.21 de CHF 820.- au moyen des liquidités qu'il avait prélevées le 6 août 2007. Ensuite, il avait immédiatement payé son loyer par un versement de CHF 810.- en faveur du Forum immobilier S.A. ; - au début du mois d'octobre 2007, M. S______ avait, à nouveau, retiré de l'argent versé par l'hospice, soit CHF 1'000.- le 1er octobre et CHF 700.- le 4 octobre 2007 ;

- 5/12 - A/1532/2009 - le 8 octobre 2007, conscient qu'il avait retiré trop d'argent, M. S______ avait reversé CHF 800.- sur son compte bancaire ; - compte tenu de cette dernière opération, le solde du compte de l'intéressé s'élevait le 6 novembre 2007 à CHF -811.25 ; - le 8 février 2008, M. S______ avait effectué des opérations de change au moyen de son compte, en faveur de M. N______. Ainsi, à 01h.12, l'intéressé avait versé sur son compte un montant de CHF 2'000.- et en avait retiré, à 01h.15, EUR 1'200.-. A 01h.18 M. S______ a, à nouveau, versé CHF 2'000.puis retiré EUR 1'200.- à 01h.19, soit une minute plus tard. A 01h.20, il avait versé CHF 2'000.-, mais, en raison de la limite journalière de retrait fixée à CHF 5'000.-, il n'a pu retirer que EUR 650.- à 01h.21. Cette série de versements en CHF et retraits en EUR expliquait les opérations de change par le biais du bancomat de l’UBS, à une heure où les bureaux de change étaient fermés ; - le 11 février 2008, M. S______ avait retiré CHF 1'000.- (soit le solde de la transaction du 8 février 2008) pour les restituer à M. N______ ; - au cours du mois de février 2008, Mme M______ avait prêté la somme de CHF 2'500.- à l'intéressé, car ce dernier était en retard dans les paiements de son loyer. Il avait versé cette somme sur son compte le 28 février 2008. Le même jour, il avait effectué un virement en faveur du Forum immobilier S.A. pour un montant de CHF 1'620.- et un autre en faveur des SIG à hauteur de CHF 96,60 ; - le 4 août 2008, M. S______ avait, une fois de plus, effectué des opérations de change pour Mme M______ au moyen d'un bancomat de l'UBS. Ainsi, il avait versé sur son compte EUR 100.- à 18h.44 pour en retirer CHF 150.- à 18h.45, puis, à 18h.48, il avait versé EUR 500.- pour en retirer CHF 800.- à 18h.49 et finalement il avait versé EUR 500.- pour en retirer CHF 800.- à 18h.51. Par cette série de versements en EUR et de retraits en CHF, M. S______ avait procédé à des opérations de change par le biais du bancomat de l’UBS, à une heure où les bureaux de change étaient fermés ; - le 7 août 2007, le même type d'opérations avait été effectué en faveur de Mme M______. Il avait versé EUR 500.- sur son compte à 20h.27 et en avait retiré CHF 820.- à 20h.27 également. Au vu des précisions susmentionnées, M. S______ n'avait pas violé son devoir de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière, car ces opérations ne constituaient pas des ressources.

- 6/12 - A/1532/2009 Aux termes de l'art. 42 al. 1 LASI, le bénéficiaire de bonne foi n'était tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile. Si par impossible, il fallait considérer que, bien que ces mouvements ne l'aient pas enrichi, il s'agissait d'opérations de change qu'il aurait dû annoncer à l'institution, force était d'admettre que sa négligence était légère. Ainsi, la bonne foi de M. S______ devait être admise. Pour le surplus, il était évident que la deuxième condition de l'art. 42 LASI était également remplie, car ce remboursement le mettrait dans une situation difficile. Par conséquent, M. S______ avait droit à la remise prévue par l'art. 42 LASI et n'était pas tenu de restituer les CHF 6'614,35.- litigieux. 13. Le 4 mai 2009, le conseil de M. S______ a sollicité de l'hospice qu'il prenne en charge les arriérés de loyer de son client, alors même que ce dernier, pendant cette même période, percevait des prestations de l'institution pour s'acquitter de cette charge. 14. Par courrier du 7 mai 2009, M. S______ a confirmé à son assistante sociale qu'il acceptait une retenue mensuelle de CHF 300.- sur les prestations d'aide financière courante en vue de la prise en charge de ses arriérés de loyer. 15. Le 8 mai 2009, le vice-président du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à M. S______ avec effet au 29 avril 2009, sous réserve du paiement d'une contribution mensuelle de CHF 30.- dès le 1er juin 2009. Cette décision limitait l'activité d'avocat à huit heures, vu la faible valeur litigieuse. 16. Le 29 mai 2009, un décompte des sommes retenues sur les prestations de M. S______ a été établi pour les besoins de la procédure pendante devant le Tribunal administratif. Il présentait des remboursements à hauteur de CHF 2'400.dont CHF 1'600.- avaient éteint la dette reconnue le 15 novembre 2006 et dont le solde servirait à combler les sommes avancées pour honorer les retards de loyers. 17. Par courrier recommandé du 2 juin 2009, l'hospice a fait part de ses observations et conclut à la confirmation de la décision attaquée. Les sommes figurant sur le compte d'un bénéficiaire lui appartenaient et ce, quelles que soient les explications que ce dernier pouvait fournir. En effet, admettre que des sommes déposées sur un compte au nom d'un bénéficiaire puissent appartenir à un tiers ouvrirait la porte à des abus qu'une institution gérant des deniers publics ne pouvait tolérer. De plus, dans le cas d'espèce, le vraisemblance allait à l'encontre des allégations de l'intéressé. Les explications quant aux opérations de change

- 7/12 - A/1532/2009 nocturnes n'étaient pas crédibles et ce, même si des tiers avaient établi des "attestations", vraisemblablement à la demande de M. S______. S'agissant des retraits de M. S______ effectués au début du mois d'août 2007, par crainte que ses créanciers ne mettent la main sur son argent, ils n'étaient guère plus logiques. M. S______ aurait dû payer en début de mois non seulement la facture des SIG mais aussi son loyer, l'argent versé par l'hospice ayant pour but le paiement du loyer et des charges usuelles du bénéficiaire. Quant au soi-disant prêt octroyé par Mme M______ à M. S______ en vue de payer ses arriérés de loyers, il faisait fi du paiement régulier par l'hospice à l'intéressé de sommes lui permettant de payer ponctuellement cette charge. Dès lors, le besoin d'un prêt visant à honorer un arriéré de loyer était d'une vraisemblance douteuse. Comme, de jurisprudence constante, une prestation reçue en violation de l'obligation de renseigner était considérée comme étant perçue indûment, conformément à l'art. 36 LASI, l'hospice était fondé à demander le remboursement des prestations s'agissant des mois de juillet, août et octobre 2007 ainsi que février et août 2008, soit un montant total de CHF 6'614,35. La demande de remise devait également être rejetée, dans la mesure où la bonne foi de M. S______ faisait manifestement défaut. 18. Par courrier du 11 juin 2009, le vice-président du Tribunal de première instance a admis sept heures supplémentaires d'activité d'avocat pour le compte de M. S______, dans le cadre de l’assistance juridique. 19. Le 17 juin 2009, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle et d'enquêtes. M. S______ a pris note que M. N______, qui avait été convoqué ce même jour à titre de renseignements, n'avait pas retiré le pli recommandé qui lui avait été adressé. M. S______ a précisé qu'il n'avait pas eu de contact avec son ami ; s'agissant de Mme M______, elle arrivait à Genève le lendemain et y resterait une petite semaine. Sur quoi, le juge délégué a prié M. S______ de faire venir Mme M______ le 19 juin 2009 afin qu'elle soit entendue à titre de renseignements. 20. a. Le 19 juin 2009, Mme M______ a été entendue à titre de renseignements par le juge délégué. Elle a confirmé la teneur de son attestation établie le 11 novembre 2008.

- 8/12 - A/1532/2009 Elle avait versé une fois EUR 1'100.- et trois jours plus tard, EUR 500.- sur le compte de M. S______, car elle venait d'arriver du Portugal, n'avait pas d'argent suisse et les bureaux de change étaient fermés à ces heures-ci. Elle ne détenait pas de compte bancaire ni de compte postal en Suisse. Sa carte de crédit lui permettait uniquement d'effectuer des retraits en liquide au Portugal. b. M. N______ a également confirmé son attestation du 10 novembre 2008. Il exploitait plusieurs magasins à Genève, l'un au centre commercial "Les Cygnes" et l'autre aux Charmilles, dans lesquels il vendait des sacs et des bagages. Monsieur F______, le transporteur de M. N______, avait dû se rendre à Paris le 4 février 2009 pour acheter des sacs pour le compte de ce dernier. CHF 6'000.- lui avaient été remis pour effectuer ces achats. M. F______ avait alors dû changer ses francs suisses en euros et avait fait appel à M. S______, car s'il avait fait le change à Paris, celui-ci aurait été moins favorable. M. N______ s’est engagé à produire les factures des achats effectués à Paris, dont le montant correspondait sensiblement à la contre-valeur de CHF 6'000.-. 21. Le 24 juin 2009, M. F______ a déclaré que M. N______ lui avait demandé de se rendre à Paris. Ce dernier lui avait remis CHF 6'000.- en espèces et l'avait informé qu'il devait se charger de les changer en euros. Comme son CCP ne permettait pas d'effectuer du change et que les bureaux de change étaient fermés à ce moment, M. N______ avait conseillé à M. F______ de contacter M. S______. Ces deux derniers s'étaient alors rendus à l'UBS de la Servette où les CHF 6'000.avaient été versés sur le compte de M. S______. En raison de la limite journalière de retrait fixée à CHF 5'000.-, ils n'avaient pu retirer en euros que la somme correspondant à ce dernier montant. Le lendemain, M. S______ avait pu restituer les CHF 1'000.- restants. 22. Le 27 juillet 2009, le tribunal de céans a reçu les factures de la maroquinerie achetée le 4 février 2009 par M. F______ pour le compte de M. N______ à Paris. La première s'élève à EUR 186.-, la seconde à EUR 953,20, la troisième à EUR 910.-, la quatrième à EUR 145,91, la cinquième à EUR 302.- et la dernière à EUR 491,56. A l'exception de cette dernière facture, toutes ont été réglées en espèces. Le montant total représente EUR 2'988,67, soit EUR 2'497,11 payés cash et EUR 491,56 au moyen d'une carte de crédit. 23. Ces documents ont été transmis aux parties le 29 juillet 2009. Celles-ci ont été invitées à présenter leurs éventuelles observations d'ici le 14 août 2009. Ensuite de quoi, la cause serait gardée à juger. 24. Le recourant a écrit au tribunal de céans le 10 août 2009 qu’il n’avait pas d’observations à formuler.

- 9/12 - A/1532/2009 25. Quant à l’hospice général, il a relevé dans sa lettre du 13 août 2009 que l’une des factures faisait état d’un règlement par carte bancaire, ce qui était en contradiction avec les déclarations de MM. F______ et N______. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recours porte sur la décision sur opposition prise le 30 mars 2009 par le directeur de l'hospice ordonnant au recourant de rembourser les prestations d’assistance perçues indûment, à hauteur de CHF 6'614,35. 3. Selon l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) « quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine ». Cette disposition énonce le principe du droit à des conditions minimales d’existence pour toute personne qui n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention à des prestations positives de la part de l’Etat (ATF 122 2 193 consid. 2/dd p. 198 ; A. AUER/ G. MALINVERNI/M. HOTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume 2 : Les droits fondamentaux, p. 685 et 689). Cette disposition ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d’existence ; il appartient ainsi au législateur fédéral, cantonal et communal d’adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de cette disposition, mais qui peuvent, cas échéant, aller au-delà (Arrêt du Tribunal fédéral 2P. 115/2001 du 11 septembre 2001). 4. En droit genevois, la LAP concrétisait l’art. 12 Cst. (ATA/809/2005 du 29 novembre 2005 et les références citées). Depuis son abrogation le 19 juin 2007, elle a été remplacée par la LASI. Selon l’art. 60 LASI, la nouvelle loi s’applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LAP (ATA/345/2008 du 24 juin 2008). Le recourant bénéficiant de prestations prévues par la LAP au moment de l’entrée en vigueur de la LASI, c’est cette dernière qui s’applique in casu (ATA/541/2008 du 28 octobre 2008).

- 10/12 - A/1532/2009 5. a. Selon son art. 1 al. 1er, la LASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel. Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social et de prestations financières (art. 2 LASI). Ces dernières sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LASI) et leurs bénéficiaires doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels elle est subsidiaire (art. 9 al. 2 LASI). b. En contrepartie des prestations auxquelles il a droit, le bénéficiaire s’engage, sous forme de contrat, à participer activement à l’amélioration de sa situation (art. 14 LASI). Il est tenu de participer activement aux mesures le concernant (art. 20 LASI), fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (art. 32 al. 1 LASI) et se soumettre à une enquête de l'hospice, lorsque celui-ci le demande (art. 32 al. 2 LASI). 6. L'intimé reproche au recourant d'avoir perçu des sommes d'argent sans l'avoir informé. Il allègue que sur les CHF 61'100,15 perçus au total par le recourant, CHF 6'614,35 constituaient un indu, car ce montant avait été encaissé en violation de l'obligation de renseigner. Est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (art. 36 al. 1 LASI). Par décision écrite, l'Hospice général réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l'ont acceptée, le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (art. 36 al. 2 LASI). L’art. 33 LASI fait obligation au bénéficiaire d'informer l'hospice en cas de modification des circonstances et notamment, de signaler tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations financières. En matière d’assistance publique, les bénéficiaires des prestations d’assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l’administration, notamment en ce qui concerne l'obligation de renseigner prévue par l’art. 7 al. 1 LAP, sous peine d’abus de droit (ATA/541/2008 du 28 octobre 2008). Cette jurisprudence, bien que rendue sous l’empire de la LAP, reste d’actualité dès lors que la LASI contient elle aussi une obligation de renseigner (art. 33 LASI précité). S’il n’agit pas de bonne foi, l'attitude de l'intéressé doit être sanctionnée et les décisions qu’il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps (B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, n° 499). 7. En l'espèce, les montants qui ont transité sur le compte du bénéficiaire ne l'ont pas enrichi, car dès que les sommes litigieuses ont été versées sur le compte du recourant, elles étaient aussitôt prélevées dans une autre monnaie. Ainsi, lors

- 11/12 - A/1532/2009 de ces transactions, aucun bénéfice n'a été réalisé par l'intéressé. Par conséquent, ces opérations n'étaient pas de nature à entraîner une modification du montant des prestations financières perçues par le recourant et n'avaient pas à être annoncées à la partie intimée. Même si les explications du recourant peuvent sembler originales, elles ont été confirmées par deux attestations écrites et par l'audition de leurs auteurs. Dès lors, le tribunal de céans ne peut mettre en doute la véracité de ces témoignages, dès lors qu'ils coïncident avec les relevés de compte du recourant. S'agissant plus particulièrement de la facture partiellement payée par carte de crédit, elle a été justifiée par l'audition des témoins. 8. Par conséquent, les prestations versées par l'hospice ne l'ont pas été indûment, le recourant n'a pas fait preuve de mauvaise foi et il n'est pas tenu de les restituer. 9. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision sur opposition prise le 30 mars 2009 par le directeur de l'hospice annulée. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de l’hospice, qui succombe. Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, à la charge de l'Etat de Genève (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 avril 2009 par Monsieur S______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 30 mars 2009 ; au fond : l'admet ; annule la décision du 30 mars 2009 de l'Hospice général ; met à la charge de l'Hospice général un émolument de CHF 500.- ; alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge de l'Etat de Genève ;

- 12/12 - A/1532/2009 dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Giuseppe Donatiello, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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