RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE
A/1529/2008-CRUNI ACOM/86/2008 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 3 septembre 2008
dans la cause
Madame C______ contre INSTITUT DE HAUTES ÉTUDES INTERNATIONALES ET DU DÉVELOPPEMENT
et
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
(délai d’opposition)
- 2/6 - A/1529/2008 EN FAIT 1. Madame C______, née le ______ 1957, est inscrite au programme de doctorat en relations internationales à l’Université de Genève depuis le semestre d’été 1995, au sein de l’institut de hautes études internationales et du développement (ci-après : l’institut). 2. Le 14 décembre 2007, l’institut a adressé à Mme C______ une facture relative au paiement de la taxe semestrielle (automne 2007-2008), soit CHF 1'020.- ; ce document contenait par ailleurs la mention suivante : « Si votre paiement ne nous parvient pas avant le 31 décembre 2007, nous serons dans l’obligation de vous éliminer de l’Institut pour défaut de paiement ». 3. Par courrier du 19 décembre 2007, Mme C______ a sollicité de l’institut une « exemption de taxes pour [le] semestre d’hiver 2007-2008 », requérant par ailleurs une suspension de la décision d’exclusion « dès le 31 décembre ». 4. Mme C______ n’a pas payé la taxe semestrielle avant le 31 décembre 2007. 5. Le 14 février 2008, le directeur de l’institut, constatant l’absence de paiement de la taxe, a prononcé l’élimination de Mme C______. Le délai d’opposition était indiqué. 6. Mme C______ a formé opposition contre cette décision par courrier recommandé du 17 mars 2008, concluant en substance à ce qu’elle soit réadmise au programme de doctorat au sein de l’institut. A l’appui de ses conclusions, elle alléguait notamment l’existence de différents cas de « force majeure ». 7. Le directeur de l’institut a déclaré l’opposition irrecevable par prononcé du 2 avril 2008. L’acte d’opposition ne respectait pas le délai de trente jours ayant été imparti à Mme C______ pour présenter une opposition. Cette dernière était au demeurant « également irrecevable sur le fond », puisque l’élimination était « fondée sur la constatation que, malgré un rappel, le paiement exigible n’a[vait] pas été effectué à la dernière date admissible ». Cette décision ne comportait pas l’indication des voie et délai de recours. 8. Mme C______ a déféré cette décision auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) par acte du 1er mai 2008, posté le 2 suivant, en
- 3/6 - A/1529/2008 prenant une batterie de conclusions, aux termes desquelles elle conclut, en substance, à sa réadmission au sein de l’institut. Ayant retiré la décision d’élimination au guichet postal le samedi 16 février 2008, elle avait respecté le délai d’opposition de 30 jours, puisque ce dernier, arrivé à échéance un dimanche, avait été reporté au lundi 17 mars 2008, en application de l’article 17 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10). Par ailleurs, sur le fond, le directeur ne s’était prononcé ni sur les cas de « force majeure » qu’elle avait allégués ni sur la demande formulée dans son courrier du 19 décembre 2007 au sujet de la taxe semestrielle. 9. L’institut s’est opposé au recours dans ses observations du 12 juin 2008. Sur la question du respect du délai d’opposition, il maintenait sa décision d’irrecevabilité, précisant que : « La lettre d’élimination du directeur est envoyée le 14 février 2008. Mme C______ attend jusqu’à 17h45 le 17 mars pour se prévaloir de la possibilité de faire opposition. Cette dernière date est le 33 ème jour après la date d’envoi. Selon l’article 20 de la loi fédérale sur la procédure administrative, "Si le délai compté par jour doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication", soit le 15 février 2008 dans le cas présent. Le 30 ème jour après cette date est le samedi 15 mars 2008. Mme C______ a manqué l’échéance ultime pour faire opposition et l’Institut a donc considéré que son opposition n’était pas recevable en la forme ». Quant au fond du litige, Mme C______ n’ayant fait aucune demande de prolongation, son élimination était justifiée. 10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Dirigé contre une décision rendue sur opposition par un organe universitaire compétent et interjeté dans le délai légal ainsi que dans la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 – LU – C 1 30 ; art. 88 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR). 2. a. Saisi d'un recours contre une décision universitaire, la CRUNI applique le droit d'office. Elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais
- 4/6 - A/1529/2008 n'est liée ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA, applicable par renvoi de l’art. 34 RIOR), ni par l'argumentation juridique retenue par l’université (art. 67 al. 1 LPA). Elle peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant; elle peut aussi rejeter un recours en opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant une autre argumentation juridique que celle retenue par l’autorité universitaire (ACOM/103/2007 du 12 décembre 2007, consid. 2). b. Le recours peut être interjeté pour violation du droit ou constatation inexacte ou incomplète des faits sur lesquels repose la décision. L'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation sont assimilés à la violation du droit (art. 88 al. 3 RU, dans sa teneur en vigueur depuis le 13 décembre 2007). 3. La décision attaquée est un prononcé d’irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de l’opposition formée le 17 mars 2008 par la recourante contre la décision d’élimination rendue par l’autorité intimée en date du 14 févier 2008. 4. Selon l’article 17 LPA, les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (al. 1). Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (al. 3). Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (al. 4). En l’espèce, le prononcé d’élimination, posté le 14 février 2008, a été reçu par la recourante au plus tôt le 15 février 2008, de sorte que le délai d’opposition de 30 jours est arrivé à échéance le dimanche 16 mars 2008 au plus tôt et a expiré le premier jour utile, soit le lundi 17 mars 2008. Il s’ensuit que, remise le 17 mars 2008 à un bureau de poste suisse, l’opposition formée par la recourante était recevable et c’est par conséquent à tort que l’autorité intimée, dont les explications produites à ce propos dans sa détermination du 12 juin 2008 dénotent une méconnaissance des règles de procédure applicables, l’a déclarée irrecevable. Le prononcé litigieux étant une décision d’irrecevabilité, l'examen à titre subsidiaire, par l'autorité universitaire, des arguments au fond, est sans pertinence sur l’issue de la présente procédure, dès lors qu'il n'aboutit pas à un prononcé de rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, mais à un prononcé d'irrecevabilité (Arrêt du Tribunal fédéral 4D_84/2007 du 11 mars 2008, consid. 1.2), de sorte qu’il convient, à ce titre, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
- 5/6 - A/1529/2008 5. Il s’ensuit que le recours sera admis et la décision attaquée annulée ; le dossier sera renvoyé à l’institut pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants (art. 69 al. 3 LPA). Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR). Il ne sera également alloué aucune indemnité, faute de demande dans ce sens de la recourante, qui de surcroît comparaît en personne (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 mai 2008 par Madame C______ contre la décision sur opposition de l’institut de hautes études internationales et du développement du 2 avril 2008 ; au fond : l’admet ; annule la décision attaquée ; renvoie le dossier au directeur de l’institut de hautes études internationales et du développement pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
- 6/6 - A/1529/2008 communique la présente décision à Madame C______, à l’institut de hautes études internationales et du développement, l’Université de Genève et au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Bovy, présidente, Messieurs Schulthess et Jordan, membres
Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière :
K. Hess la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :