RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1523/2014-AIDSO ATA/903/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 novembre 2014 2ème section dans la cause
Monsieur A______
contre HOSPICE GÉNÉRAL
- 2/5 - A/1523/2014 EN FAIT 1) Par décision du 11 avril 2014, le directeur de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) a rejeté l’opposition faite par Monsieur A______ contre la décision du service du revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) de l’hospice du 20 décembre 2013. L’intéressé avait bénéficié de l’aide financière de l’hospice à compter du 1er novembre 2006. Il avait signé tous les documents idoines s’engageant à informer immédiatement et spontanément l’hospice de toute modification de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu’à l’étranger. Le 22 octobre 2007, il avait informé son assistant social qu’il était possible qu’il reçoive, dans les prochains mois, une avance sur héritage importante qui lui permettrait d’assainir sa situation financière. Le 9 décembre 2009, M. A______ avait annoncé à son assistante sociale le décès de son père, le 6 novembre 2009. Lors de l’entretien du 6 mai 2010, celle-ci avait fait savoir à l’intéressé que les prestations qui lui avaient été versées depuis le jour du décès de son père étaient remboursables. Le 21 octobre 2011, M. A______ avait déclaré n’avoir encore rien perçu de son héritage. Lors de l’entretien du 2 décembre 2012, il avait déclaré avoir perçu CHF 200'000.- au mois de novembre 2011. Après le remboursement de différentes dettes accumulées notamment auprès de l’administration fiscale cantonale, il ne possédait plus que CHF 17'000.-. Lors d’un entretien avec son assistante sociale le 3 mai 2013, M. A______ avait fait état de l’utilisation, occasionnelle, d’une maison en France. L’hospice avait établi un rapport d’enquêtes le 23 septembre 2013 à la suite duquel, l’intéressé avait remis différents documents le 22 novembre 2013 dont un « décompte-partage », annexé au relevé de compte final d’une étude de notaire. Selon celui-là, l’administré avait reçu une avance sur héritage du vivant de son père de CHF 327'117.-, selon un pacte successoral du 28 février 2008, et une avance sur sa part successorale de CHF 500'000.- en date du 24 janvier 2011. Se trouvait aussi un extrait d’un compte courant auprès de la Banque B______, lequel faisait apparaître que M. A______ disposait au 31 décembre 2011 d’un solde créditeur de CHF 474'596.50.
- 3/5 - A/1523/2014 Une décision de fin de prestations avait été notifiée à l’intéressé le 20 décembre 2013 à laquelle celui-ci avait fait opposition le 15 janvier 2014. 2) Le 27 mai 2014 M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition du 11 avril 2014 du directeur de l’hospice. Il fournissait quatre « informations supplémentaires » et posait deux questions, notamment celle de savoir pourquoi il n’avait pas pu obtenir un entretien avec quelqu’un de l’hospice, et les raisons pour lesquelles celui-ci ne s’était pas limité à une réduction des prestations. 3) Par courrier recommandé du 30 mai 2014, le juge délégué a invité le recourant à compléter son acte de recours d’ici au 20 juin 2014. Il devait préciser les points qu’il estimait mal interprétés et fournir toutes les pièces utiles justifiant ses allégations, notamment copie du pacte successoral du 28 février 2008, le décompte des fonds encaissés et de leur utilisation avec justificatifs. Les compléments devaient être transmis dans le délai imparti, à défaut de quoi le recours risquait d’être déclaré irrecevable. 4) Le courrier est revenu avec la mention « Non réclamé ». 5) Par courrier recommandé du 17 juillet 2014, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger en application de l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA). 2) L’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé (art. 72 LPA). 3) En l'espèce, l’administré a recouru contre une décision sur opposition de l’hospice. Son acte de recours ne permet pas de savoir quels sont les griefs adressés à l’encontre de la décision litigieuse et ne contient aucune indication des moyens de preuve. Interpellé par le juge rapporteur pour compléter ses écritures, l’intéressé n’a pas souhaité y donner suite, malgré l’avertissement qu’il s’exposait à ce que son recours soit déclaré irrecevable.
- 4/5 - A/1523/2014 En l’absence de toute pièce à même de justifier les allégations du recourant et notamment du décompte des fonds encaissés et de leur utilisation, avec les justificatifs, de la copie du pacte successoral du 28 février 2008 ainsi que de tous les documents devant permettre au juge délégué d’établir le bien-fondé de la décision litigieuse, le recours ne peut qu’être rejeté, sans instruction (art. 72 LPA). 4) De surcroît, en application de l’art. 22 LPA, les parties ont l’obligation de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes. En cas de défaut, la chambre administrative peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions. En l’espèce, malgré l’envoi de deux courriers, dont le second en recommandé, M. A______ refuse de collaborer. 5) Malgré l’issue du litige, aucun émolument ne sera prélevé au vu de la matière concernée (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les faits, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10. 03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 mai 2014 par Monsieur François A______ contre la décision sur opposition de l’Hospice général du 11 avril 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d’émolument ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi
- 5/5 - A/1523/2014 communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.
Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :