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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.11.2010 A/1523/2009

23 novembre 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,567 parole·~18 min·3

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1523/2009-PE ATA/827/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 23 novembre 2010 1ère section dans la cause

Monsieur N______ contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 13 avril 2010 (DCCR/645/2010)

- 2/10 - A/1523/2009 EN FAIT 1. Monsieur N______, ressortissant camerounais né en 1976, est arrivé en Suisse et y a demandé l’asile au mois de décembre 2001. Sa requête a été rejetée le 2 juillet 2003 par l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM). La commission suisse de recours en matière d’asile a confirmé cette décision, le 5 décembre 2005. Suite à ce prononcé, un délai de départ, échéant au 30 janvier 2006, a été fixé à l’intéressé. 2. Le 15 août 2006, M. N______ a épousé Madame B______, ressortissante camerounaise au bénéfice d’un permis de séjour B. En conséquence, l’intéressé a reçu une autorisation de séjour annuelle. 3. Le 26 septembre 2006, Mme B______ a mis au monde un enfant, C______. 4. Par jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale du 29 mai 2008, le Tribunal de première instance a autorisé les époux N______ et B______ à vivre séparés et a confié la garde de l’enfant à Mme B______, réservant un large droit de visite à Monsieur N______. 5. Le 17 septembre 2008, le Tribunal tutélaire a désigné un curateur afin d’introduire une action en désaveu de paternité contre M. N______. 6. Le 5 novembre 2008, l’office cantonal de la population (ci-après : l’OCP) a interpellé Mme B______. Cette dernière a indiqué, le 22 novembre 2008, qu’elle introduirait une demande de divorce deux ans après la date du prononcé de la séparation. Son époux n’avait jamais rien fait pour son fils et n’avait pas respecté les droits de visite. M. N______ n’était pas le père biologique de l’enfant, et une action en désaveu était en cours. 7. Aussi interpellé, M. N______ a indiqué, le 25 novembre 2008, qu’aucune procédure de divorce n’était engagée. Il appelait souvent son épouse, l’aimait toujours et désirait reprendre la vie commune. Il avait une bonne relation avec son fils C______. Il n’exerçait pas régulièrement son droit de visite, car son épouse l’en empêchait. 8. Informé par l’OCP que celui-ci envisageait de ne pas renouveler son autorisation de séjour, M. N______ s’est déterminé le 20 février 2009. Il était très bien intégré en Suisse. Il devait pouvoir y rester pour continuer à voir son fils régulièrement et participer à son intégration.

- 3/10 - A/1523/2009 Depuis son arrivée, il avait régulièrement travaillé et produisait des certificats de travail élogieux. Son épouse était tombée enceinte alors qu’ils étaient encore fiancés, et il avait immédiatement su qu’il n’était pas le père biologique de l’enfant. Il avait toutefois décidé de pardonner cela et avait accueilli le bébé comme son propre fils. 9. Le 27 mars 2009, l’OCP a décidé de ne pas renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé et lui a imparti un délai au 27 mai 2009 pour quitter la Suisse. L’union conjugale avait duré moins de trois ans. M. N______ ne faisait pas valoir de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour. Une procédure de désaveu était en cours, et il n’était pas démontré que l’intéressé entretenait avec C______ une relation prépondérante, intacte et effective. L’intéressé travaillait régulièrement en Suisse depuis son arrivée mais cela ne justifiait pas la poursuite du séjour. 10. Le 14 avril 2009, M. N______ a sollicité de l’OCP la reconsidération de la décision litigieuse, dénonçant de plus les agissements de son épouse. Cette requête a été rejetée le 22 avril 2009, l’intéressé n’apportant aucun fait nouveau susceptible de modifier la position de l’administration. 11. Par acte daté du 28 avril 2009, M. N______ a saisi la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) de la décision de l’OCP du 27 mars 2009. Le recourant se trouvait dans une situation d’extrême gravité, qui aurait dû amener l’autorité à renouveler son autorisation de séjour en application de l’art. 77 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.01) par renvoi de l’art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) ou à lui octroyer une nouvelle autorisation de séjour fondée sur l’art. 30 al. 1 let. a LEtr. Son intégration professionnelle était hors du commun car il avait toujours travaillé depuis le mois d’avril 2002, ses employeurs étant extrêmement satisfaits de son travail. Il avait de plus suivi des formations dispensées par l’Hospice général et participé au programme « Genève’Roule ». Les possibilités de réintégration dans son pays d’origine étaient extrêmement réduites et son intégration sociale en Suisse particulièrement réussie. Tant que la situation de l’enfant C______ n’était pas réglée, il devait pouvoir rester en Suisse pour entretenir une relation avec lui.

- 4/10 - A/1523/2009 12. Le 30 juin 2009, l’OCP a conclu au rejet du recours. 13. Il résulte d'un rapport de police, daté du 28 octobre 2009 et transmis à la commission par l'OCP le 11 novembre 2009 que : - le 14 avril 2009, M. N______ avait dénoncé Mme B______ à l’OCP, lui reprochant un certain nombre d'infractions telles que l'immigration clandestine et trafic d'êtres humains, trafic de faux passeports et autres documents d'identité, usage de faux documents et infraction à la loi sur le travail ; - cette dénonciation avait été transmise par l'OCP à la police au cours du mois de juin 2009 ; - entendue par la police, Mme B______ avait contesté les faits. Elle soupçonnait M. N______ d'avoir imité sa signature dans le cadre de démarches administratives ; - de son côté, M. N______ avait indiqué qu'il avait connu Mme B______ par l'intermédiaire d'un tiers et qu'il avait versé à cette dernière la somme de CHF 20'000.- pour un mariage blanc, en 2005. Il savait que d'autres femmes travaillaient sous l'identité de Mme B______. Cette dernière avait vendu son passeports à un tiers et acquis un passeport français, mentionnant un autre nom, pour se rendre en Angleterre. 14. Le 13 avril 2010, la commission a entendu les parties lors d’une audience de comparution personnelle. M. N______ a déclaré qu’il était séparé de son épouse, mais pas divorcé. Il n’avait aucun contact avec cette dernière et ignorait les suites judiciaires découlant du rapport de police du mois d’octobre 2009. Le Tribunal de première instance avait jugé, le 18 septembre 2009, qu’il n’était pas le père de C______. Il n’avait plus de contact avec cet enfant. L’intéressé était retourné une fois au Cameroun en décembre 2007 et il envoyait de temps en temps un peu d’argent à ses deux enfants vivant dans son pays, avec lesquels il n’avait pas de contacts réguliers. Il n’avait pas d’antécédent judiciaire. 15. Par décision du 13 avril 2010, la commission a rejeté le recours. L’union avec Mme B______ était un mariage de complaisance, et le recourant avait versé CHF 20'000.- à cette dernière dans ce but. La vie commune avait duré moins de deux ans. Aucune raison personnelle majeure justifiait la poursuite du séjour en Suisse. 16. Par acte remis à un office postal le 3 juin 2010, M. N______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée. Il résidait en Suisse depuis dix ans et son ex-épouse, Mme B______, s’était très mal comportée à son égard. Elle avait menti aux autorités, ce qui pouvait être assimilé à des violences conjugales. Il n’avait jamais été condamné et était très bien intégré en

- 5/10 - A/1523/2009 Suisse. Son autorisation de séjour devait être prolongée, en application des art. 50 LEtr et 77 OASA. 17. Le 9 juin 2010, la commission a transmis son dossier. 18. L’OCP a conclu au rejet du recours, le 25 juin 2010. Le recourant ne pouvait se prévaloir de l’art. 44 LEtr, dès lors qu’il avait lui-même indiqué que son mariage était un mariage de complaisance, obtenu en versant à son ex-épouse la somme de CHF 20'000.-. Ses liens avec la Suisse n’étaient pas suffisamment étroits pour qu’un départ le mette dans une situation personnelle d’extrême gravité. Sa réintégration dans son pays d’origine n’apparaissait pas particulièrement difficile, notamment au vu du nombre d’années passées au Cameroun. 19. Le 9 juillet 2010, le recourant a transmis au Tribunal administratif différentes attestations concernant les formations qu’il avait suivies. 20. Le 5 juillet 2010, l’OCP a indiqué qu’il n’avait pas d’observations complémentaires à formuler. 21. Le 3 août 2010, le juge délégué à l’instruction de la procédure a sollicité du juge d’instruction compétent la transmission, en prêt, de la procédure pénale ouverte suite au rapport de police du 28 octobre 2009. 22. Le 22 octobre 2010, un tirage de la procédure pénale transmise la veille a été versée au dossier. Les parties en ont été informées et un délai échéant le 8 novembre 2010 leur a été imparti pour se déterminer à son sujet. Il ressort de cette procédure que, suite au rapport de police précité et à ses annexes, l'intéressé a été inculpé de faux dans les certificats et de comportement frauduleux le 30 octobre 2009. Il lui était reproché d'avoir, en mai 2005, accepté l'offre d'un compatriote d'épouser Mme B______, l'amie de ce dernier, en versant à l'intéressée CHF 20'000.-. De plus, il avait remis à sa future épouse la somme de CHF 1’500.- afin de qu'elle obtienne des autorités camerounaises un certificat de naissance falsifié. Plus tard, Mme B______ aurait obtenu, pour CHF 1’500.-, un passeport camerounais à son nom mais avec la photo d'une autre personne. Ce document aurait été vendu par M. N______ à un tiers pour la somme de CHF 7’500.-, selon les dires de son épouse. Ultérieurement, l'intéressé et son épouse avaient loué un appartement en présentant la fiche de salaire d'une personne de sexe féminin travaillant sous l'identité usurpée de Mme B______.

- 6/10 - A/1523/2009 M. N______ admettait les faits qui lui étaient reprochés. Au terme de l'audience d'inculpation, M. N______ a été relaxé. Depuis lors, aucun acte d’instruction n’a eu lieu et la procédure pénale n’a pas été communiquée au Parquet, ni jugée. 23. Le 3 novembre 2010, le recourant a confirmé ses conclusions. Depuis son arrivée en Suisse, il avait dû faire face à de nombreux problèmes, mais avait tout fait pour s'intégrer. Il avait toujours travaillé, cumulant parfois plusieurs emplois parallèlement. Sa situation financière était précaire notamment à cause des frais d'avocat et de tribunaux mais il s'engageait à la redresser dès que son permis de séjour serait renouvelé. Ce pli a été transmis à l'OCP, et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La procédure qui a conduit à la décision litigieuse a été initiée en 2009. Par conséquent, le présent litige est entièrement soumis à la LEtr et à ses ordonnances d’exécution, notamment l’OASA., entrées en vigueur le 1er janvier 2008. 3. a. En vertu de l’art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L’art. 49 LEtr prévoit cependant une exception à cette exigence du ménage commun, sous la forme de deux conditions cumulatives, lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. A teneur de l’art. 76 OASA, une telle exception peut résulter de raisons majeures, dues notamment à des obligations professionnelles ou des problèmes familiaux importants. b. Selon le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr (FF 2002 3511 ch. 1.3.7.5), le droit à la prolongation de l’autorisation de séjour du conjoint étranger d’un citoyen suisse est subordonnée à la cohabitation des conjoints. L’octroi d’un droit de séjour implique donc l’existence effective d’une relation conjugale et la volonté de la conserver. Demeure réservée la possibilité d’élire domicile séparé selon le droit du mariage et ce pour des motifs professionnels ou pour d’autres motifs importants et compréhensibles (ATA/592/2009 du 17 novembre 2009).

- 7/10 - A/1523/2009 En l’espèce, il ressort des déclarations du recourant que son mariage était blanc, de sorte qu’aucun lien conjugal n'a été créé. Les époux ne font plus ménage commun depuis le mois de mai 2008. L’intéressé ne peut donc se prévaloir d’un droit au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l’art. 42 al. 1 LEtr. 4. Selon l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 LEtr subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie. La notion d’union conjugale, au sens de cette disposition, suppose l’existence d’une communauté conjugale effectivement vécue (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_416/2009 du 8 septembre 2009, consid. 2.1.2 ; ATA/552/2009 du 3 novembre 2009 consid. 4a p. 6 ; ATA/511/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4 p. 4 ; Directive de l’office fédéral des migrations, domaine des étrangers, chapitre 6 : regroupement familial, chiffre 6.15.1 p. 27). En l’espèce, le recourant et Mme B______ n'ont jamais créé d'union conjugale, de sorte que le recourant ne peut déduire aucun droit de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. L’intéressé ne remplissant pas l’une des deux conditions cumulatives de cette disposition - à savoir l’existence d’une communauté de vie d’au moins trois ans - il ne sera pas examiné si la deuxième condition requise - soit une intégration réussie - est satisfaite. 5. Il reste à déterminer si la poursuite du séjour de l’intéressé s’impose pour des raisons personnelles majeures. a. Selon l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 LEtr subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. D’après l’al. 2 de cette disposition - repris à l’art. 77 al. 2 OASA - les "raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise. b. D’après le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3512 ch. 1.3.7.6), il s’agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avérerait particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l’union conjugale. En principe, "rien ne devrait s’opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n’a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d’origine ne pose aucun problème particulier".

- 8/10 - A/1523/2009 En l’espèce, le Tribunal relèvera en premier lieu que, contrairement à ce qu'il semble soutenir dans son recours, l'intéressé n'a pas dû faire face à des violences conjugales : il admet avoir conclu un mariage blanc en rémunérant son épouse. D'autre part, le recourant justifie la poursuite de son séjour par son intégration socio-professionnelle exemplaire, son autonomie financière et son comportement irréprochable. Ces motifs ne permettent pas d’admettre l’existence de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. En effet, l’intégration socio-professionnelle de l’intéressé ne revêt aucun caractère exceptionnel et ne saurait à elle seule, légitimer la poursuite de son séjour en Suisse. Les autres attaches que le recourant s’est créées avec la Suisse ne sont pas à ce point profondes qu’il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d’origine. Le recourant n’indique pas dans quelle mesure un retour dans son pays d’origine serait particulièrement difficile et il ne peut être retenu que tel serait le cas. De plus, le recourant ayant passé la plus grande partie de sa vie au Cameroun, sa réinsertion familiale et sociale dans ce pays ne devrait pas poser de grande difficulté. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.sera mis à la charge du recourant qui succombe. Il ne lui sera pas alloué d’indemnité (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 juin 2010 par Monsieur N______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 13 avril 2010 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur N______ un émolument de CHF 400.- ; dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les

- 9/10 - A/1523/2009 pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur N______, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à office cantonal de la population et à l’office fédéral des migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

F. Glauser le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 10/10 - A/1523/2009 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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