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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.06.2010 A/1522/2010

22 giugno 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,870 parole·~19 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1522/2010-ANIM ATA/439/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 22 juin 2010 2ème section dans la cause

Madame Z______

contre SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

_________

- 2/10 - A/1522/2010 EN FAIT 1. Madame Z______, domiciliée dans un appartement ______ à Genève loué par sa mère Madame Z______, y détient un chien de race berger allemand dénommé R______ ainsi qu’une chatte dénommée P______. 2. Le 27 décembre 2007, la directrice de la société genevoise pour la protection des animaux (ci-après : SPA) a reçu une plainte verbale selon laquelle le chien de Mme Z______ sortait peu et pleurait souvent tard le soir. Lors d’un entretien téléphonique qu’elle avait eu avec cette dernière, celle-ci avait contesté les faits. Son chien ne pleurait pas, mais « discutait » avec son chat. 3. Le 23 janvier 2008, la directrice de la SPA a dénoncé les faits précités au service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV). La veille, elle s’était rendue au domicile de Mme Z______. A cette occasion, elle avait constaté que l’appartement était envahi de détritus. Des odeurs nauséabondes, notamment d’urine, s’en dégageaient. Un chien berger allemand vivait dans l’appartement avec un chat, dont la litière n’avait pas été changée depuis de nombreux jours. 4. Le 7 septembre 2009, une personne, vraisemblablement du voisinage de Mme Z______, a écrit au SCAV. L’attention de cet office était attirée sur la situation d’un chien berger allemand maltraité chez cette locataire. Elle-même avait été agressée par celle-ci. La police, qui était intervenue le même jour, avait constaté les faits. 5. Le 29 mars 2010, douze locataires de l’immeuble ______ ont écrit à la régie N______. Ils se plaignaient d’une très forte odeur d’urine qui émanait de l’appartement de Mme Z______ et qui les empêchait de demeurer sur leurs balcons respectifs. Un magnifique chien vivait dans le noir depuis des semaines et pleurait souvent, de jour comme de nuit. Ce courrier a été communiqué au SCAV. 6. Le 3 avril 2010, un fonctionnaire du département des affaires régionales et sociales a écrit au SCAV pour rapporter des faits de même teneur dénoncés par deux locataires de l’immeuble ______. Mme Z______ semblait très brutale avec l’animal. Celui-ci vivait seul en permanence, tous stores fermés. La locataire étant hospitalisée, c’était sa mère qui venait nourrir le canidé. 7. Par décision du 7 avril 2010, exécutoire nonobstant recours, le vétérinaire cantonal a séquestré préventivement le chien berger allemand de Mme Z______ afin de procéder à des investigations complémentaires pour déterminer l’état de santé de celui-ci, la vérification de son enregistrement, les modalités de son identification et de sa situation de vaccination. Ordre était donné à Mme Z______

- 3/10 - A/1522/2010 ainsi qu’à sa mère, Madame Z______, de fournir au SCAV tous les documents utiles concernant leur chien, notamment le carnet de vaccination, la carte d’enregistrement ANIS et la médaille. L’audition immédiate de ces deux personnes était ordonnée et les frais inhérents à l’hébergement et aux soins du chien mis à leur charge, incluant une participation aux frais d’intervention et de dossier, pour un montant de CHF 300.-. Aucun recours n’a été interjeté à l’exécution de cette décision. 8. Le 8 avril 2010, le SCAV est intervenu au domicile de Mme Z______ en compagnie de deux policiers. Suite à l’intervention, le chien R______ ainsi que le chat P______ ont été pris en charge par le SCAV et placés sous séquestre préventif à la fourrière cantonale. 9. Cette intervention a fait l’objet d’un rapport du SCAV le jour-même. Les informations recueillies préalablement à l’intervention au sujet de Mme Z______ et de sa mère révélaient que la première était en situation difficile, n’ouvrant pas la porte à cause des poursuites et se méfiant du monde extérieur et que la deuxième se méfiait de sa fille et habitait chez son fils. Le bail de l'appartement, au nom de la mère, avait été résilié au 30 avril 2010. Mme Z______ ayant refusé d’ouvrir la porte, le SCAV avait dû faire intervenir une entreprise de serrurerie. L’intéressée se terrait dans son lit. Dans l’appartement régnait une odeur pestilentielle et de fortes concentrations d’ammoniac y ont été relevées. L’appartement était rempli de détritus et de déchets. Les sols, tuyaux, murs, plafonds et meubles étaient rongés par les griffures, l’urine, les excréments et l’ammoniac. Trois places d’urine fraîche étaient dénotées. Les caisses à chat débordaient d’excréments. La seule caisse à chat propre était obstruée par un carton. Les animaux étaient détenus dans le noir, les fenêtres étaient fermées et les stores baissés. Le SCAV avait pris des photos de l'appartement à l’appui de ces constats qui sont annexées au rapport. Le chien R______ avait été acheté en 2005 par Mme Z______ et n'avait plus été vu par un vétérinaire depuis le 4 janvier 2008. 10. Le jour-même, R______ avait été examiné par un vétérinaire à la demande du SCAV. L’animal avait un comportement peureux, son état d’entretien était médiocre. Il avait les griffes trop longues et des otites purulentes nécrotisantes bilatérales chroniques. Il souffrait de conjonctivites bilatérales, d'une dermatite auriculaire et d'une alopécie droite. Sa musculature était atrophiée à la suite d’un manque d’exercice. A la fourrière cantonale, lors d’un toilettage ultérieur, il avait été constaté que le chien avait du mal à se tenir longtemps en posture debout, mais s’était laissé manipuler. Tout au long de l’intervention, il se frottait contre la personne,

- 4/10 - A/1522/2010 gémissait et claquait des dents. Son collier dégageait une odeur nauséabonde et avait dû lui être retiré. 11. Le 12 avril 2010, Mme Z______ a été entendue par le SCAV. Elle était financièrement à la charge de sa mère. Elle admettait que la situation relative à son chien et de son chat n’était pas normale. Elle les détenait parce qu’elle aimait les animaux. Elle savait qu’un berger allemand devait être sorti et qu’il devait fournir un effort quotidien pour rester en bonne santé. Elle n’avait plus sorti son chien depuis le Nouvel an 2010. Elle savait que son chien aurait dû être vacciné régulièrement. Elle n’avait pas suivi de cours de dressage car elle estimait que cela n’était pas si important que cela. Son chien était éduqué mais pouvait être rebelle. Face à cette question, elle pratiquait une éducation très libérale. Pour des raisons financières, elle ne pouvait pas amener son chien chez le vétérinaire pour les consultations annuelles car sa mère refusait de lui venir en aide et de payer les frais le concernant. Le 3 janvier 2008, elle avait fait soigner son chien, qui souffrait des oreilles. Le praticien avait diagnostiqué une otite. Il lui avait fourni deux tubes de pommade, qu’elle avait utilisés. Par la suite, comme l’introduction de la canule du tube dans l’oreille du chien lui faisait trop mal, elle avait décidé de changer le traitement et de le soigner avec du Merfen et de la vaseline. Elle n’avait pas remarqué de fonte musculaire. Ses problèmes locomoteurs étaient d’origine psychologique. Son chien n’avait aucun problème au niveau des membres postérieurs. Elle le nourrissait avec de la nourriture à profusion. L’état de son appartement résultait d’un manque de nettoyage certain. Elle était incapable physiquement d’assumer le nettoyage, et les déjections et ordures s’étaient accumulées et elle n’arrivait plus à les évacuer. La caisse à chat munie d’une litière fraîche, mais obstruée volontairement, provenait de son premier chat et était conservée comme un souvenir. La SPA l’avait effectivement sermonnée en raison de sa façon de s’occuper de ses animaux. Après la relecture de sa déclaration, elle a ajouté qu’elle aimait tant son chien que son chat et ne leur voulait que du bien. Si elle avait négligé son logement en y laissant notamment déféquer ses animaux c'était en raison de la dégradation de ses relations avec sa mère, qui lui avait cessé de lui donner de l’argent. Elle voulait tourner la page sur cet épisode malheureux car elle aimait passionnément ses animaux. 12. P______ a également été examinée par un vétérinaire le 16 avril 2010 à la demande du SCAV. Elle était d’un poids normal. Son entretien était un peu délaissé. Elle avait beaucoup de poils morts. Elle avait beaucoup vomi les premiers jours à la SPA mais, après traitement au vermifuge, ce comportement avait cessé. Son pelage était terne. 13. Le 7 mai 2010, le SCAV a établi un rapport d’entretien, de visite et d’examen physique général suite à deux visites à R______. La première datait du 15 avril 2010. La posture corporelle et la locomotion de l’animal s’étaient considérablement améliorées. La masse musculaire était déjà plus importante. Ses

- 5/10 - A/1522/2010 plaies et affections s’étaient guéries et son état de santé général s’était amélioré. La visite du 6 mai 2010 avait confirmé cela. 14. Le 20 avril 2010, par décision exécutoire nonobstant recours, le SCAV a prononcé le séquestre définitif de R______ et P______. Interdiction était faite à Mme Z______ de détenir des animaux pour une durée de cinq ans. Dans les cinq ans suivant cette période, la détention de tout animal par celle-ci était soumise à autorisation préalable du SCAV. Les frais relatifs aux interventions du SCAV et de l’entreprise de serrurerie ainsi que de fourrière étaient mis à la charge de Mme Z______. Il renonçait à dresser une contravention pour les divers manquements relevés à propos de R______. Le dossier était transmis à l’autorité pénale pour suite éventuelle. Mme Z______, en tant que détentrice des deux animaux et propriétaire du canidé, avait gravement contrevenu aux dispositions légales en matière de protection des animaux, notamment en ce qui concerne les conditions basiques nécessaires à la survie et au bien-être de ceux-ci. Le chien avait été négligé, laissé sans soins et placé en isolement social dans l’obscurité et l’insalubrité. Mme Z______ n’avait pas suivi les conseils thérapeutiques donnés par le vétérinaire. Elle ne l’avait pas fait soigner lorsqu’elle avait vu que son état de santé s’aggravait. Elle avait ainsi porté atteinte de façon inadmissible à l’intégrité physique et psychique de l’animal. Elle n’avait pas respecté les autres exigences légales en matière de détention d’animaux en négligeant de les faire vacciner et en ne faisant pas enregistrer son chien dans la banque de données ANIS, n’acquérant pas, au demeurant, les marques de contrôle annuel pour celui-ci. Au vu des constats faits en matière d’hygiène et de détention du chien, le chat P______ ne saurait lui non plus être laissé à la garde de sa maîtresse dès lors qu’il était également constaté qu’il avait été délaissé et négligé. 15. Le 28 avril 2010, Mme Z______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée. Elle n’avait jamais maltraité ou négligé ses animaux. Elle les aimait beaucoup trop. Elle voulait les récupérer pour « continuer notre jolie petite vie à trois ». Elle contestait avoir maltraité ses animaux, qu’elle avait achetés légalement. Son chien et son chat n’étaient jamais seuls dans le noir : elle était sans cesse avec eux. Ils n’étaient pas victimes de problèmes de santé. Le maintien de son chien était en particulier normal ; il avait un pelage magnifique. Elle n’avait jamais été dépassée par la situation. Son chien n’avait pas de problèmes psychiques. 16. Le 2 juin 2010, le SCAV a répondu au recours. Il conclut à son rejet. Il se référait aux différents rapports établis avant et après l’intervention. Le comportement de la recourante vis-à-vis de son chien et de son chat contrevenait aux art. 4 al. 1 et 2, 6 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPAn - RS 455), ainsi qu’aux art. 3, 4, 5, 70 al. 1, 71

- 6/10 - A/1522/2010 al. 1 et 73 al. 1 de l’ordonnance du 23 avril sur la protection des animaux (OPAn – RS 455.1) et 7 de la loi genevoise sur les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens (LChiens - M 3 45). C’était donc à juste titre que le SCAV avait ordonné le séquestre définitif du chien, ce dernier ayant été gravement négligé, laissé sans soin et placé en isolement social dans l’obscurité et l’insalubrité pendant des mois, ce qui avait causé des atteintes à sa santé. P______ devait lui aussi être retiré de la garde de la recourante, celui-ci ayant été laissé et négligé. Le séquestre définitif était la seule mesure proportionnée et adéquate en l’espèce. De même, la situation instable de la recourante impliquait qu'il lui soit interdit de détenir pendant cinq ans des animaux et qu'un contrôle soit instauré pendant encore cinq ans. 17. Le 4 juin 2010, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT 1. Interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 22 novembre 1941 - LPA - E 5 10 ; art. 27 du règlement d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux du 14 juillet 1982 - RaLFPA - M 3 50.02). 2. La nouvelle loi sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 est entrée en vigueur le 1er septembre 2008, abrogeant à partir de cette même date les dispositions de l'ancienne loi (loi fédérale sur la protection des animaux du 9 mars 1978 - RS 455). 3. a. La législation vétérinaire générale tend à protéger la dignité et le bien-être de l'animal (art. 1 LFPAn). La dignité est constituée par la valeur propre de celuici. Elle peut être atteinte notamment lorsque la contrainte qui lui est imposée sans justification lui cause des douleurs ou des maux, ou qu’elle le met dans un état d’anxiété (art. 3 let a LFPAn). Le bien-être des animaux est réalisé lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d’adaptation n’est pas sollicitée de façon excessive (art. 3 let. b ch. 1 LFPAn), qu’ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d’adaptation biologique (art. 3 let. b ch. 2 LFPAn), qu’ils sont cliniquement sains (art. 3 let. b ch. 3 LFPAn), que les douleurs, les maux, les dommages et l’anxiété leurs sont épargnés. b. Toute personne qui s’occupe d’animaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins (art. 4 al.1 let a LFPAn) et veiller à leur bien-être (art. 4 al. 1 let. b

- 7/10 - A/1522/2010 LFPAn), personne n’ayant le droit de leur causer de façon injustifiée des douleurs, des maux, de les mettre dans un état d’anxiété ou de porter atteinte à leur dignité d’une autre manière (art. 4 al. 2 LPAn). 4. a. Le chapitre 2 de la LFPAn, relatif à la manière de traiter les animaux, énonce comme exigences générales en son art. 6 que toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, de manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte. b. Les animaux doivent être détenus de telle façon que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive (art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 - OPAn - RS 455.1) c. Le détenteur d'animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bienêtre de ceux-ci et l'état des installations (art. 5 al. 1 ab initio OPAn). Dès qu’un animal est blessé, le détenteur doit le loger, le soigner et le traiter d'une manière adaptée à son état ou, à défaut, le mettre à mort (art. 5 al. 2 OPAn). 5. L’OPAn contient des règles relatives à la détention de chiens. La manière de les traiter doit garantir leur socialisation (art. 73 al. 1 OPAn). Ils doivent avoir tous les jours des contacts avec des êtres humains et si possible avec des congénères (art. 70 al. 1 OPAn). Ils doivent être sortis tous les jours et en fonction de leur besoin de mouvement. 6. a. Au plan cantonal, la loi LChiens a pour but de régir, en application de la loi fédérale, les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens, en vue de garantir le bien-être de ces derniers, d'en réguler le nombre et la détention par foyer et d'assurer la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques, de même que le respect de l'environnement, des cultures agricoles, de la faune et des biens (art. 1 LChiens). Il résulte du rapport de la commission de l'environnement et de l'agriculture chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat sur la LChiens qui ne s'agit pas d'une loi sur les chiens mais sur les détenteurs de chiens. La loi se veut aussi être un instrument préventif. Elle traite de l'ensemble des problèmes liés aux chiens, dès l'élevage (MGC 2002-2003/XI A-6561). b. Selon l’art. 7 al. 1 LChiens, tout détenteur de chien doit veiller à satisfaire les besoins de son chien conformément aux prescriptions de la LFPAn. 7. En l’occurrence, les constats effectués par le SCAV, énoncés dans son rapport du 8 avril 2010 et que la recourante n’a pas contestés au moment de son audition immédiate par ce service, même si elle en a minimisé la portée voire les a dénié ultérieurement, révèlent que celle-ci, dans sa façon de détenir son chien et

- 8/10 - A/1522/2010 son chat, a contrevenu durant de nombreux mois aux dispositions de la législation fédérale rappelée ci-dessus. En particulier, confiner ces deux animaux dans l’obscurité, ceci dans leurs excréments et dans un état d’abandon ainsi que dans un total manque de soins, constitue une grave violation des devoirs du détenteur d’animaux énoncés aux art. 3 à 6 LFPAn. C'est le cas de R______ qui a particulièrement souffert parce que la recourante ne l’a pas sorti ni soigné correctement pendant de nombreux mois alors qu’il souffrait d’une otite, et qu’elle l’a laissé hurler dans la solitude et l’obscurité en contravention des obligations particulières lui incombant en vertu des art. 70 à 73 OPAn rappelés cidessus. C’est également le cas de P______, que cette dernière a maintenu dans le même confinement et le même manque d’hygiène, contrevenant aux mêmes dispositions légales. 8. a. En application de l'art. 24 al. 1er LFPA, l'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est établi que des animaux sont gravement négligés ou que les conditions de détention sont totalement inappropriées en prononçant leur séquestre préventif. En outre, elle peut prononcer l’interdiction de détenir un animal à l’encontre d’une personne qui, à réitérées reprises ou gravement, a contrevenu à la LPAn ou qui se révèle incapable de détenir ou d’élever un animal pour une autre raison (art. 23 al. 1 let. a et b LFPAn). S'agissant des détenteurs de chiens à titre privé, le droit de prononcer de telles mesures est repris dans le droit cantonal aux art. 23 let. d et f ainsi que 24 al. 3 LChiens. b. A Genève, le SCAV est chargé de l'exécution de la législation sur la protection des animaux (art. 3 ch. 1 et 21 du règlement d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux du 14 juillet 1982 - RaLFPA - M 3 50.02) mais aussi de celles ordonnées en vertu de la LChiens (art. 1 al. 1 du règlement d'application de la loi sur les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens (RChiens - M3 45.01). En l’occurrence, la décision attaquée, ayant été ordonnée par le service précité, émane de l'autorité compétente, la seule question devant être laissée ouverte au regard du principe de célérité contenu dans les art. 24 al. 1 LFPAn et 24 LChiens étant le laps de temps qui s’est écoulé entre le dépôt de la dénonciation de la SPA du 23 janvier 2008 et la première intervention du SCAV le 7 avril 2010. 9. Le prononcé de mesures du type de celles ordonnées est soumis au respect du principe de proportionnalité garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) qui régit l'ensemble de l'activité étatique. Celui-ci exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ces derniers ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d’aptitude – qui exigent que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité – qui imposent qu’entre plusieurs moyens adaptés, on

- 9/10 - A/1522/2010 choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui mettent en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 p. 482 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c). En l'occurrence, la gravité et la durée constatées des violations de la législation sur la détention d'animaux de compagnie, alliées à l'attitude de déni de la recourante face à la situation des bêtes dont elle avait la charge et aux risques de réitération liés à la précarité de sa situation personnelle, conduisent à admettre que les mesures ordonnées, soit le séquestre définitif du chien et du chat, accompagné d'une interdiction de détention d'animaux pendant cinq ans suivie d'une période de contrôle de même durée, sont les seules mesures adéquates, aucune mesure moins restrictive ne pouvant être ordonnée, compte tenu des circonstances du cas d’espèce. Le recours sera donc rejeté. 10. Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al.1 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 avril 2010 par Madame Z______ contre la décision du 20 avril 2010 du service de la consommation et des affaires vétérinaires ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de la recourante ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 10/10 - A/1522/2010 communique le présent arrêt à Madame Z______, au service de la consommation et des affaires vétérinaires ainsi qu’à l’office vétérinaire fédéral. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni et M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

F. Glauser la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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