RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1516/2012-ICCIFD ATA/613/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 septembre 2012 1ère section dans la cause
R______ contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 juillet 2012 (JTAPI/915/2012)
- 2/5 - A/1516/2012 EN FAIT 1. Le 17 avril 2012, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a déclaré irrecevables les réclamations que R______ (ci-après : la société) avait formées concernant d’une part les impôts cantonal et communal 2009 et d’autre part l’impôt fédéral direct de la même année. 2. Le 20 avril 2012, la société a recouru elle-même contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). 3. Par pli recommandé du 21 mai 2012 adressé au domicile de la société, le TAPI a invité cette dernière à s’acquitter d’une avance de frais de CHF 400.- dans un délai échéant le 21 juin 2012. A défaut, le recours serait déclaré irrecevable. 4. Par jugement du 19 juillet 2012, le TAPI a déclaré irrecevable le recours de la société, celle-ci n’ayant pas effectué l’avance de frais dans le délai requis ni au jour du prononcé du jugement. 5. Le 8 août 2012, la société a écrit au TAPI. La société fiduciaire qu’elle avait mandatée lui avait indiqué, à tort, avoir fait le nécessaire. Un nouveau bulletin de versement devait lui être transmis. 6. Par jugement du 14 août 2012, le TAPI a transmis la lettre de la société à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en tant que recours relevant de sa compétence. 7. Le recours a été transmis le 20 août 2012, pour information, à l’AFC-GE ainsi qu’à l’administration fédérale des contributions (ci-après : AFC-CH). 8. Le 29 août 2012, le TAPI a transmis son dossier. 9. Le 4 septembre 2012, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
- 3/5 - A/1516/2012 2. Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a modifié la LOJ ainsi que plusieurs dispositions de la LPA, notamment l’art. 86 de cette loi. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. Selon cette dernière disposition, la juridiction invite le recourant à faire une avance de frais ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et émolument présumable, et elle en fait dépendre l’examen du recours. Elle fixe à cet effet un délai suffisant. Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable. Ainsi, la novelle du 18 septembre 2008 fait désormais du paiement de l’avance de frais une condition de recevabilité du recours (ATA/476/2009 du 29 septembre 2009). 3. La législation genevoise ne comportant pas de règle plus précise quant à la procédure à suivre pour la fixation du montant de l’émolument et du délai de paiement, les juridictions administratives sont libres de s’organiser pour la mise en pratique de cette disposition légale. Toutefois, dans les procédures mises en place pour l’application de l’art. 86 LPA, le principe constitutionnel de la bonne foi, tiré des art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ainsi que celui du traitement équitable découlant de l’art. 29 al. 1 Cst. doivent être respectés, d’autant plus que l’absence de paiement de l’avance de frais dans les délais est lourde de conséquences pour le justiciable puisqu’elle peut conduire à l’irrecevabilité de son recours. A rigueur de texte, l’art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. Cela étant, la référence au « délai suffisant » de l’alinéa 1 ouvre la porte à une certaine marge d’appréciation de la part de l’autorité judiciaire. Un recourant pourrait ainsi être admis, dans les conditions de l’art. 16 al. 2 LPA, à solliciter la prolongation du délai imparti en argumentant que celui-ci n’est précisément pas suffisant pour lui permettre de réunir les fonds demandés, voire, après l’échéance de celui-ci, à en requérir la restitution en faisant valoir des circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 16 al. 3 LPA, selon lequel « la restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé ». 4. En l’espèce, la société ne conteste pas avoir reçu le courrier que le TAPI lui a adressé le 21 mai 2012 contenant l’invitation à payer l’avance de frais avant le 21 juin 2012. Ce courrier attirait particulièrement son attention sur le fait que le non-paiement de l’avance de frais dans le délai imparti conduirait à l’irrecevabilité du recours. Dès lors, le TAPI n’avait pas l’obligation de lui adresser une lettre de rappel, l’art. 86 LPA ne l’imposant pas.
- 4/5 - A/1516/2012 La recourante n’allègue pas de circonstances particulières qui auraient pu conduire à admettre un paiement tardif auquel elle n’a d’ailleurs pas procédé ou une restitution du délai de paiement, se limitant à mettre en cause un mandataire qui n’est pas constitué dans la procédure. En tout état et selon une jurisprudence constante, le contribuable demeure responsable de la faute ou du manquement du mandataire qu’il a choisi (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_494/2011 du 31 juillet 2012, c. 3.2 ; ATA/554/2012 du 21 août 2012; ATA/296/2010 du 4 mai 2010) Dans ces circonstances, le TAPI ne pouvait que déclarer son recours irrecevable. 5. Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 août 2012 par R______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 juillet 2012 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de R______ ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
- 5/5 - A/1516/2012 communique le présent arrêt à R______ à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. :
C. Sudre le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :