RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1515/2014-LOGMT ATA/701/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 juin 2015 2ème section dans la cause
Mme et M. A______ représentés par l'Association genevoise des locataires, ASLOCA contre OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE
- 2/9 - A/1515/2014 EN FAIT 1) Depuis le 1 er mars 2000, Mme et M. A______ sont locataires d'un appartement de 5 pièces, sis promenade de B______ ______ à Genève pour un loyer annuel de CHF 25'380.-, soit CHF 2'115.- par mois. Ledit logement est sorti le 1 er janvier 2013 du régime HLM au sens de l'art. 16 al. 1 let. b de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (ci-après : LGL). 2) M. A______ est bénéficiaire d'une rente AI depuis 1996 et Mme A______ n'exerce aucune activité lucrative. Ils ont à leur charge trois enfants âgés de 13 à 20 ans. Le couple reçoit par ailleurs des prestations complémentaires fédérales et cantonales (ci-après : PCF et PCC ou, sans distinction : PC ou prestations complémentaires) du service des prestations complémentaires fédérales et cantonales à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : SPC) à hauteur de CHF 299.-/mois ainsi que cinq subsides d'assurance-maladie (2 x CHF 483.-, 1 x CHF 448.- et 2 x CHF 107.- (montants applicables dès le 1 er janvier 2014 selon décision du SPC du 13 décembre 2013). Dans les dépenses reconnues fondant le calcul du droit à ces prestations figurent un forfait de cinq personnes (CHF 76'155.-) et la somme de CHF 15'000.pour les dépenses liées au loyer (loyer + charges). Le revenu déterminant tient compte, outre des revenus effectifs perçus par M. A______ et des allocations familiales, d'un revenu potentiel de l'épouse de CHF 41'343.-/an. 3) L'office du logement, devenu l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : l’OCLPF) leur a octroyé une allocation de logement pour la première fois en avril 2000. Les époux A______ ont sollicité son renouvellement par formulaire, en date du 22 février 2013, auprès de l'OCLPF, pour la période du 1 er avril 2013 au 31 mars 2014. Lors de cette première demande de renouvellement, ils ont notamment répondu négativement à la question de savoir si « l’une des personnes occupant le logement [bénéficiait] de prestations accordées par le service des prestations complémentaires (SPC, ex-OCPA) ». 4) Par décision du 15 avril 2013, « eu égard aux pièces versées au dossier et sous réserve d’un éventuel examen rétroactif découlant d’un contrôle des
- 3/9 - A/1515/2014 conditions d’octroi », l’OCLPF a mis les époux au bénéfice d’une allocation de logement de CHF 416,65 par mois, du 1er avril 2013 au 31 mars 2014. 5) Le 15 février 2014, les intéressés ont à nouveau rempli un formulaire de demande de renouvellement de l’allocation de logement, dès le 1er avril 2014, répondant cette fois, positivement, à la question de savoir si « l’une des personnes occupant le logement [bénéficiait] de prestations accordées par le service des prestations complémentaires (SPC, ex-OCPA) ». 6) Par décision du 18 février 2014 et sur la base des pièces versées au dossier, l'OCLPF a supprimé l’allocation de logement des époux A______ à compter du 1 er février 2014, au motif que « l'un des membres du groupe de personnes occupant le logement a été mis au bénéfice d'une prestation complémentaire, la loi excluant un cumul entre ces prestations et l’allocation de logement ». 7) Par acte du 7 mars 2014, les intéressés ont formé réclamation contre la décision du 18 février précitée, en faisant valoir qu'au vu de leur situation financière difficile, cette suppression d'allocation de logement ne leur permettrait plus d'assurer leur loyer, qui avait augmenté depuis le 1 er janvier 2013 à CHF 2'265.-. 8) Par décision du 17 avril 2014, l'OCLPF a confirmé la suppression de l'allocation de logement des époux au 1 er février 2014 sans se référer à la réclamation du 7 mars 2014 et les a invités à lui restituer dans les trente jours, les prestations indûment perçues durant la période du 1 er avril 2013 au 31 janvier 2014, soit au total CHF 4'166,50. Les époux n'ont pas formé de réclamation contre cette décision. 9) Par décision sur réclamation du 28 avril 2014, l'OCLPF a maintenu sa décision du 18 février 2014 et refusé la mise en œuvre de la dérogation prévue à l'art. 91 al. 2 du règlement de du 24 août 1992 d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (ci-après: RGL). 10) Par acte du 27 mai 2014, les époux ont recouru contre cette décision sur réclamation du 28 avril 2014 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'OCLPF en vue de la reprise du versement de l'allocation de logement avec effet au 1 er février 2014. Subsidiairement, la décision sur réclamation du 28 avril 2014 devait être annulée en tant qu'elle réclamait aux recourants la restitution de CHF 4'166,50. Les recourants contestaient la compatibilité de l'art. 39A al. 4 LGL avec différentes normes de droit supérieur. Cette disposition aurait pour conséquence de violer les principes d'égalité de traitement, d'interdiction de discrimination, de