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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.10.2014 A/1513/2014

28 ottobre 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,989 parole·~20 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1513/2014-FORMA ATA/842/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 octobre 2014 en section dans la cause

Madame A______ représentée par Me Luigi Cattaneo, avocat contre SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES

- 2/12 - A/1513/2014 EN FAIT 1) Le 28 août 2012, Madame A______ (ci-après : l’étudiante), née le ______ 1988, domiciliée à Thônex, a adressé au service des bourses et prêts d’études (ciaprès : SBPE), rattaché à l’office pour l’orientation et la formation professionnelle et continue du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ciaprès : le département), une demande de bourse ou prêt d’études. Il s’agissait de sa première demande. Elle envisageait d’entreprendre une formation à l’université d’Essex en Grande-Bretagne en vue d’obtenir un baccalauréat (bachelor) en biologie marine. Les études débutaient en octobre 2012 pour se terminer en juillet 2015. Elle avait obtenu, en juin 2008, un certificat de l’école de culture générale (ci-après : ECG), option santé. Elle avait fréquenté l’école d’assistantes de médecin durant une année, puis elle avait travaillé jusqu’en juin 2012. Pendant cette période, elle avait obtenu à l’université de Cambridge, en juillet 2010, un certificat Edexcel, soit un diplôme d’anglais « International English Language System » (ci-après : Edexcel IELTS). Elle n’avait aucun revenu. Sa mère percevait CHF 19'477.- annuels. Elle ignorait les moyens financiers de son père, de même que la situation personnelle et familiale de celui-ci. Elle ne savait pas où ce dernier habitait. 2) L’université d’Essex proposait plusieurs formations en biologie marine : - un enseignement intitulé « Bsc Marine Biology » sur trois ans portant le numéro de code UCAS (Universities and Colleges Admissions Service) C164 ou sur quatre ans (UCAS CC60) s’il incluait un séjour d’un an à l’étranger, qui conduisait à la délivrance d’un baccalauréat ; - une formation intitulée « MMarbiol Marine Biology » (UCAS C160) d’une durée de quatre ans, conduisant à un diplôme de maîtrise en biologie marine. Les conditions d’admission aux études conduisant au diplôme de baccalauréat étaient moins sévères que celles menant à la maîtrise s’agissant de la formation préalablement obtenue : pour le « Bsc Marine Biology », seul un diplôme de fin d’études supérieures incluant la biologie était nécessaire alors que pour le « MMarBiol Marine Biology » un diplôme de fin d’études supérieures incluant la biologie et une deuxième branche scientifique ou les mathématiques était exigé.

- 3/12 - A/1513/2014 3) Le 24 septembre 2012, le SBPE a refusé d’entrer en matière sur une bourse ou un prêt d’études en faveur de l’étudiante. Celle-ci a immédiatement fait opposition à la décision. 4) Le 9 octobre 2012, l’étudiante a adressé au SBPE une copie de son certificat Edexcel IELTS, de son diplôme de l’ECG, ainsi que d’un document attestant de son immatriculation à l’université d’Essex. 5) Le 15 octobre 2012, le SBPE a rejeté la réclamation du 24 septembre 2012. Selon la faculté des sciences de l’Université de Genève (ci-après : l’université), un certificat Edexcel IELTS obtenu en Angleterre, accompagnant un diplôme de l’ECG, ne pouvait être considéré comme un titre donnant accès à l’université car il ne s’agissait pas d’un titre équivalent au sens des art. 7 al. 3 de la loi sur les bourses et prêts d’études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20) et 4 al. 3 du règlement sur les bourses et prêts du 2 mai 2012 (RBPE - C 1 20.01). 6) Le 12 novembre 2012, l’étudiante a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur réclamation précitée. Elle poursuivait une formation « de niveau tertiaire B » et, à ce titre, avait droit à une allocation d’étude. 7) À la demande du juge délégué, l’université a détaillé les diplômes suisses et anglais, en référence au certificat Edexcel IELTS de la recourante, donnant accès à son établissement. La détention d’un diplôme délivré par l’ECG combinée avec un certificat Edexcel IELTS ne permettait pas d’accéder au cursus universitaire. 8) Le 6 février 2013, l’étudiante a persisté dans les termes de son recours. Elle s’était inscrite dans une haute école spécialisée (ci-après : HES) en Angleterre dans l’optique d’obtenir un bachelor en biologie marine. La HES qu’elle fréquentait faisait partie de celles agréées par la Confédération selon la liste présentée sur le site de la conférence des recteurs des universités suisses (CRUS). Cette formation pouvait donc donner droit à des bourses, selon l’art. 11 LBPE, puisqu’il s’agissait d’une formation dispensée par une HES, qui aboutissait à un baccalauréat. Parmi les pièces qu’elle a produites, figurait un courriel du 23 août 2012 émanant de l’université d’Essex, confirmant son inscription pour y suivre le cours de biologie marine C 164, mais l’informant que, selon l’opinion de l’entité chargée de la sélection des candidats à l’admission, elle n’avait pas les qualifications suffisantes permettant son admission à la formation conduisant à la maîtrise en biologie marine (Integrated Masters in Marine Biology).

- 4/12 - A/1513/2014 9) Par arrêt du 7 mai 2013 (ATA/287/2013), la chambre administrative a rejeté le recours de Mme A______. La recourante ne disposait pas des certificats de fin d'études supérieures qui lui permettaient d'accéder, en Suisse, sans diplôme complémentaire, à une formation du degré tertiaire A. Or, cette condition était nécessaire lorsque la formation choisie par l'étudiant était dispensée à l'étranger. 10) Le 5 février 2014, Mme A______ a déposé une demande de bourse d'études pour l’année académique 2013 - 2014. Elle suivait sa deuxième année de bachelor en biologie marine à l'université d'Essex. 11) Par décision du 17 février 2014, le SBPE a refusé d’octroyer une bourse à l’intéressée, la situation étant identique à l’année 2012-2013. 12) Le 14 mars 2014, Mme A______ a formé une réclamation contre la décision du 17 février 2014. 13) Par décision du 14 avril 2014, le SBPE a rejeté la réclamation. 14) Le 3 juin 2014, Mme A______ a recouru contre la décision du 14 avril 2014 auprès de la chambre administrative. Elle a conclu, préalablement, à son audition, à celle de sa mère ainsi qu’à celle du doyen de la faculté des sciences de l'université. Principalement, la décision du 14 avril 2014 devait être annulée et une bourse ou un prêt pour l'année universitaire 2013-2014 devait lui être octroyé. Subsidiairement, le dossier devait être envoyé au SBPE pour nouvelle instruction, le tout sous suite de frais et dépens. Son seul soutien financier était sa mère, laquelle n'avait pas d'autres revenus que sa rente de l’assurance invalidité et les prestations complémentaires soit CHF 2'261.- mensuels. La situation s'était modifiée depuis l'arrêt de la chambre administrative. Le professeur David SMITH de l'université d'Essex certifiait que l'étudiante faisait partie des cinq pourcents des meilleurs élèves pour 2014. Elle avait passé une formation de plongée sous-marine, indispensable à la poursuite de ses études de biologie marine. Elle s'était efforcée de trouver des travaux temporaires et à horaires compatibles avec ses études afin de pouvoir rembourser les emprunts souscrits pour financer sa formation et ses besoins les plus immédiats, dans l'attente de l'obtention d'une bourse ou d'un prêt du canton de Genève. Elle avait atteint l'âge de 25 ans, ce qui lui permettait de se présenter à l'université à Genève en tant que « non titulaire du certificat de maturité ou titulaire d'un titre non conforme aux exigences. » Depuis l’âge de 16 ans, elle

- 5/12 - A/1513/2014 avait travaillé sans discontinuer notamment auprès de B______ et C______. Du 1er novembre 2010 au 31 mars 2012, elle avait été engagée chez D______ à Genève, puis du 1er avril au 30 juin 2012, chez E______. L'université posait comme conditions à l'entrée à la faculté des sciences le passage de trois examens. « Il tomb[ait] sous le sens que deux ans de biologie marine à l'université d'Essex équival[aient] aux trois examens visés par les normes universitaires genevoises. Ceci parai[ssait] d'autant plus vrai que la recourante [était] une élève brillante, actuellement dans les cinq meilleurs pourcents des élèves de sa volée ». La LBPE ayant été modifiée le 5 octobre 2013, le fait d’ignorer la situation financière du père ne devait plus être un obstacle à l’octroi de la bourse. 15) Par réponse du 4 juillet 2014, le SBPE a conclu au rejet du recours. Le seul diplôme de culture générale obtenu en juin 2008 par Mme A______ ne permettait pas d'accéder aux universités suisses. Selon les conditions générales d'admission 2014-2015 de l'université, les examens préalables d'admission dans une université suisse ou étrangère n'étaient pas reconnus. Le certificat IELTS obtenu par Mme A______ pour être admise dans les universités anglaises ne pouvait être retenu. Par ailleurs, la recourante n'était pas au bénéfice de trois années minimum d'activités lucratives à plein temps, condition nécessaire, mais pas suffisante, à remplir pour être admise sur dossier à l'université. En l'absence d'éléments nouveaux le recours devait être rejeté. 16) Par observations du 29 août 2014, la recourante a précisé avoir travaillé chez B______ du 16 juin au 26 juillet 2008 et chez C______ à compter du mois d'août 2008. Un contrat de travail à durée illimitée pour un taux d'occupation de onze heures par semaine, mais pouvant aller jusqu'à l'équivalent d'un 60 % pendant le mois d'août 2008 était produit à l'entête de C______. 17) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985- LPA - E 5 10). 2) La recourante conclut préalablement à ce que des mesures d’instruction complémentaires soient ordonnées. Elle sollicite son audition, celles de sa mère et du doyen de la faculté des sciences de l’université.

- 6/12 - A/1513/2014 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157 ; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197 ; 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1 ; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/404/2012 du 26 juin 2012 ; ATA/275/2012 du 8 mai 2012). De plus, selon la jurisprudence constante tant du Tribunal fédéral (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 I 425 consid. 2.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1081/2013 du 2 juin 2014 consid. 4.3) que de la chambre de céans (ATA/481/2014 du 24 juin 2014 consid. 2c ; ATA/120/2014 du 25 février 2014 consid. 4 ; ATA/815/2013 du 10 décembre 2013 consid. 3a), le droit d'être entendu ne confère pas le droit à une audition orale, la procédure administrative étant en principe écrite (art. 18 LPA). En l’espèce, la recourante a exposé son point de vue dans deux écritures, auxquelles elle a joint différentes pièces. Elle n’a pas précisé sur quels points l’audition de sa mère et du doyen de la faculté des sciences pourraient être utiles à l’instruction de la cause. Le dossier de la procédure comprend tous les éléments pertinents et est en état d’être jugé. Les conclusions préalables de la recourante seront écartées, les auditions sollicitées n’étant pas à même de modifier la solution du litige. 3) Les bourses d’études sont des prestations uniques ou périodiques non remboursables, qui permettent aux bénéficiaires d’entreprendre, de poursuivre ou de terminer une formation (art. 4 al. 1 LBPE). Le bénéficiaire d’une bourse ne peut qu’être une personne en formation, soit une personne suivant une formation reconnue au sens de l’art. 11 LBPE, et qui est régulièrement inscrite dans un des établissements de formation reconnus selon l’art. 12 LBPE (art. 4 al. 3 LBPE).

- 7/12 - A/1513/2014 4) Selon l’art. 11 al. 1 LBPE, peuvent notamment donner droit à l’octroi de bourses, la formation professionnelle supérieure non universitaire (tertiaire B) et la formation professionnelle supérieure universitaire (tertiaire A) (art. 11 al. 1 let. c et d LBPE). 5) Selon l’art. 7 al. 3 LBPE, lorsque la formation choisie est dispensée à l’étranger, l’octroi d’une aide financière est subordonné à la condition que la personne en formation remplisse les conditions requises en Suisse pour suivre une formation équivalente. L’art. 4 al. 3 RBPE précise que pour bénéficier d’une aide financière pour une formation tertiaire à l’étranger, la personne en formation doit bénéficier d'un certificat fédéral de maturité ou d'un titre jugé équivalent (let. a) et poursuivre sa formation dans un établissement qui possède un dispositif permettant de suivre l'exécution des programmes d'études et d'en apprécier les résultats selon des critères communément retenus dans les établissements de formation suisses (let. b). 6) Dans l’arrêt du 7 mai 2013 précité, la chambre administrative avait retenu que la recourante avait choisi d’entreprendre en Angleterre des études qui pouvaient conduire à la délivrance d’un baccalauréat en biologie marine. Vu le type d’études poursuivies, il devait être retenu qu’elle y poursuivait une formation de caractère universitaire, se rattachant au degré tertiaire A et non une formation professionnelle supérieure, consécutive à une formation professionnelle initiale et destinée à l’approfondir, correspondant au degré tertiaire B. Or, la recourante ne disposait pas des certificats de fin d’études supérieures qui lui permettraient d’accéder en Suisse, sans diplôme complémentaire, à une formation du degré tertiaire A. En effet, le diplôme de l’ECG, même complété par le certificat Edexcel IELTS qu’elle avait obtenu en Angleterre, ne lui permettait pas de s’inscrire en Suisse à de telles études. Le SBPE s’était conformé à l’art. 7 al. 3 LBPE en lui refusant une allocation d’études parce qu’elle ne disposait pas d’un titre équivalent à une maturité fédérale qui lui aurait permis, en Suisse, d’entrer dans une institution proposant de suivre une formation professionnelle supérieure universitaire. 7) La recourante allègue remplir aujourd’hui les conditions pour l’octroi d’une bourse au motif qu’elle pourrait s’inscrire comme étudiante libre à l’université. Elle remplirait les conditions pour l’obtention d’une bourse étant au bénéfice d’une formation équivalente au sens de l’art. 7 al. 3 LBPE. 8) a. L’université est un établissement de droit public doté de la personnalité morale, placé sous la surveillance du Conseil d’État qui l’exerce par l’intermédiaire du département. L’université s’organise elle-même, fixe ses

- 8/12 - A/1513/2014 priorités et ses modalités d’action et est responsable de sa gestion dans le cadre des orientations, principes et règles stipulés par la présente loi et dans le respect des dispositions pertinentes du droit fédéral. Les dispositions complétant la loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30) sont fixées dans le statut de l’université (ci-après : statut), les règlements dont celle-ci se dote sous réserve de l’approbation du Conseil d’État et d’autres règlements adoptés par l’université (art. 1 LU). Selon l’art. 16 al. 1 et 3 LU, l’université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d’immatriculation et d’inscription. Le statut fixe les titres, tels que maturité gymnasiale, diplôme de fin d’études délivré par une haute école spécialisée (HES) ou autre, donnant droit à l’immatriculation ainsi que les conditions permettant à des personnes qui ne possèdent pas un tel titre d’être admises à l’immatriculation (let. a), les autres conditions d’immatriculation et la possibilité d’octroyer des dérogations à celle-ci, ainsi que les conditions d’exmatriculation (let. b). b. Selon l’art. 55 al. 4 du statut, les candidats qui ne possèdent pas l’un des titres mentionnés à l’al. 1 (certificat de maturité gymnasiale, un certificat de maturité suisse, un baccalauréat délivré par une haute école spécialisée, une haute école pédagogique, une haute école de musique ou une haute école d’arts appliqués, une maturité professionnelle suisse, accompagnée du certificat d’examen complémentaire dit « examen passerelle », ou un titre équivalent) peuvent être admis à l’immatriculation s’ils satisfont aux conditions suivantes : être de nationalité suisse ou être porteur d’un permis de séjour pour activité lucrative depuis 3 ans au moins ou d’un permis d’établissement (let. a), être âgé de 25 ans révolus (let. b), avoir en principe exercé une activité professionnelle pendant au moins 3 ans ou pouvoir justifier d’une activité équivalente (let. c) et faire preuve des aptitudes nécessaires, selon les modalités fixées dans un règlement interne tenant compte des exigences spécifiques à chaque unité principale d’enseignement et de recherche (ci-après : UPER), centre ou institut interfacultaire (let. d). c. Selon le règlement interne relatif à l'admission à l'université des candidats non-porteurs d'un certificat de maturité (ci-après : le règlement) applicable à l’année universitaire 2013 - 2014, l'admission desdits candidats est subordonnée, pour la faculté des sciences, à trois examens et à leur réussite selon les modalités définies aux art. 10 à 15 du règlement (art. 1 let. a). Seuls les candidats répondant aux conditions fixées par l'art. 55, al. 4 let. a, b et c du statut sont admis à se présenter à ces examens (art. 3 règlement). Chaque UPER crée une commission d'admission composée d'au moins trois membres du corps enseignant appartenant à ladite UPER. La majorité des

- 9/12 - A/1513/2014 membres doit appartenir au corps professoral. La commission d'admission est désignée par le collège des professeurs de l’UPER (art. 4 règlement). Les modalités d’inscription sont fixées et publiées par le rectorat (art. 5 règlement). Le chef de la division de la formation et des étudiants de l'université, par délégation du rectorat, détermine si la condition posée à l'art. 55, al. 4, let. c du statut est remplie (art. 6 règlement). Le candidat est convoqué par l’UPER pour un entretien avec la commission d'admission. Au cours de cet entretien, la situation personnelle du candidat et ses motifs d'entrée à l'université font l'objet d'une discussion. Le candidat est à la fois guidé dans son choix et éprouvé dans ses intérêts. Le programme d'examens est fixé lorsque le candidat confirme sa candidature (art. 7 règlement). Il est organisé trois examens d'admission, qui peuvent se présenter sous la forme écrite ou orale au choix des UPER. Pour réussir le candidat doit obtenir une moyenne générale de 4 à l’ensemble de ces trois examens. En cas d'échec, le candidat peut se présenter une deuxième fois pour l’année académique suivante. Les notes obtenues lors du premier examen sont acquises pour autant qu'elles soient au moins égales à 5. Un deuxième échec est définitif (art. 9 règlement). L'organisation des examens est identique à celle des examens universitaires de l’UPER concernée. Les décisions relatives au résultat des examens sont prises comme pour les examens du baccalauréat universitaire ou du diplôme du type choisi par le candidat (art. 10 règlement). Il est prévu trois examens oraux et/ou écrits portant sur les matières désignées par la commission d'admission, selon le type de baccalauréat universitaire ou de diplôme choisi par le candidat, parmi les quatre matières suivantes : mathématiques, physique, chimie, biologie. La commission d’admission indique également au candidat si les examens sont oraux et/ou écrits (art. 11 règlement). 9) En l’espèce, la recourante ne démontre pas remplir les conditions pour être admise à l’université. Si elle satisfait aux deux premières exigences de l’art. 55 du statut (âge et nationalité suisse), il appartient à la seule université de se prononcer sur les exigences des let. c et d de l’art. 55 du statut, soit respectivement au chef de la division de la formation et des étudiants de l'université en ce qui concerne la condition de la let. c (activité professionnelle pendant au moins 3 ans ou pouvoir justifier d’une activité équivalente) et à une commission d'admission pour ce qui concerne la let. d (examens).

- 10/12 - A/1513/2014 L’argument de la recourante selon lequel « il tombait sous le sens que deux ans de biologie marine à l'université d'Essex équivalaient les trois examens visés par les normes universitaires genevoises » n’est pas pertinent dès lors qu’en application de l’art. 10 du règlement, l’université doit prononcer une décision relative aux résultats des examens, condition nécessaire pour être admise à l’université. Le SBPE n’étant pas l’autorité compétente pour prendre la décision d’admission, ou non, de la recourante à l’université, c’est à juste titre qu’il a considéré que celle-ci n’avait pas démontré être admissible à l’université. La condition de l’art. 7 al. 3 LBPE à savoir que la personne en formation remplisse les conditions requises en Suisse pour suivre une formation équivalente n’étant pas remplie, c’est à bon droit que le SBPE a refusé tout droit à une bourse d’étude à la recourante pour l’année 2013-2014. 10) La recourante fait grief à l’intimé d’avoir violé son droit d’être entendue en se contentant de paraphraser l’arrêt de la chambre administrative du 7 mai 2013 sans instruire le dossier. La décision litigieuse relève qu’il n’est pas du ressort du SBPE de décider si l’étudiante est admissible à l’université, notamment compte tenu des trois examens auxquels elle doit se présenter. Infondé ce grief sera écarté. 11) Le recours sera rejeté, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la situation financière de l’étudiante. 12) Aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante, la procédure étant gratuite (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

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- 11/12 - A/1513/2014 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 mai 2014 par Madame A______ contre la décision du service des bourses et prêts d'études du 14 avril 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Luigi Cattaneo, avocat de la recourante ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études. Siégeants : M. Verniory, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

J.-M. Verniory

- 12/12 - A/1513/2014 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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