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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.01.2017 A/150/2017

23 gennaio 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·744 parole·~4 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/150/2017-FPUBL ATA/44/2017

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 23 janvier 2017

dans la cause

Mme A______

contre POUVOIR JUDICIAIRE

- 2/4 - A/150/2017 Vu l’acte expédié le 13 janvier 2017 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par Mme A______ contre la décision du secrétaire général du pouvoir judiciaire du 24 novembre 2016 mettant fin à ses rapports de service avec effet au 28 février 2017 ; attendu que, certes, la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), par son art. 1 al. 1 let. d, d’une part, s’applique notamment aux membres du personnel du pouvoir judiciaire, d’autre part, prévoit, par son art. 31, une voie de recours devant la chambre administrative pour violation de la loi en faveur de tout membre du personnel dont les rapports de service ont été résiliés ; que cela étant, l’art. 138 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) dispose que la Cour d’appel du pouvoir judiciaire connaît des recours dirigés contre les décisions de la commission de gestion et du secrétaire général du pouvoir judiciaire en tant qu’elles touchent aux droits et obligations des membres du personnel du pouvoir judiciaire ; que cette disposition particulière déroge à l’art. 31 LPAC concernant l’autorité de recours ; que Mme A______ devait donc, comme indiqué à la fin de la décision querellée, adresser son acte de recours à la Cour d’appel du pouvoir judiciaire, ce qu’elle a du reste fait puisqu’elle a indiqué dans son acte avoir adressé son recours tant auprès de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire que de la chambre administrative ; que l’acte de recours est ainsi manifestement irrecevable pour incompétence de la chambre administrative, raison pour laquelle il n’a pas été procédé à une instruction préalable, en application de l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), et sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les autres conditions de recevabilité du recours sont remplies ou non ; qu’en application de l’art. 64 al. 2 LPA, le recours sera transmis d’office à la Cour d’appel du pouvoir judiciaire ; que vu notamment ces circonstances, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), aucune indemnité de procédure n’étant pour le reste due (art. 87 al. 2 LPA).

- 3/4 - A/150/2017 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable, pour incompétence, l'acte de recours expédié le 13 janvier 2017 par Mme A______, en tant qu’il est adressé à la chambre administrative de la Cour de justice ; le transmet, avec les pièces produites, à la Cour d’appel du pouvoir judiciaire ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Mme A______, au secrétaire général du pouvoir judiciaire, ainsi qu’à la Cour d’appel du pouvoir judiciaire.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Barbara Specker le juge délégué :

Blaise Pagan

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

- 4/4 - A/150/2017

Genève, le

la greffière :

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