RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/150/2013-LCR ATA/148/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 mars 2014 1ère section dans la cause
Monsieur A______
contre OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 mars 2013 (JTAPI/248/2013)
- 2/5 - A/150/2013 EN FAIT 1) Le 19 décembre 2012, l’office cantonal des automobiles et de la navigation, devenu depuis lors l’office cantonal des véhicules (ci-après : l’OCV), a décidé de retirer le permis de Monsieur A______ pour une durée de un mois. 2) Le 17 janvier 2013, M. A______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d’un recours contre la décision précitée. 3) Par pli recommandé du 21 janvier 2013, le TAPI a accusé réception du recours, et invité l’intéressé à effectuer, avant le 20 février 2013, une avance de frais de CHF 400.-. A défaut, le recours serait déclaré irrecevable. Ce pli a été retourné au TAPI avec la mention « non réclamé ». 4) L’avance des frais n’ayant pas été effectuée, le TAPI a déclaré le recours irrecevable par jugement du 4 mars 2013. 5) Par pli du 30 mars 2013, posté le 2 avril 2013, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité. Il avait été empêché de s’acquitter du montant réclamé car le pli recommandé du 21 janvier 2013 ne lui était jamais parvenu : il n’avait jamais trouvé d’avis dans sa boîte aux lettres pour des raisons qu’il ignorait. 6) Le recours a été transmis pour information aux parties, et le TAPI a transmis son dossier, le 12 avril 2013. 7) Le 14 mai 2013, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons restent libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette
- 3/5 - A/150/2013 matière à leur guise (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1). La procédure administrative genevoise prévoit que la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. A cette fin, elle lui fixe un délai raisonnable (art. 86 al. 1 LPA). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (art. 86 al. 2 LPA). Les juridictions administratives disposent ainsi d'une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition. Elles peuvent choisir d’envoyer la demande d’avance de frais d’entrée de cause par pli recommandé (ATA/280/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 ; ATA/594/2009 du 17 novembre 2009). 3) S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, Droit administratif, pp. 302-303, n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a, et les références citées). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1, et les références citées). 4) En l'espèce, l’avance de frais n’a pas été versée dans le délai, bien que la demande ait été envoyée par le TAPI par pli recommandé à l'adresse du recourant. Ladite demande a par ailleurs été valablement notifiée, le recourant n'ayant pas fourni d'éléments ou de preuves permettant d’infirmer la règle jurisprudentielle voulant qu’une décision est notifiée valablement à un administré à l’échéance du délai de garde de sept jours du pli recommandé par la poste, notamment lorsqu’il sait qu’une procédure à laquelle il est partie est en cours (ATF 127 I 31 consid. 2a; ATA/156/2013 du 7 mars 2013). Le TAPI n'a dès lors pas commis de formalisme excessif en déclarant le recours irrecevable. 5) Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée vu l'issue du litige (art. 87 al. 2 LPA).
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* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 avril 2013 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 mars 2013 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l’office cantonal des véhicules. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre le président siégeant :
Ph. Thélin
- 5/5 - A/150/2013 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :